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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 1 ; Dispositions générales
Titre 1 ; Principes généraux
Chapitre 1 ; Droit à l'aide sociale

Article L111-2


   Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
   1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
   2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
   3° De l'aide médicale de l'Etat :
   a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
   b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ;
   4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
   Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
   Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)