25 juillet 1996
Décisions du Conseil Constitutionnel
concernant la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom
et la loi de réglementation des télécommunications
Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision concernant la loi
relative à l'entreprise nationale France Télécom et la loi
de réglementation des télécommunications. Je constate avec
satisfaction que l'ensemble de la réforme relative au changement de
statut de France Télécom et à l'ouverture à la
concurrence du secteur des télécommunications a été
confirmé. Cette réforme permet de penser que la France jouera un rôle
encore plus important que celui qui était le sien dans ce secteur
d'avenir.
Quant aux dispositions relatives au contrôle des services en ligne du
type Internet que le Conseil Constitutionnel n'a pas jugé suffisamment précis,
je rappelle que j'avais souhaité, en liaison avec le Parlement et les
organismes professionnels, clarifier le cadre dans lequel se développent
ces services, ainsi que les responsabilités des différents
acteurs, notamment des fournisseurs d'accès à ces services.
En effet, l'apparition d'affaires touchant les professionnels de l'Internet
m'avait amené à proposer la constitution d'un organisme pouvant émettre
des recommandations propres à assurer le respect de règles déontologiques.
Le but était de lever un certain nombre d'incertitudes relatives à
la responsabilité pénale des fournisseurs d'accès à
l'Internet. La Loi de Réglementation des Télécommunications
qui était discutée au Parlement représentait une opportunité
qu'il fallait saisir afin que les fournisseurs d'accès puissent continuer
à travailler. C'est pourquoi, j'avais demandé au groupe de travail
interministériel sur l'Internet, constitué depuis plusieurs mois,
de déterminer les éventuels aménagements à apporter à
notre droit pour prendre en compte le développement d'Internet.
Le Conseil Constitutionnel a décidé de supprimer les articles
43-2 et 43-3 de la loi sur la réglementation des télécommunications
au motif «que la loi a confié au Conseil supérieur de la
télématique le soin d'élaborer et de proposer à
l'adoption du Conseil supérieur de l'audiovisuel, auprès duquel il
est placé, des recommandations propres à assurer le respect par
certains services de communication de règles déontologiques, sans
fixer à la détermination de ces recommandations, au regard
desquelles des avis susceptibles d'avoir des incidences pénales pourront être
émis, d'autres limites que celles, de caractère très général,
résultant de l'article 1 de la loi susvisée du 30 septembre 1986».
C'est donc un défaut de précision du texte qui a été
sanctionné, sans pour autant mettre en cause le principe d'une déontologie
pour l'Internet.
En effet, il est devenu indispensable de créer un régime de
l'Internet si on ne veut pas voir apparaître de nouvelles affaires mettant
en péril son existence. C'était dans cet esprit que l'article
avait été créé, et c'est dans le même esprit
que je ferai d'autres propositions conformes à l'avis du Conseil
Constitutionnel.
Pour cette raison, je suis heureux de constater que l'article 43-1(*) n'est
pas supprimé par le Conseil Constitutionnel. Le libre choix des familles
de l'accès à l'Internet représente une chose importante. La
mise sous clés des modems pour empêcher les enfants de pouvoir
atteindre la formidable source d'informations que représente le World
Wide Web, comme me l'ont proposé de nombreux interlocuteurs, me parait être
une solution désastreuse. Avec ce système, chaque personne pourra
décider librement de son utilisation du réseau des réseaux.
En effet, la mise en place d'une déontologie pour l'Internet est une
chose acceptée. Aujourd'hui, il nous faut réfléchir sur ce
que l'on entend par ce terme. Le rapport que nous a fourni la Mission
interministérielle sur l'Internet présidée par Madame
Isabelle FALQUE-PIERROTIN nous apporte un certain nombre de pistes de réflexions.
Je proposerai donc, dans les mois à venir, des solutions afin de protéger
les individus tout en favorisant le développement de l'Internet en
France.

(*)Texte de l'article 43-1 :
"Toute personne dont l'activité est d'offrir un service de
connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle
mentionnés au l·) de l'article 43 [de la loi n°86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication] est
tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de
restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner."