Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre I ; Des successions
Chapitre I ; De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers

Article 724


(Loi du 25 mars 1896))


(Ordonnance n° 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 25 décembre 1958)


   Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
   L'Etat doit se faire envoyer en possession.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)