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LES TELECOMMUNICATIONS
Projet de loi relatif à l'entreprise nationale France Télécom

(tel qu'il a été adopté par le Conseil des ministres du 29 mai 1996)

Article 1: Il est inséré dans la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications un article 1-1 ainsi rédigé :

"Art. 1-1.

. La personne morale de droit public France Télécom mentionnée à l'article 1 est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social.

Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit au 31 décembre 1996 à l'entreprise nationale France Télécom, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date.

Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'Etat. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations dont il s'agit.

Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

. Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom."

Article 2 :

L'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 précitée est modifié ainsi qu'il suit : au début de la seconde phrase du second alinéa, le mot "Il" est remplacé par les mots "Le contrat de plan de La Poste".

Article 3 :

Il est inséré dans la même loi un article 10-1 ainsi rédigé :

"Art. 10-1.

Les articles 5 à 13 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sont applicables au conseil d'administration de France Télécom, sous réserve des dispositions suivantes :

a) le conseil d'administration de France Télécom est composé de vingt-un membres;

b) pour l'application de l'article 5 de la loi susmentionnée du 26 juillet 1983, les représentants de chacune des catégories définies au premier alinéa dudit article sont au nombre de sept."

Article 4

Il est inséré dans la même loi un article 23-1 ainsi rédigé :

" Art. 23-1 :

Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne préjudicient pas à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus à France Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.

Le cahier des charges de France Télécom fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport."

Article 5

Il est inséré dans la même loi un article 29-1 ainsi rédigé :

"Art. 29-1 :

. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi.

L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité.

L'entreprise nationale France Télécom emploie librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.

. En vue d'assurer l'expression collective des intérêts du personnel, il est créé auprès du président de France Télécom, par dérogation à l'article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, un comité paritaire . Ce comité est informé et consulté notamment sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ainsi que sur les questions relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers. Ce comité est présidé par le président de France Télécom ou son représentant. Outre des représentants de l'entreprise, il comprend un collège représentant les agents fonctionnaires et un collège représentant les agents relevant de la convention collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés à l'article 44 de la présente loi.

Ces deux collèges se répartissent les sièges réservés aux représentants des personnels en tenant compte de la proportion de chacune des deux catégories dans l'effectif global de l'entreprise nationale. Un décret en conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi que sa composition. Il précise également les cas dans lesquels le comité siège en formation plénière ou en formation paritaire limitée à l'un des deux collèges."

Article 6:

A l'article 30 de la même loi, il est inséré, après le b), un c) et un d) ainsi rédigés :

"c) s'agissant de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution employeur, à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997 en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat;

d) à la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996."

Article 7: Il est inséré dans la même loi un article 31-1 ainsi rédigé:

"Art. 31-1 :

I - France Télécom recherche par la négociation et la concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers et de la durée de travail. A cette fin, après avis des organisations syndicales représentatives, France Télécom établit, au niveau national et au niveau local, des instances de concertation et de négociation qui suivent également l'application des accords signés. En cas de différend sur l'interprétation de ces derniers, une commission paritaire de conciliation, dont la composition est fixée par décret, est saisie afin de favoriser le règlement amiable du différend.

II - Avant le 31 décembre 1996, le Président de France Télécom négociera avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur :

- le temps de travail;

- les conditions du recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au 1er janvier 2002;

- la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et contractuels;

- les départs anticipés de personnels;

- l'emploi des jeunes;

- l'évolution des métiers."

Article 8

L'article 32 de la même loi est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions des chapitres 2 et 3 du titre IV du Livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997".

Article 9

Il est inséré dans la même loi un article 32-1 ainsi rédigé :

"Art. 32-1 :

Les dispositions des articles 208-1 à 208-19 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, des articles 11 à 14 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 modifiée relative à l'actionnariat des salariés et du chapitre 3 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom ou ayant été affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit public ou de l'entreprise nationale France Télécom.

Dans ce cadre, 10 % du capital de France Télécom seront proposés au personnel de l'entreprise."

Article 10

Il est ajouté à la même loi un article 49 ainsi rédigé :

"Art.49.1

. Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ils pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité du capital social.

. Le capital social au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale est, dans sa totalité, détenu directement par l'Etat. Son montant est établi à partir des fonds propres figurant au bilan de l'exploitant public au 31 décembre 1995 et en tenanà compte des dispositions de la présente loi.

. Le bilan au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale France Télécom est constitué à partir du bilan au 1er janvier 1996 de l'exploitant public et du compte de résultat de celui-ci pour l'exercice 1996. Le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 pourra prévoir l'imputation sur la situation nette des charges exceptionnelles prévues par la présente loi.

. Le capital social de l'entreprise nationale au 31 décembre 1996 et le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications.

. Les membres du conseil d'administration de France Télécom en fonction le 30 décembre 1996 constituent le conseil d'administration de l'entreprise nationale France Télécom jusqu'à la date d'expiration de leur mandat, sous réserve de l'application des articles 12 et 13 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public."

Article 11

La loi du 2 juillet 1990 précitée est modifiée comme suit, à compter du 31 décembre 1996

I - au premier alinéa de l'article 10, les mots : "chaque exploitant public est doté" sont remplacés par les mots: "La Poste est dotée"

II - au deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "Les conseils d'administration de la Poste et de France Télécom sont composés" sont remplacés par les mots : "Le conseil d'administration de la Poste est composé"

III - au dernier alinéa de l'article 10, les mots : "ces conseils d'administration" sont remplacés par les mots : "ce conseil d'administration"

IV - au premier alinéa de l'article 23, les mots : "chaque exploitant" sont remplacés par les mots : "La Poste"

V - au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : "et de France Télécom" sont supprimés et les mots: "aux deux exploitants publics" sont remplacés par les mots : "l'exploitant public", les mots : "leurs activités" sont remplacés par les mots : "son activité", les mots : "leur patrimoine immobilier" sont remplacés par les mots : "son patrimoine immobilier" et les mots : "leur domaine public" sont remplacés par les mots : "son domaine public".

VI - au début du b) de l'article 30 sont insérés les mots : "s'agissant de La Poste,"

VII - à l'avant-dernier alinéa de l'article 30, les mots : "et de France Télécom" sont supprimés et les mots: " aux exploitants publics" sont remplacés par les mots : "à l'exploitant public"

VIII - au premier alinéa de l'article 31, les mots : "les exploitants publics peuvent" sont remplacés par les mots : "La Poste peut"

IX - au second alinéa de l'article 31, les mots : "mentionnés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "employé sous le régime des conventions collectives"

X - à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : "les agents mentionnés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots : "les agents de La Poste"


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