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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 5 ; Dispositions financières
Section 2 ; Fixation des tarifs

Article L315-4


   Le représentant de l'Etat ne peut modifier les prévisions de recettes et dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 315-3 et imputables à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie que pour l'un des motifs suivants :
   1° Les prévisions de recettes ou de dépenses sont insuffisantes ;
   2° Les prévisions de dépenses ou de recettes ne sont pas compatibles avec les objectifs ou les dotations régionales ou départementales fixés dans les conditions prévues à l'article L. 315-9 ;
   3° Les prévisions de dépenses sont manifestement excessives ou injustifiées, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, de l'évolution de l'activité et des coûts des structures fournissant des services analogues ; l'appréciation de ces critères peut être faite par référence aux conventions élaborées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 311-2 et L. 313-6.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
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