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CODE CIVIL
Livre I ; Des personnes
Titre IV ; Des absents
Chapitre II ; De la déclaration d'absence

Article 131


(inséré par Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978)


   Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d'absence, sera tenue de restituer à l'absent dont l'existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.
   Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.




Source : LEGIFRANCE
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