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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VIII ; Du contrat de louage
Chapitre II ; Du louage des choses
Section II ; Des règles particulières aux baux à loyer

Article 1754


   Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
   Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
   Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;
   Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
   Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
   Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.




Source : LEGIFRANCE
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