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ETAT DE LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES TELECOMMUNICATIONS EN DROIT FRANCAIS AU 1ER OCTOBRE 1995
(sauf pour les marchés publics mis à jour au 1er janvier 1995)

I Terminaux

II Services

III ONP

IV Calendrier

V Fréquences,

VI Marchés publics

VII Audiovisuel

VIII Droits d'auteurs

IX Protection du consommateur

forum communiqués de presse lois et rapports agenda

© Secrétariat d'Etat à l'industrie - France


I- TERMINAUX

1- Libéralisation des marchés d'équipements terminaux

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

DIRECTIVE N·88/301/CEE (90-3)

(JOEC L131/73, 27.05.88)

Cette directive de la Commission consacre la concurrence dans les marchés d'équipements de terminaux de télécommunications.

En particulier, elle abolit les droits exclusifs d'importation, de commercialisation, de raccordement et de mise en service des équipements terminaux.

Elle impose une séparation des activités d'exploitation et de réglementation.

Adoptée le 16 mi 1988, elle est entrée en application le 1er juillet 1989.

L 32-10 et L.34-9 du code des P&T, issus de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications

Loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (JO 8-7-90)

décret n·89-327 du 18-05-1989 modifiant le décret n·86-129 du 28-01-1986 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des PTT. (JO 21-05-89)

décret n· 90-1121 du 18-12-90 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (JO 19-12-90)

décret n·90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Telecom et au code des P&T (JO 30-12-90 p16569)

Directive 94/46 de la Commission du 13 octobre 1994 (90-3) modifiant les directives 88/301 et 90/388 en ce qui concerne en particulier les communications par satellites.

Cette directive, acte unilatéral de la Commission étend la libéralisation de la commercialisation des équipements terminaux aux équipements terminaux de satellites y compris les stations terriennes.

Elle précise, pour les terminaux, la notion de droit spécial.

Articles L32-10· (équipement terminal), L32-11· (réseau, installation ou équipement et terminal radioélectrique) et L34-9 du code des P&T

Article R20-1 et suivants du code des P&T (issus du décret n· 92-116 du 4/2/1992 modifié par le décret n·95-511 du 27/4/1995)

Arrêté du 27 avril 1995 portant modification de l'arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d'équipements terminaux de télécommunications.

2- Reconnaissance mutuelle des essais puis des agréments

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

DIRECTIVE N· 86/361/CEE (100)

(JOEC L217/21, 05.08.86)

(Reconnaissance mutuelle des essais)

Adoptée le 24 juillet 1986, cette directive constitue la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications.

Abrogée par la directive 91/263.

Arrêté du 2 avril 1990 relatif aux spécifications communes de conformité en matière d'équipements terminaux de télécommunications (J.O. du 11 avril 1990, p.4414).

DIRECTIVE N·91/263/CEE (100A)

(JOEC L.128/1, 23.05.91)

Cette directive du Conseil met en place une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments (au delà des seuls essais) au regard de réglementations techniques communes adoptées par la Commission et le comité réglementaire ACTE.

Adoptée le 29 avril 1991, elle est entrée en vigueur le 6 novembre 1992.

Articles L 32-10 et L 34-9 issus de la loi n· 90-1170 précitée

Articles R 20-1 à R 20-30 issus du décret n·92-116 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leur condition de raccordement et à l'admission des installateurs (J.O. du 6 février 1992, p. 1915);

Arrêté du 11 mars 1992 : composition du dossier de demande d'agrément (article R. 20-5) (J.O. du 18 mars 1992, p. 3846)

Arrêté du 31 mars 1992 : déclaration des équipements terminaux de télécommunications susceptibles d'être connectés à un réseau ouvert au public, mais non destinés à une telle utilisation (J.O. du 3 avril 1992, p. 4910);

Arrêté du 10 novembre 1992 (JO du 20 novembre 1992) : mise en oeuvre du système qualité-production et du système d'assurance qualité complète (R.20-8 et R.20-9).

Arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d'agrément simplifié et de déclaration de

certaines catégories d'équipements terminaux de télécommunications (JO du 15/10/1992 p. 14378)

DIRECTIVE 93/97/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite. JOCE 1993 L 290/ p. 1 (100A)

Cette directive étend le principe de reconnaissance mutuelle des agréments mise en place par la directive 91/263 aux stations terrestres de communications par satellite.

Elle introduit une nouvelle exigence essentielle : l'utilisation efficace de la ressource orbitale.

Article R20-1 du code des P&T (modifié par le décret n95-511 du 27/04/1995)

3- Compatibilité électromagnétique

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

DIRECTIVE N·89/366

Rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique (JOCE L 139 du 23 mai 1989, p 19),

modifiée par la Directive 92/31/CEE du conseil du 28 avril 1992 (JOCE L 126 du 12 mai 1992 p. 11)

Elle fixe les exigences de protection en matière de compatibilité électromagnétique ainsi que les modalités de contrôle qui s'y rapportent, et met en place une procédure harmonisée.

Décret n·92-587 du 26-06-92 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques (JO 2-4-92, p8748)

Décret n· 95-283 du 13.03.1995 modifiant le décret n· 92-587 du 26.06.1992 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques

4- Marquage CE

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

DIRECTIVE 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant les directives 87/404/CEE, 88/378/CEE, 89/106/CEE, 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE, 89/686/CEE, 90/384/CEE, 90/385/CEE, 90/396/CEE, 91/263/CEE (reconnaissance mutuelle des agréments), 92/42/CEE, 73/23/CEE (sécurité électrique).

JOCE L 220 du 30.8.93 p. 1.

Directive qui met en place les conditions d'application du marquage CE pour l'ensemble des directives dites "nouvelle approche".

Décret n·94-737 du 22 août 1994 portant

modification des articles R.20-1 à R.20-30 du code des postes et télécommunications;

Arrêté du 23 septembre 1994 relatif au marquage

C.E. des équipements terminaux de télécommunications.

II - SERVICES

1- Libéralisation de la fourniture des services

1-1 services de télécommunication sur infrastructures filaires

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

DIRECTIVE N·90/388/CEE (90-3)

(JOEC L192/10, 24.07.90)

Cette directive de la Commission libéralise la fourniture des services de télécommunications sur infrastructures filaires à l'exception du service de téléphonie vocale.

Elle ne s'applique pas au service télex, à la radiotéléphonie mobile, à la radiomessagerie et aux communications par satellites.

Entrée en vigueur le 28 juin 1990.

  • L 34-1 droits exclusifs sur le téléphone fixe, le télex, et les publiphones sur le domaine public
  • L 34-2 les services supports

  • L 34-2 les services supports

    Articles R 9 et R 9-1 issus du décret du 30-12-92

    relatif aux services-supports et modifiant la deuxième partie du code des Postes et Télécommunications

    Arrêté du 30-12-92 pris en application de l'article

    R 9-1 du code des P&T déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports

  • L34-3 services + réseaux radioélectriques

  • L 34-4 services sur le réseau câblé

  • L 34-5 services à valeur ajoutée

Articles R 11-1 à R 11-7 issus du décret n·92-286

du 27-03-1992 relatif aux services de télécommunications relevant de l'article L 34-5 du code des postes et télécommunications.

1-2 services de communication par satellites

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

Directive 94/46 de la Commission du 13 octobre 1994 (90-3) modifiant les directives 88/301 et 90/388 en ce qui concerne en particulier les communications par satellites.

Cette directive de la Commission libéralise la fourniture de services par satellites et l'établissement de réseaux de satellites en procédant à l'abolition des droits spéciaux ou exclusifs.

Elle précise, pour les services, la notion de droit spécial.

Avis au Journal officiel du 23 septembre 1995 relatif aux modalités de transposition de la directive 94/46/CE (J.O. du 23.09.1995 page 1385)

2- Reconnaissance mutuelle des licences

2-1 services de télécommunications

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

Proposition de directive du Conseil sur la reconnaissance mutuelle des licences et autres autorisations nationales de services de télécommunications modifiée. JOCE n· C 108 du 16.4.1994

Cette directive, sur le fondement de 100A, établit :

  • une procédure de guichet unique des autorisations nationales de prestation de services,
  • une procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations nationales délivrées sur la base de conditions d'autorisation harmonisées
  • la création d'un Comité communautaire des télécommunications.

En négociation

2-2 services de communications par satellites

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

PRIVE Proposition de directive 100A du Conseil et du Parlement européen concernant une politique sur la reconnaissance mutuelle des licences et autres autorisations nationales pour la prestation de services de réseau satellites et/ou de services de communications par satellites.

(fondements juridiques : 57-2, 66, 100A et 235) JOCE n· C 36-2 du 4.2.1994

En négociation

3- Service universel

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

Résolution du Conseil du 22 juillet 1993 sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (JO CE C 213 du 6/8/93 p.1)

Fixe l'échéance de 1998 pour la libéralisation totale des services de télécommunications.

Maintient et adapte les principes de l'ONP au service universel, pour compléter les dispositions sur l'interconnexion des réseaux, et préciser les modalités relatives aux "charges d'accès" payables par tout opérateur souhaitant s'interconnecter au réseau de l'opérateur public.


Résolution du Conseil du 7 février 1994 sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (JO CE C 48 du 16/2/94 p. 1)

Reconnaît explicitement le principe des charges d'accès pour le financement du service universel, sans toutefois en préciser les modalités.


III- ONP

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

DIRECTIVE ONP CADRE N·90/387/CEE (100A)

(JOEC L. 192/1, 24.07.90)

Directive-cadre du Conseil, d'harmonisation, qui pose le principe de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (ONP). Elle concilie une logique d'harmonisation avec l'introduction d'un régime de concurrence entre opérateurs.

Adoptée le 28 juin 1990, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1991.

Le concept d'ONP (Open Network Provision ou fourniture d'un réseau ouvert) a pour but d'harmoniser les conditions d'accès aux réseaux publics de télécommunications

(réseau public commuté et lignes louées) de l'Europe communautaire.

Ces conditions concernent aussi bien les exploitants de ces réseaux que ceux qui veulent y accéder.

Cette directive est précisée par des directives d'application.

Principes repris dans l'article L 32-1 du code des

P. et T. et le cahier des charges de France Télécom

DIRECTIVE N· 92/44/CEE ONP Liaisons louées (100A) (JOEC L165 p. 27, 19.06.92)

Cette directive applique le concept d'ONP aux liaisons louées de télécommunications : elle comporte trois dispositions principales :

  • l'orientation vers les coûts des tarifs des liaisons louées par l'exploitant public
  • la fourniture obligatoire d'un ensemble minimal de liaisons louées
  • la transparence et la publicité des offres de liaisons louées qui doivent être fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires

Articles D 369 à D 379 du code des postes et télécommunications tels que modifiés par le décret n·93-961 du 28 juillet 1993

Arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D 370 du code des postes et télécommunications relatif à la publication des informations concernant les offres de liaisons louées

Arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D 371 du code des postes et télécommunications précisant les modalités de calcul des indicateurs de référence des liaisons louées

Arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne.

Proposition de directive ONP téléphonie vocale (100A)

JOCE C 263 du 12/10/92, modifiée JOCE C 147 du 27/5/93 p. 12

Les objectifs de cette proposition de directive sont triples :

  • un objectif d'harmonisation des fonctionnalités offertes par les réseaux téléphoniques et des conditions commerciales pratiquées par les opérateurs ;
  • un objectif de régulation des marchés, en évitant que les opérateurs en place n'abusent de leur position dominante lorsque leurs concurrents doivent accéder au réseau public pour fournir des services de télécommunications offerts en concurrence ;
  • l'établissement d'un "cahier des charges de service public européen", notamment par l'affirmation de l'universalité du service offert, des droits des utilisateurs et par des obligations de fourniture pour des services socialement souhaitables (annuaires, cabines publiques, services aux handicapés...).

Position commune adoptée par le Conseil des Ministres européen le 10 mai 1993, soumise, suite à l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, à la procédure de codécision entre le Conseil et le Parlement européen.

Echec de l'adoption : rejet de la position commune par le Parlement européen en troisième lecture le 19 juillet 1994.

En cours de renégociation

Adoption finale prévue avant la fin 1995

Recommandation du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'offre de possibilités harmonisées d'accès au réseau numérique à intégration de services (RNIS) et d'un ensemble minimal d'offres RNIS conformément aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 200 du 18 juillet 1992 p.10)

Mise en place d'une offre minimale harmonisée, conforme aux principes ONP, dans le domaine du RNIS.

Texte non contraignant

Recommandation du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'offre harmonisée d'un ensemble minimal de services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP) conformément aux principes de fourniture de réseau ouvert (ONP) JO L 200 du 18 juillet 1992 p.1)

Mise en place d'une offre minimale harmonisée, conforme aux principes ONP, dans le domaine de la transmission de données par commutation de paquets

Texte non contraignant.

Offre imposée à TRANSPAC par l'arrêté d'autorisation du 8 août 1993

IV- CALENDRIER

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

Livre Vert Mobiles

Adopté le 27 avril 1994; consultation jusqu'à l'automne 1994


Livre Vert Infrastructures

Adopté en deux parties (fin 1994 et janvier 1995)


V- FREQUENCES

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

DIRECTIVE N·87/372/CEE

(JOEC L196/85, 17.07.87)

Cette directive du Conseil concerne les bandes de fréquences à réserver, pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes (GSM) dans la Communauté. Elle a été adoptée le 25 juin 1987.

2 arrêtés du 25 mars 1991 autorisent respectivement France Telecom et la SFR à exploiter un service numérique paneuropéen GSM dans la bande des 900 MHz.

DIRECTIVE N· 90/544/CEE

(JOEC L310/28, 09.11.90)

Radiomessagerie unilatérale (RMU)

Adoptée le 9 octobre 1990.

Trois autorisations d'exploitation ont été octroyées (arrêtés) pour l'exploitation d'un réseau ERMES.

DIRECTIVE N· 91/287/CEE

(JOEC L141/45, 08.06.91)

Adoptée le 3 juin 1991.

Télécommunications numériques sans fil européennes (DECT)

Licence expérimentale octroyée à la Générale des Eaux, sur St Maur.

VI- MARCHES PUBLICS DANS LES SECTEURS EXCLUS (EAU, ENERGIE, TRANSPORTS ET TELECOMMUNICATIONS) A JOUR AU 1er JANVIER 1995

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

DIRECTIVE N· 90/531/CEE

(JOEC L297, 29410.90)

Cette directive a pour objet principal l'ouverture des marchés publics de fourniture et de travaux passés par les exploitants publics ou les entités bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux, en les soumettant à des obligations de transparence et de mise en concurrence.

Loi n· 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs "exclus" (J.O. du 12 décembre 1992,

p. 16952).

Décret n·93-990 du 3 août 1993 (JO 10/08/93 p11266).

Arrêté du 3 août 1993 relatif au montant des

contrats de fournitures et de travaux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, et soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne (JO 10/08/93, p11271)

DIRECTIVE N· 93/38/CEE du 14 juin 1993 sur les marchés de services

Cette directive modifie la directive 90/531 en l'étendant aux marchés de services.

Notifiée aux Etats.

Date de transposition : 01/07/94

Modification de la loi du 11 décembre 1992.

DIRECTIVE N· 92/13/CEE

(JOEC L76, 23.03.92)

Cette directive concerne le traitement des recours. Elle a pour but d'énoncer les dispositions spécifiques pour assurer la garantie de l'application effective de la directive "Travaux, Fournitures" puis "Services".

Loi n· 93-1416 du 29-12-93 relative aux recours en matière de passation de certains contrats de fournitures et de travaux dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO du 1er janvier 1994 p. 10)

Décret d'application en cours : choix de l'astreinte.

VII- AUDIOVISUEL

1- TV HD

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

DIRECTIVE N· 86/529/CEE

(JOEC L311, 06.11.86)

Famille de norme MAC/Paquets pour la diffusion directe par satellite.

Adoptée le 3 novembre 1986, cette directive est abrogée par la directive 92/38/CEE.

Arrêté du 6 mai 1988 fixant la norme de diffusion du système français de radiodiffusion par satellite (J.O. du 8 mai 1988, p. 6612)

DIRECTIVE N·92/38/CEE

(JOEC L137/17, 20.05.92)

Adoption de normes pour la diffusion par satellites de signaux de télévision : D2-MAC

Cette directive a été adoptée le 11 mai 1992.

Elle abroge et remplace la directive n· 86/529/CEE.

Cette directive est abandonnée.

2- Services audiovisuels

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

Directive 89/552 du Conseil du 3 octobre 1989 "Télévision sans frontières" visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO CE L 298 du 17/10/1989).

Cette directive établit le cadre de référence pour la libre circulation des services de radiodiffusion télévisuelle.

Elle affirme la liberté de réception et encadre la possibilité de suspendre la retransmission.

Elle pose des règles harmonisées en matière de définition de l'oeuvre audiovisuelle, de quotas d'oeuvres européennes et de production indépendante, de délai de diffusion de l'oeuvre cinématographique après la sortie en salle, de temps de transmission de la publicité et de téléachat, de protection des mineurs et de droit de réponse.

La directive laisse aux Etats la possibilité d'adopter, pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, des règles plus strictes.

La réglementation française a ainsi été complétée sur certains points, mais la quasi-totalité des obligations des chaînes françaises allaient déjà bien au-delà des minimums de la directive.

Loi n· 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et ses décrets d'application.

3- Politique générale

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

Livre Vert relatif aux "options stratégiques pour le renforcement de l'industrie des programmes dans le contexte de la politique audiovisuelle de l'Union Européenne

Avril 1994


VIII- DROITS D'AUTEUR

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

Directive 1284/91 du 14 mai 1991, relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur. En vigueur dans les Etats membres depuis le 1er janvier 1993.

Cette directive prévoit la protection des programmes d'ordinateurs au titre du droit d'auteur, en les assimilant à des oeuvres littéraires, sans toutefois définir ce qu'est un programme d'ordinateur.

Le titulaire du droit est le créateur du programme (personne physique ou éventuellement personne morale). Ce droit est soumis à épuisement par la première mise en circulation du programme par le titulaire du droit ou avec son consentement. L'auteur du programme jouira alors d'un droit de location.

La protection conférée au titre du droit d'auteur est fixée à la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort.

La directive est transposée par la loi n·94-361 du 10 mai 1994

Directive 92/100 du 19 novembre 1991 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins.

Cette directive harmonise la notion de location (droit exclusif), et prévoit l'octroi par les Etats membres d'un droit de prêt pour les auteurs, artistes interprètes et producteurs de phonogrammes et de films (cinématographiques ou produits audiovisuels).

Elle innove au regard du droit français, puisque le droit (exclusif) de prêt n'était reconnu à aucun des titulaires qu'elle désigne.

En cours de transposition.

Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JOCE L290 du 24/11/93 p. 9)

En cours de transposition

Directive 93/83 du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble.

La directive institue un droit de radiodiffusion exclusif. Ce droit vise à assurer un traitement égal des fournisseurs de programmes radiodiffusés transfrontières, au regard du droit d'auteur, indépendamment du fait qu'ils utilisent un satellite de radiodiffusion directe ou un satellite de télécommunications.

Il permet à l'auteur d'autoriser la communication au public par satellite d'oeuvres protégées par le droit d'auteur; cette autorisation ne peut se faire que par contrat. Les droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes ou organismes de radiodiffusion sont protégés par la directive 92/100.

  • Elle impose par ailleurs l'unicité d'exercice du droit de retransmission par câble par les seules sociétés de gestion collective (à l'exception du droit de retransmission des organismes de radiodiffusion à l'égard de leur propres émissions). Ce droit permet d'autoriser ou non, de façon contractuelle, un câblo-distributeur à retransmettre par câble une émission; celui-ci devra ainsi obtenir, pour chaque partie d'un programme retransmis, l'autorisation de tous les titulaires de droits d'auteur ou droits voisins sur l'oeuvre.

En cours de transposition.

Proposition de directive relative à la protection juridique des bases de données (100A).

Mise en place d'un double régime :

  • un droit d'auteur protégeant la base de données, en tant que telle (choix et organisation)
  • un droit spécifique protégeant l'investissement économique que représente les données de la base.

En cours de négociation

IX- PROTECTION DU CONSOMMATEUR

TEXTES COMMUNAUTAIRES

TEXTES FRANCAIS

Directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (24.07.1995 non encore publiée au JOCE)

(100A et 113)

Permettre la libre circulation des données tout en garantissant les droits et libertés fondamentaux des personnes à l'égard du traitement de ces données :

  • obligation d'information de la personne, droit d'accès, droit d'opposition...

Cette directive entraînera une modification de la loi du 6 janvier 1978 (Informatique et Libertés) en ce qu'elle impose notamment des obligations supplémentaires d'information de la personne et des conditions de licéité des traitements allant plus loin que la loi de 1978.

Transposition à faire dans les trois ans

Proposition de directive concernant la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance

Elle vise à renforcer la protection des consommateurs par des obligations à la charge des fournisseurs, et en instituant un droit à l'information et un droit de rétractation pour le consommateur.

Elle pose des limites à l'utilisation de certaines techniques de communication à distance : par exemple, le consentement préalable du consommateur est exigé pour les sollicitations par voie de téléphone, courrier électronique, fax, automates d'appel essentiellement.

En cours de négociation

forum communiqués de presse lois et rapports agenda


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