Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre X ; Du prêt
Chapitre I ; Du prêt à usage, ou commodat
Section III ; Des engagements de celui qui prête à usage

Article 1888


(inséré par Loi du 9 mars 1804 promulguée le 19 mars 1804))


   Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)