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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre I bis ; De la nationalité française
Chapitre VI ; Du contentieux de la nationalité
Section I ; De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux

Article 29-4


   Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le tiers requérant devra être mis en cause.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)