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Projet de loi relatif à
l'entreprise nationale France Télécom
(tel qu'il a été adopté par le Conseil des
ministres du 29 mai 1996)
Article 1: Il est inséré dans la loi n°90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et
des télécommunications un article 1-1 ainsi rédigé :
"Art. 1-1.
. La personne morale de droit public France
Télécom mentionnée à l'article 1 est transformée
à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée
France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la
moitié du capital social.
Cette entreprise est soumise aux
dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne
l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où
elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives
applicables aux sociétés anonymes.
. Les biens, droits et obligations de la
personne morale de droit public France Télécom sont transférés
de plein droit au 31 décembre 1996 à l'entreprise nationale France
Télécom, à l'exception de ceux mentionnés à
l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France
Télécom relevant du domaine public sont déclassés à
la même date.
Les biens, droits et obligations de la
personne morale de droit public France Télécom nécessaires
aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications
sont transférés à l'Etat. Un arrêté des
ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications
détermine la liste des biens, droits et obligations dont il s'agit.
Les transferts mentionnés aux deux
alinéas précédents sont effectués à titre
gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception
de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
. Le dernier alinéa de l'article 37
de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation
du secteur public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom."
Article 2 :
L'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 précitée
est modifié ainsi qu'il suit : au début de la seconde phrase du
second alinéa, le mot "Il" est remplacé par les mots "Le
contrat de plan de La Poste".
Article 3 :
Il est inséré dans la même
loi un article 10-1 ainsi rédigé :
"Art. 10-1.
Les articles 5 à 13 de la loi n°83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
sont applicables au conseil d'administration de France Télécom,
sous réserve des dispositions suivantes :
a) le conseil d'administration de France Télécom
est composé de vingt-un membres;
b) pour l'application de l'article 5 de la
loi susmentionnée du 26 juillet 1983, les représentants de chacune
des catégories définies au premier alinéa dudit article
sont au nombre de sept."
Article 4
Il est inséré dans la même
loi un article 23-1 ainsi rédigé :
" Art. 23-1 :
Lorsqu'un élément
d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire
à la bonne exécution par France Télécom des
obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité
du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport ou
subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne préjudicient
pas à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu
notamment des droits reconnus à France Télécom dans la
convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
Le cahier des charges de France Télécom
fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée
ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de
l'apport."
Article 5
Il est inséré dans la même
loi un article 29-1 ainsi rédigé :
"Art. 29-1 :
. Au 31 décembre 1996, les corps de
fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à
l'entreprise nationale France Télécom et placés sous
l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination
et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de
l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux
articles 29 et 30 de la présente loi.
L'entreprise nationale France Télécom
peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements
externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position
d'activité.
L'entreprise nationale France Télécom
emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions
collectives.
. En vue d'assurer l'expression collective
des intérêts du personnel, il est créé auprès
du président de France Télécom, par dérogation à
l'article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, un comité paritaire .
Ce comité est informé et consulté notamment sur
l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise
ainsi que sur les questions relatives au recrutement des personnels et les
projets de statuts particuliers. Ce comité est présidé par
le président de France Télécom ou son représentant.
Outre des représentants de l'entreprise, il comprend un collège
représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant
les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non
titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la présente
loi.
Ces deux collèges se répartissent
les sièges réservés aux représentants des personnels
en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories dans
l'effectif global de l'entreprise nationale. Un décret en conseil d'Etat
précise les attributions et les modalités de fonctionnement de ce
comité ainsi que sa composition. Il précise également les
cas dans lesquels le comité siège en formation plénière
ou en formation paritaire limitée à l'un des deux collèges."
Article 6:
A l'article 30 de la même loi, il
est inséré, après le b), un c) et un d) ainsi rédigés
:
"c) s'agissant de l'entreprise
nationale France Télécom, une contribution employeur, à
caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997 en
proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à
retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé
de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et
fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom
et les autres entreprises du secteur des télécommunications
relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui
sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de
l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification
desdites charges. Les modalités de la détermination et du
versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret
en Conseil d'Etat;
d) à la charge de l'entreprise
nationale France Télécom, une contribution forfaitaire
exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés
en loi de finances avant le 31 décembre 1996."
Article 7: Il est inséré dans la même loi
un article 31-1 ainsi rédigé:
"Art. 31-1 :
I - France Télécom recherche
par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les
organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de
l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution
des métiers et de la durée de travail. A cette fin, après
avis des organisations syndicales représentatives, France Télécom
établit, au niveau national et au niveau local, des instances de
concertation et de négociation qui suivent également l'application
des accords signés. En cas de différend sur l'interprétation
de ces derniers, une commission paritaire de conciliation, dont la composition
est fixée par décret, est saisie afin de favoriser le règlement
amiable du différend.
II - Avant le 31 décembre 1996, le Président
de France Télécom négociera avec les organisations
syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom,
portant notamment sur :
- le temps de travail;
- les conditions du recrutement de
personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002;
- la gestion des carrières des
personnels fonctionnaires et contractuels;
- les départs anticipés de
personnels;
- l'emploi des jeunes;
- l'évolution des métiers."
Article 8
L'article 32 de la même loi est complété
par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions des chapitres 2 et 3
du titre IV du Livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble
des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux
articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997".
Article 9
Il est inséré dans la même
loi un article 32-1 ainsi rédigé :
"Art. 32-1 :
Les dispositions des articles 208-1 à
208-19 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés
commerciales, des articles 11 à 14 de la loi n°86-912 du 6
août 1986 modifiée relative à l'actionnariat des salariés
et du chapitre 3 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances s'appliquent également aux agents ou
anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente
loi, affectés à France Télécom ou ayant été
affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit
public ou de l'entreprise nationale France Télécom.
Dans ce cadre, 10 % du capital de France Télécom
seront proposés au personnel de l'entreprise."
Article 10
Il est ajouté à la même
loi un article 49 ainsi rédigé :
"Art.49.1
. Les statuts initiaux de l'entreprise
nationale France Télécom sont déterminés par décret
en Conseil d'Etat. Ils pourront être modifiés dans les conditions
prévues pour les sociétés anonymes par la loi n°66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dès lors que
l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social.
. Le capital social au 31 décembre
1996 de l'entreprise nationale est, dans sa totalité, détenu
directement par l'Etat. Son montant est établi à partir des fonds
propres figurant au bilan de l'exploitant public au 31 décembre 1995 et
en tenanà compte des dispositions de la présente loi.
. Le bilan au 31 décembre 1996 de
l'entreprise nationale France Télécom est constitué à
partir du bilan au 1er janvier 1996 de l'exploitant public et du compte de résultat
de celui-ci pour l'exercice 1996. Le bilan de l'exploitant public au 1er janvier
1996 pourra prévoir l'imputation sur la situation nette des charges
exceptionnelles prévues par la présente loi.
. Le capital social de l'entreprise
nationale au 31 décembre 1996 et le bilan de l'exploitant public au 1er
janvier 1996 sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, du budget et des télécommunications.
. Les membres du conseil d'administration
de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996
constituent le conseil d'administration de l'entreprise nationale France Télécom
jusqu'à la date d'expiration de leur mandat, sous réserve de
l'application des articles 12 et 13 de la loi n°83-675 du
26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du
secteur public."
Article 11
La loi du 2 juillet 1990 précitée
est modifiée comme suit, à compter du 31 décembre 1996
I - au premier alinéa de l'article
10, les mots : "chaque exploitant public est doté" sont remplacés
par les mots: "La Poste est dotée"
II - au deuxième alinéa de
l'article 10, les mots : "Les conseils d'administration de la Poste et de
France Télécom sont composés" sont remplacés
par les mots : "Le conseil d'administration de la Poste est composé"
III - au dernier alinéa de l'article
10, les mots : "ces conseils d'administration" sont remplacés
par les mots : "ce conseil d'administration"
IV - au premier alinéa de l'article
23, les mots : "chaque exploitant" sont remplacés par les mots
: "La Poste"
V - au deuxième alinéa de
l'article 23, les mots : "et de France Télécom" sont
supprimés et les mots: "aux deux exploitants publics" sont
remplacés par les mots : "l'exploitant public", les mots : "leurs
activités" sont remplacés par les mots : "son activité",
les mots : "leur patrimoine immobilier" sont remplacés par les
mots : "son patrimoine immobilier" et les mots : "leur domaine
public" sont remplacés par les mots : "son domaine public".
VI - au début du b) de l'article 30
sont insérés les mots : "s'agissant de La Poste,"
VII - à l'avant-dernier alinéa
de l'article 30, les mots : "et de France Télécom" sont
supprimés et les mots: " aux exploitants publics" sont remplacés
par les mots : "à l'exploitant public"
VIII - au premier alinéa de l'article
31, les mots : "les exploitants publics peuvent" sont remplacés
par les mots : "La Poste peut"
IX - au second alinéa de l'article
31, les mots : "mentionnés à l'alinéa précédent"
sont remplacés par les mots : "employé sous le régime
des conventions collectives"
X - à la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article 31, les mots : "les agents
mentionnés à l'alinéa précédent" sont
remplacés par les mots : "les agents de La Poste"
© Secrétariat d'Etat à l'industrie - France
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