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CODE CIVIL
Livre III ; Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III ; Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI ; De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section II ; De la preuve testimoniale

Article 1341


(Loi du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)


(Loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)


   Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
   Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.




Source : LEGIFRANCE
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