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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 2 ; Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre 5 ; Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Chapitre 3 ; Dispositions financières

Article L253-2


   Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
   Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)