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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre II ; Du prêt de consommation, ou simple prêt
Section III ; Des engagements de l'emprunteur

Article 1902


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


   L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.




Source : LEGIFRANCE
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