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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre X ; De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre II ; De la tutelle
Section I ; Des cas où il y a lieu soit à l'administration légale, soit à la tutelle

Article 389-2


(Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965)


(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 40 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; elle l'est également, à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.




Source : LEGIFRANCE
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