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Projet de décret sur l'interconnexion prévu
par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications (1ère version - novembre 1996)
TITRE I
Principes s'appliquant à tous les opérateurs
Article 1
Dispositions générales
L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre
les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L 34.8
du code des postes et télécommunications, aux dispositions du présent
décret et aux autorisations des deux opérateurs concernés.
La convention est communiquée à l'Autorité de régulation
des télécommunications dans un délai de dix jours suivant
sa conclusion.
Les opérateurs n'utilisent les informations provenant d'un opérateur
sollicitant une interconnexion qu'aux seules fins prévues lors de leur
communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à
d'autres services, filiales ou partenaires.
Il est institué auprès de l'Autorité de régulation
des télécommunications un Comité de l'Interconnexion
associant les opérateurs autorisés en application des articles L
33.1 ou L 34.1 du code des postes et télécommunications. Ce Comité
est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications
qui arrête ses modalités de composition et de fonctionnement.
Si l'Autorité de régulation des télécommunications
inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur
la liste établie en application du 7· de l'article L.36-7 du code
des postes et télécommunications, le cahier des charges associé
à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y
porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à
l'interconnexion.
Article 2
Respect des exigences essentielles
Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent
dans leurs conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le
respect des exigences essentielles, et en particulier:
- la sécurité de fonctionnement du réseau ;
- le maintien de l'intégrité du réseau ;
- l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une
qualité de service de bout en bout ;
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour
assurer la conformité aux dispositions pertinentes en la matière
de protection des données, y compris la protection des données à
caractère personnel, la protection de la vie privée et la
confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès
aux réseaux et aux services de télécommunications dans des
cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications
techniques adoptées dans les conditions prévues à
l'article L. 36-6-3· du code des postes et télécommunications
par l'Autorité de régulation des télécommunications
en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon
fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des
exigences essentielles, l'opérateur, après vérification
technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation
des télécommunications. Celle-ci peut alors si cela est nécessaire
autoriser la suspension de l'interconnexion.
Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont
l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal
à un an, sauf si l'Autorité de régulation des télécommunications
en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui
contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à
adapter ses propres installations.
Article 3
Interface d'interconnexion
A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications
ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à
l'interconnexion peuvent être adoptées par l'Autorité de régulation
des télécommunications. La définition des interfaces
d'interconnexion, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution
sont préparées au sein du comité défini à
l'article 1.
Conformément à l'article 2, l'Autorité de régulation
des télécommunications adopte des spécifications
techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent être
conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité
de service de bout en bout.
Les brevets correspondants aux interfaces d'interconnexion doivent être
disponibles et accessibles dans des conditions transparentes et non
discriminatoires.
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux
interfaces d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur
introduction et leur utilisation dès que l' Autorité de régulation
des télécommunications les a rendues publiques.
En cas de désaccord sur la définition d'une interface
d'interconnexion, sur ses modalités d'adaptation ou sur ses évolutions,
l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation
des télécommunications dans les conditions prévues à
l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font
l'objet d'essais sur site. Ces essais sont définis et réalisés
conjointement par les deux opérateurs concernés. Dans le cas où
les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions
techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir
l'Autorité de régulation des télécommunications.
Article 4
Contenu des conventions
Les accords d'interconnexion précisent au minimum :
- au titre des principes généraux :
- les relations commerciales et financières, et notamment les procédures
de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution
de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;
- les définitions et limites en matière de responsabilité
et d'indemnisation entre opérateurs;
- les éventuels droits de propriété intellectuels ;
- la durée et les conditions de renégociation de la
convention.
- au titre de la description des services d'interconnexion fournis et
des rémunérations correspondantes :
- les conditions d'accès aux services de base, trafic
commuté et capacités de transmission ;
- les conditions d'accès aux services complémentaires ;
- les conditions de partage des installations liées au raccordement
physique des réseaux.
- au titre des caractéristiques techniques des services
d'interconnexion :
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal
des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence
des formats et la portabilité des numéros ;
- les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles
;
- la description complète de l'interface d'interconnexion ;
- les informations de taxation fournies à l'interface
d'interconnexion ;
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation,
efficacité , synchronisation;
- les modalités d'acheminement du trafic ;
- au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :
- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions
de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure
d'identification des extrémités de liaisons louées, délais
de mise à disposition ;
- la désignation des points d'interconnexion et la description des
modalités physiques pour s'y interconnecter ;
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements
d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir
la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et
le respect des exigences essentielles ;
- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et
d'interopérabilité des services ;
- les procédures d'intervention et de relève de dérangement.
TITRE II
Principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur la liste établie
en application du 7· de l'article L. 36-7 du code
Première partie
Article 5
Principes généraux
Ces opérateurs sont tenus de publier, dans les conditions déterminées
par leur cahier des charges, un catalogue décrivant une offre technique
et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par
l'Autorité de régulation des télécommunications.
Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite
au catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un
autre opérateur en vue de la détermination de conditions
d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur
catalogue.
Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs
contiennent des conditions différentes pour répondre d'une part
aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public
et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs
de service téléphonique au public, compte tenu des droits et
obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs.
Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour
faire apparaître les divers éléments propres à répondre
aux demandes.
Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de
l'interconnexion sont fournies aux autres opérateurs dans les mêmes
conditions et avec le même degré de qualité que celles que
ces opérateurs fournissent à leurs propres services ou à
ceux de leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs
des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au
moins égal à six mois, sauf si l'Autorité de régulation
des télécommunications en décide autrement.
Article 6
Non discrimination et séparation comptable
Ces opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non
discriminatoires
Les modalités techniques et financières des services
d'interconnexion qu'ils offrent aux autres opérateurs, notamment la
qualité technique des prestations, et à conditions égales,
les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces
prestations, doivent être équivalentes à celles retenues le
cas échéant pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales
ou partenaires.
Ces opérateurs tiennent une comptabilité séparée
pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications
sont établies dans les conditions visées à l'article 7.
Cette comptabilité séparée permet en particulier
d'identifier les types de coûts suivants :
- les coûts de réseau général, c'est-à-dire
les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés
à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres
utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments
de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et
les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de
l'ensemble de ces services ;
- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire
les coûts induits par les seuls services d'interconnexion ;
- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur
autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces
seuls services ;
- les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent
pas de l'une des catégories précédentes.
L'Autorité de régulation des télécommunications
définit, dans le cadre de son approbation du catalogue d'interconnexion,
les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs en ce qui
concerne leur propre accès aux éléments de leur réseau.
Article 7
Systèmes de comptabilisation des coûts
L'Autorité de régulation des télécommunications établit
et rend publiques les spécifications et la description des systèmes
de comptabilisation des coûts adaptées à la vérification
du respect des principes de non discrimination et de pertinence tel que décrit
à l'article 14.
Les systèmes de comptabilisation des coûts des opérateurs
sont audités périodiquement par un organisme indépendant.
Cet organisme est désigné par l'Autorité de régulation
des télécommunications pour une période de trois ans. Cette
vérification est assurée aux frais de chacun des exploitants de réseau
ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7·
de l'article L36- . Ce coût est intégré aux coûts spécifiques
aux services d'interconnexion. Les auditeurs publient une déclaration de
conformité à la suite de l'audit.
Article 8
Interfaces d'interconnexion
Lorsque l'un de ces opérateurs souhaite utiliser une interface
d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou
apporter des compléments à des spécifications d'une
interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications
techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation
des télécommunications. L'Autorité de régulation des
télécommunications peut rendre ces spécifications publiques
pour assurer le principe de non discrimination ou lorsqu'elle considère
que cette publication présente un intérêt général
pour la communauté des opérateurs.
Deuxième partie
Article 9
Principe de dégroupage de l'offre
Les conditions techni@ues et tarifaires inscrites au catalogue
d'interconnexion de ces opérateurs doivent être suffisamment détaillées
pour faire apparaître les divers éléments propres à
répondre aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services
d'interconnexion doivent être suffisamment décomposés pour
que l'on puisse s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que
l'utilisation des éléments strictement liés à la
prestation demandée.
En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier
offrir un accès:
- à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;
- à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à
une solution technique équivalente qui peut comprendre l'accès
aux noeuds du réseau de transmission permettant d'accéder simultanément
à des commutateurs de hiérarchie supérieure et à des
commutateurs de raccordement d'abonnés.
L'interconnexion à chacun de ces commutateurs ou de ces noeuds permet
d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur.
Lorsque l'un de ces opérateurs ne peut offrir l'accès à
ses commutateurs de raccordement d'abonnés pour des raisons techniques
objectives, cet opérateur doit inscrire à son catalogue une offre
transitoire. Cette dernière doit au moins comprendre les éléments
suivants :
- un accès aux commutateurs de raccordement d'abonnés de génération
récente dont la durée prévue de maintien dans le réseau
est supérieure à cinq ans ;
- pour les autres commutateurs de raccordement d'abonnés dont l'accès
pose des problèmes techniques objectifs, l'opérateur demandeur
peut, dans la mesure où il est déjà interconnecté à
un point d'interconnexion donnant accès à la même zone
locale, bénéficier d'une tarification reflétant les coûts
qu'il aurait supporté pour acheminer ces communications vers ce
commutateur d'abonné en l'absence de ces contraintes techniques. Cette
tarification doit être décomposée au minimum en :
- un tarif reflétant le coût de l'utilisation des éléments
de transmission entre ce commutateur et le point d'interconnexion auquel l'opérateur
demandeur est déjà interconnecté le plus proche de ce
commutateur ;
- un tarif reflétant le coût des éléments du
commutateur qui sont immobilisés pour l'accès à ce
commutateur ;
- un tarif reflétant les coûts d'acheminement des
communications à partir de ce commutateur, en distinguant au minimum :
les communications à destination des abonnés desservis par ce
commutateur et les communications à destination des autres abonnés
situés dans la même zone locale.
Article 10
Catalogue d'interconnexion
Les catalogues d'interconnexion de ces opérateurs doivent au minimum
inclure les prestations et éléments suivants :
- services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès
techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe
de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article 9;
- offre de capacités de transmission sur les segments de marché
sur lesquels la concurrence ne joue pas ;
- services complémentaires , et modalités contractuelles
associées, suivant'une liste arrêtée préalablement
par l'Autorité de régulation des télécommunications,
après consultation du Comité de l'Interconnexion.
- modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros
et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité
d'accès ;
- prestations de facturation pour compte de tiers ;
- description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des
conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur
tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;
- conditions techniques et tarifaires de prestation des liaisons
d'interconnexion, comprenant notamment l'offre aux opérateurs tiers d'un
accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs
et dans le cas où l'opérateur tiers ne souhaite pas assurer cette
liaison, les conditions techniques et financières de sa prestation par
ces opérateurs.
- description complète des interfaces d'interconnexion proposées
au catalogue d'interconnexion et notamment le protocole de signalisation utilisé
à ces interfaces;
- en tant que de besoin, les conditions techniques et financières de
l'accès aux ressources de l'opérateur en vue de l'offre de
services avancés de télécommunications (réseaux
intelligents).
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut demander à l'un de ces opérateurs d'ajouter ou de modifier
des prestations inscrites à son catalogue, lorsque ces compléments
ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en oeuvre des
principes de non discrimination et d'orientation des tarifs d'interconnexion
vers les coûts et des besoins de la communauté des autres opérateurs.
Troisième partie
Principes tarifaires
Article 11
Principes tarifaires
Les tarifs des services d'interconnexion offerts par ces opérateurs,
qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion ou offerts en sus, rémunèrent
l'usage effectif du réseau de transport et de desserte et reflètent
les coûts correspondants. Ces opérateurs doivent être en
mesure de montrer que leur tarif d'interconnexion reflète effectivement
les coûts.
Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne
figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article 10,
l'Autorité de régulation peut demander à ces opérateurs
tout élément d'information lui permettant d'apprécier si
les tarifs contenus dans la convention pour ces prestations reflètent les
coûts.
Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :
- - les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est à
dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au
service rendu d'interconnexion ;
- - les coûts pris en compte doivent tendre à accroître
l'efficacité économique à long terme, c'est à dire
que les coûts considérés doivent prendre en compte les
investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base
des meilleurs technologies industriellement disponibles et tendant à un
dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien
de la qualité de service ;
- - les tarifs incluent une contribution équitable, conformément
au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à
la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect
des principes de pertinence des coûts énoncés à
l'article 14 ;
- -les tarifs incluent une rémunération normale des capitaux
investis pour les investissements utilisés fixée dans les
conditions de l'article 15 ;
- - les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir
compte de la congestion du réseau général de l'opérateur
;
- - les tarifs unitaires applicables aux éléments du réseau
général sont indépendants du volume ou de la capacité
utilisée en ce qui concerne ces éléments.
- - pour un service d'interconnexion considéré, les coûts
pertinents comprennent les coûts des éléments de réseau
général à proportion de leur utilisation par ce service et
une contribution aux coûts des activités spécifiques à
l'interconnexion.
Article 12
Méthode initiale
A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité de régulation
des télécommunications n'aura pas arrêté une autre méthode
en application de l'article 13, et sous réserve du 3ème
alinéa du présent article, les tarifs d'interconnexion pour une
année donnée sont fondés sur les coûts moyens
comptables prévisionnels pertinents pour l'année considérée.
A cette fin, l'Autorité de régulation des télécommunications
apprécie ces coûts, d'une part au regard des systèmes de
comptabilité prévisionnelle, d'autre part au regard des derniers
comptes audités de l'opérateur et des gains de productivité
constatés. Elle s'assure de l'efficacité des nouveaux
investissements réalisés par l'opérateur au regard des
meilleures technologies industriellement disponibles.
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut définir les conditions de décroissance des tarifs
d'interconnexion pour une période d'au plus 3 années de façon
à inciter à l'efficacité économique au regard des références
internationales en matière de tarifs et de coûts d'interconnexion.
Article 13
Evolution de la méthode
Après concertation au sein du comité de l'interconnexion et
consultation publique, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut définir une méthode tendant à une meilleure efficacité
à long terme des coûts pris en compte que la méthode énoncée
à l'article 12 et respectant les principes énoncés à
l'article 11. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats
de modèles technico-économiques et de modèles s'appuyant
sur la comptabilité de l'opérateur.
Les opérateurs contribuent à l'élaboration de la méthode
envisagée par l'Autorité de régulation des télécommunications
en lui communiquant, à sa demande, toute information de nature technique,
économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du secret des
affaires.
L'Autorité de régulation des télécommunications
publie la méthode qu'elle a arrêtée.
Article 14
Pertinence des coûts
Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement
alloués aux services d'interconnexion.
Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres
que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services
d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès
(boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing,
ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et
recouvrement hors interconnexion).
Les coûts de réseau général sont partagés
entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de
l'usage effectif du réseau général par chacun de ces
services.
Parmi les coûts communs définis à l'article 6, les
coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur
de télécommunications sont partagés entre services
d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en
particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la
recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur
des télécommunications.
L'Autorité de régulation des télécommunications établit
et rend publique annuellement la nomenclature des coûts de réseau
général, des coûts spécifiques aux services
d'interconnexion, des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs
autres que l'interconnexion des coûts communs et des coûts communs
pertinents.
Article 15
Rémunération du capital
Les tarifs d'interconnexion intègrent un taux de rémunération
du capital investi fixé annuellement par l'Autorité de régulation
des télécommunications en tenant compte du coût des
ressources pour l'opérateur et de celui que supporterait un investisseur
dans les activités de télécommunications en France.
© Secrétariat d'Etat à l'industrie - France
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