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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 2 ; Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre 2 ; Enfance
Chapitre 2 ; Prestations d'aide sociale à l'enfance

Article L222-2


   L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
   Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
   Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
   Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)