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LES TELECOMMUNICATIONS

Projet de décret sur l'interconnexion prévu par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications
(1ère version - novembre 1996)


TITRE I

Principes s'appliquant à tous les opérateurs

Article 1

Dispositions générales

L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L 34.8 du code des postes et télécommunications, aux dispositions du présent décret et aux autorisations des deux opérateurs concernés.

La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant sa conclusion.

Les opérateurs n'utilisent les informations provenant d'un opérateur sollicitant une interconnexion qu'aux seules fins prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires.

Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un Comité de l'Interconnexion associant les opérateurs autorisés en application des articles L 33.1 ou L 34.1 du code des postes et télécommunications. Ce Comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications qui arrête ses modalités de composition et de fonctionnement.

Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur la liste établie en application du 7· de l'article L.36-7 du code des postes et télécommunications, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à l'interconnexion.

Article 2

Respect des exigences essentielles

Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier:

  • la sécurité de fonctionnement du réseau ;
  • le maintien de l'intégrité du réseau ;
  • l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
  • la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en la matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques adoptées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6-3· du code des postes et télécommunications par l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.

Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors si cela est nécessaire autoriser la suspension de l'interconnexion.

Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

Article 3

Interface d'interconnexion

A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion peuvent être adoptées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article 1.

Conformément à l'article 2, l'Autorité de régulation des télécommunications adopte des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout.

Les brevets correspondants aux interfaces d'interconnexion doivent être disponibles et accessibles dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation dès que l' Autorité de régulation des télécommunications les a rendues publiques.

En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur ses modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.

Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais sur site. Ces essais sont définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.

Article 4

Contenu des conventions

Les accords d'interconnexion précisent au minimum :

- au titre des principes généraux :

  • les relations commerciales et financières, et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
  • les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;
  • les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs;
  • les éventuels droits de propriété intellectuels ;
  • la durée et les conditions de renégociation de la convention.

- au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes :

- les conditions d'accès aux services de base, trafic commuté et capacités de transmission ;

  • les conditions d'accès aux services complémentaires ;
  • les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.

- au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion :

  • les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;
  • les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;
  • la description complète de l'interface d'interconnexion ;
  • les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ;
  • la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité , synchronisation;
  • les modalités d'acheminement du trafic ;

- au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :

  • les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition ;
  • la désignation des points d'interconnexion et la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ;
  • les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et le respect des exigences essentielles ;
  • les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;
  • les procédures d'intervention et de relève de dérangement.

TITRE II

Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur la liste établie en application du 7· de l'article L. 36-7 du code

Première partie

Article 5

Principes généraux

Ces opérateurs sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite au catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur catalogue.

Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs contiennent des conditions différentes pour répondre d'une part aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public, compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs. Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes.

Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'interconnexion sont fournies aux autres opérateurs dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que celles que ces opérateurs fournissent à leurs propres services ou à ceux de leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au moins égal à six mois, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement.

Article 6

Non discrimination et séparation comptable

Ces opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non discriminatoires

Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion qu'ils offrent aux autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations, et à conditions égales, les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces prestations, doivent être équivalentes à celles retenues le cas échéant pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales ou partenaires.

Ces opérateurs tiennent une comptabilité séparée pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications sont établies dans les conditions visées à l'article 7.

Cette comptabilité séparée permet en particulier d'identifier les types de coûts suivants :

  • les coûts de réseau général, c'est-à-dire les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de l'ensemble de ces services ;
  • les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par les seuls services d'interconnexion ;
  • les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces seuls services ;
  • les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.

L'Autorité de régulation des télécommunications définit, dans le cadre de son approbation du catalogue d'interconnexion, les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs en ce qui concerne leur propre accès aux éléments de leur réseau.

Article 7

Systèmes de comptabilisation des coûts

L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publiques les spécifications et la description des systèmes de comptabilisation des coûts adaptées à la vérification du respect des principes de non discrimination et de pertinence tel que décrit à l'article 14.

Les systèmes de comptabilisation des coûts des opérateurs sont audités périodiquement par un organisme indépendant. Cet organisme est désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications pour une période de trois ans. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des exploitants de réseau ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7· de l'article L36-. Ce coût est intégré aux coûts spécifiques aux services d'interconnexion. Les auditeurs publient une déclaration de conformité à la suite de l'audit.

Article 8

Interfaces d'interconnexion

Lorsque l'un de ces opérateurs souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des télécommunications. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.

Deuxième partie

Article 9

Principe de dégroupage de l'offre

Les conditions techni@ues et tarifaires inscrites au catalogue d'interconnexion de ces opérateurs doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments strictement liés à la prestation demandée.

En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier offrir un accès:

  • à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;
  • à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à une solution technique équivalente qui peut comprendre l'accès aux noeuds du réseau de transmission permettant d'accéder simultanément à des commutateurs de hiérarchie supérieure et à des commutateurs de raccordement d'abonnés.

L'interconnexion à chacun de ces commutateurs ou de ces noeuds permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur.

Lorsque l'un de ces opérateurs ne peut offrir l'accès à ses commutateurs de raccordement d'abonnés pour des raisons techniques objectives, cet opérateur doit inscrire à son catalogue une offre transitoire. Cette dernière doit au moins comprendre les éléments suivants :

  • un accès aux commutateurs de raccordement d'abonnés de génération récente dont la durée prévue de maintien dans le réseau est supérieure à cinq ans ;
  • pour les autres commutateurs de raccordement d'abonnés dont l'accès pose des problèmes techniques objectifs, l'opérateur demandeur peut, dans la mesure où il est déjà interconnecté à un point d'interconnexion donnant accès à la même zone locale, bénéficier d'une tarification reflétant les coûts qu'il aurait supporté pour acheminer ces communications vers ce commutateur d'abonné en l'absence de ces contraintes techniques. Cette tarification doit être décomposée au minimum en :
  • un tarif reflétant le coût de l'utilisation des éléments de transmission entre ce commutateur et le point d'interconnexion auquel l'opérateur demandeur est déjà interconnecté le plus proche de ce commutateur ;

  • un tarif reflétant le coût des éléments du commutateur qui sont immobilisés pour l'accès à ce commutateur ;
  • un tarif reflétant les coûts d'acheminement des communications à partir de ce commutateur, en distinguant au minimum : les communications à destination des abonnés desservis par ce commutateur et les communications à destination des autres abonnés situés dans la même zone locale.

Article 10

Catalogue d'interconnexion

Les catalogues d'interconnexion de ces opérateurs doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants :

  • services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article 9;
  • offre de capacités de transmission sur les segments de marché sur lesquels la concurrence ne joue pas ;
  • services complémentaires , et modalités contractuelles associées, suivant'une liste arrêtée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation du Comité de l'Interconnexion.
  • modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité d'accès ;
  • prestations de facturation pour compte de tiers ;
  • description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;
  • conditions techniques et tarifaires de prestation des liaisons d'interconnexion, comprenant notamment l'offre aux opérateurs tiers d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs et dans le cas où l'opérateur tiers ne souhaite pas assurer cette liaison, les conditions techniques et financières de sa prestation par ces opérateurs.
  • description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces;
  • en tant que de besoin, les conditions techniques et financières de l'accès aux ressources de l'opérateur en vue de l'offre de services avancés de télécommunications (réseaux intelligents).

L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'un de ces opérateurs d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces compléments ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des principes de non discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts et des besoins de la communauté des autres opérateurs.

Troisième partie

Principes tarifaires

Article 11

Principes tarifaires

Les tarifs des services d'interconnexion offerts par ces opérateurs, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, rémunèrent l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en mesure de montrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement les coûts.

Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article 10, l'Autorité de régulation peut demander à ces opérateurs tout élément d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans la convention pour ces prestations reflètent les coûts.

Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :

  1. - les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est à dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au service rendu d'interconnexion ;
  2. - les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme, c'est à dire que les coûts considérés doivent prendre en compte les investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base des meilleurs technologies industriellement disponibles et tendant à un dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien de la qualité de service ;
  3. - les tarifs incluent une contribution équitable, conformément au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect des principes de pertinence des coûts énoncés à l'article 14 ;
  4. -les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux investis pour les investissements utilisés fixée dans les conditions de l'article 15 ;
  5. - les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir compte de la congestion du réseau général de l'opérateur ;
  6. - les tarifs unitaires applicables aux éléments du réseau général sont indépendants du volume ou de la capacité utilisée en ce qui concerne ces éléments.
  7. - pour un service d'interconnexion considéré, les coûts pertinents comprennent les coûts des éléments de réseau général à proportion de leur utilisation par ce service et une contribution aux coûts des activités spécifiques à l'interconnexion.

Article 12

Méthode initiale

A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode en application de l'article 13, et sous réserve du 3ème alinéa du présent article, les tarifs d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée.

A cette fin, l'Autorité de régulation des télécommunications apprécie ces coûts, d'une part au regard des systèmes de comptabilité prévisionnelle, d'autre part au regard des derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité constatés. Elle s'assure de l'efficacité des nouveaux investissements réalisés par l'opérateur au regard des meilleures technologies industriellement disponibles.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut définir les conditions de décroissance des tarifs d'interconnexion pour une période d'au plus 3 années de façon à inciter à l'efficacité économique au regard des références internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.

Article 13

Evolution de la méthode

Après concertation au sein du comité de l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications peut définir une méthode tendant à une meilleure efficacité à long terme des coûts pris en compte que la méthode énoncée à l'article 12 et respectant les principes énoncés à l'article 11. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats de modèles technico-économiques et de modèles s'appuyant sur la comptabilité de l'opérateur.

Les opérateurs contribuent à l'élaboration de la méthode envisagée par l'Autorité de régulation des télécommunications en lui communiquant, à sa demande, toute information de nature technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des affaires.

L'Autorité de régulation des télécommunications publie la méthode qu'elle a arrêtée.

Article 14

Pertinence des coûts

Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.

Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès (boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing, ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion).

Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.

Parmi les coûts communs définis à l'article 6, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des télécommunications.

L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature des coûts de réseau général, des coûts spécifiques aux services d'interconnexion, des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion des coûts communs et des coûts communs pertinents.

Article 15

Rémunération du capital

Les tarifs d'interconnexion intègrent un taux de rémunération du capital investi fixé annuellement par l'Autorité de régulation des télécommunications en tenant compte du coût des ressources pour l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France.


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