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Loi relative
à l'entreprise nationale France Télécom ( n°96-660 du 26 juillet 1996 -
Journal officiel du 27 juillet 1996 )
"Article premier.
Il est inséré, dans la loi n· 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications
un article 1-1 ainsi rédigé :
"Art. 1-1.
. La personne morale de droit public France Télécom mentionnée
à l'article premier est transformée à compter du 31 décembre
1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom,
dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital
social.
"Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente
loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom
et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente
loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés
anonymes.
" . Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit
public France Télécom sont transférés de plein
droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom
à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant.
Les biens de la personne morale de droit public France Télécom
relevant du domaine public sont déclassés à la même
date.
"Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public
France Télécom nécessaires aux missions de service public
d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés
à l'Etat. Un arrêté des ministres chargés de l'économie,
du budget et des télécommunications détermine la liste des
biens, droits et obligations dont il s'agit.
"Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents
sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à
indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de
salaires ou honoraires.
" . Le dernier alinéa de l'article 37 de la loi n· 83-675
du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation
du secteur public est applicable à l'entreprise nationale France Télécom."
Art. 2.
L'article 9 de la loi n· 90-568 du 2 juillet 1990 précitée
est ainsi modifié : au début de la seconde phrase du second alinéa,
le mot : "Il" est remplacé par les mots "Le contrat de
plan de La Poste".
Art. 3.
Il est inséré, dans la même loi, un article 10-1 ainsi rédigé
:
" Art. 10-1.
Les articles 5 à 13 de la loi n· 83-675 du 26 juillet 1983 précitée
sont applicables au conseil d'administration de France Télécom,
sous réserve des dispositions suivantes :
"a) le conseil d'administration de France Télécom est
composé de vingt-et-un membres ;
"b) pour l'application de l'article 5 de la loi n· 83-675 du 26
juillet 1983 susmentionnée, les représentants de chacune des catégories
définies au 1·, 2· et 3· dudit article sont au nombre de
sept ;
"c) dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité
du capital social, une représentation des autres actionnaires est assurée
au sein du conseil d'administration."
Art. 4.
Il est inséré, dans la même loi, un article 23-1 ainsi rédigé
:
" Art. 23-1 :
Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications
est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom
des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité
du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport ou
subordonne la réalisation de la cession ou de l'apport à la
condition qu'ils ne portent pas préjudice pas à la bonne exécution
desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus à France
Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou
le destinataire de l'apport.
"Le cahier des charges de France Télécom fixe les modalités
de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est
prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport."
Art. 5.
Il est inséré, dans la même loi, un article 29-1 ainsi rédigé
:
"Art. 29-1 :
. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom
sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom
et placés sous l'autorité de son président qui dispose des
pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels
fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent
soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi.
"L'entreprise nationale France Télécom peut procéder
jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires
pour servir auprès d'elle en position d'activité.
"L'entreprise nationale France Télécom emploie librement
des agents contractuels sous le régime des conventions collectives.
. En vue d'assurer l'expression collective des intérêts du
personnel, il est créé auprès du président de France
Télécom, par dérogation à l'article 15 de la loi n·
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, un comité paritaire. Ce comité est
informé et consulté notamment sur l'organisation, la gestion et la
marche générale de l'entreprise ainsi que sur les questions
relatives au recrutement des personnels et les projets de statuts particuliers.
Ce comité est présidé par le président de France Télécom
ou son représentant. Outre des représentants de l'entreprise, il
comprend un collège représentant les agents fonctionnaires et un
collège représentant les agents relevant de la convention
collective ainsi que les agents non titulaires de droit public mentionnés
à l'article 44 de la présente loi.
"Ces deux collèges se répartissent les sièges réservés
aux représentants des personnels en tenant compte de la proportion de
chacune des deux catégories dans l'effectif global de l'entreprise
nationale. Un décret en conseil d'Etat précise les attributions et
les modalités de fonctionnement de ce comité ainsi que sa
composition. Il précise également les cas dans lesquels le comité
siège en formation plénière ou en formation paritaire limitée
à l'un des deux collèges."
Art. 6.
Après le b) de l'article 30 de la même loi, il est inséré
un c) et un d) ainsi rédigés :
"c) S'agissant de l'entreprise nationale France Télécom,
une contribution employeur à caractère libératoire, due à
compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à
titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la
contribution libératoire est calculé de manière à égaliser
les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les
salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur
des télécommunications relevant du droit commun des prestations
sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit
commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision
en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination
et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées
par décret en Conseil d'Etat ;
d) à la charge de l'entreprise nationale France Télécom,
une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités
de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre
1996."
Art. 7
Il est inséré, dans la même loi, un article 30-1 ainsi rédigé
:
"Art.30-1. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents
fonctionnaires affectés à FranceTélécom à la
date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins
cinquante cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à
une pension à jouissance immédiate au titre des 1· et 2·
du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du
service, bénéficier d'un congé de fin de carrière,
s'ils ont accompli au moins vingt cinq ans de services, à France Télécom
ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications,
pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension
en application de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
"Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le
choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des
cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire.
"Au cours de ce congé de fin de carrière, il perçoivent
une rémunération, versée mensuellement par France Télécom,
égale à 70 % de leur rémunération d'activité
complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et
indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé
de fin de carrière. Cette rémunération est assujettie aux
cotisations prévues par les dispositions relatives aux assurances
sociales et prestations familiales du code de la sécurité sociale.
"La période de congé de fin de carrière est prise
en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension.
France Télécom verse à l'Etat, au titre des agents en congé
de fin de carrière, un contribution d'un montant égal à
celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des a)
et c) de l'article 30 de la présente loi si ces agents étaient
demeurés en activité à temps plein.
"Un décret fixe, le cas échéant, les modalités
du présent article."
Art. 8.
Il est inséré, dans la même loi, un article 31-1 ainsi rédigé:
"Art. 31-1 :
- - France Télécom recherche par la négociation et la
concertation la conclusion d'accords avec les organisations syndicales, tout
particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la formation, de
l'organisation et des conditions de travail, de l'évolution des métiers
et de la durée de travail. A cette fin, après avis des
organisations syndicales représentatives, France Télécom établit,
au niveau national et au niveau local, des instances de concertation et de négociation
qui suivent également l'application des accords signés. En cas de
différend sur l'interprétation de ces derniers, une commission
paritaire de conciliation, dont la composition est fixée par décret,
est saisie afin de favoriser le règlement amiable du différend.
- - Avant le 31 décembre 1996, le Président de France Télécom
négociera avec les organisations syndicales représentatives un
accord sur l'emploi à France Télécom, portant notamment sur
:
"- le temps de travail ;
"- les conditions du recrutement de personnels fonctionnaires jusqu'au
1er janvier 2002 ;
"- la gestion des carrières des personnels fonctionnaires et
contractuels ;
"- les départs anticipés de personnels ;
"- l'emploi des jeunes ;
"- l'évolution des métiers ;
"- les conditions particulières accordées au personnel
pour l'attribution des actions qui lui sont proposées."
Art.9.
L'article 32 de la même loi est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
"Les dispositions du chapitre II et du chapitre III du titre IV du
Livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels
de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et
44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997".
Art. 10.
Il est inséré, dans la même loi, un article 32-1 ainsi rédigé
:
"Art. 32-1 :
Les dispositions des articles 208-1 à 208-19 de la loi n· 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 11 à
14 de la loi n· 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités
des privatisations et du chapitre III de la loi n·88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
et portant création des fonds communs de créances s'appliquent également
aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente
loi, affectés à France Télécom ou ayant été
affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit
public France Télécom ou à l'entreprise nationale France Télécom.
"Dans ce cadre, 10 % du capital de France Télécom seront
proposés au personnel de l'entreprise."
Art. 11.
I. - L'article 33 de la même loi est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : "et notamment de leurs activités
sociales" sont remplacés par les mots : "et notamment des
activités associatives communes".
- Au troisième alinéa, après les mots : "intérêt
public", sont insérés les mots : "ne concernant pas des
activités sociales".
- Après le troisième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt
public concernant des activités sociales est constitué d'un représentant
de chacun des deux exploitants publics qui en assure alternativement la présidence
et, pour chaque exploitant public, d'un représentant des organisations
syndicales. Celui-ci est désigné par les représentants au
conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des
organisations syndicales et des associations de personnel à caractère
national selon les mêmes régles de vote qu'au sein dudit conseil."
II. - Il est inséré, dans la même loi, un article 33-1
ainsi rédigé :
"Art.33-1. - Il est créé au sein de France Télécom
et au sein de La Poste un conseil d'orientation et de gestion des activités
sociales en charge de définir la politique et d'assurer la gestion et le
contrôle des activités sociales relevant de chaque exploitant
public.
"Chaque conseil d'orientation et de gestion des activités
sociales comprend huit représentants désignés
respectivement par France Télécom ou La Poste, huit représentants
désignés par les organisations syndicales représentatives,
huit représentants désignés par les associations de
personnel à caractère national.
"Les représentants des associations de personnel à caractère
national sont désignés par les associations du secteur auquel
elles appartiennent à raison de deux associations pour chacun des quatre
secteurs suivants : prévoyance et solidarité, activités
sportives et de loisirs, activités culturelles, activités économiques
et restauration. En cas de vote, chaque secteur dispose d'une seule voix.
"Les présidents de France Télécom et de la Poste
ou leurs représentants sont de droit présidents des conseils
d'orientation et de gestion des activités sociales de France Télécom
ou de la Poste. Ils sont chacun assistés de deux vice-présidents désignés
parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants
au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des
associations de personnel à caractère national selon les mêmes
régles de vote qu'au sein dudit conseil.
"Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion
sont soumises à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications
et fixent les modalités d'application du présent article."
Art. 12.
Il est ajouté, à la même loi, un article 49 ainsi rédigé
:
"Art.49.
. Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom
sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ils pourront être
modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés
anonymes par la loi n· 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales dès lors que l'Etat ne détiendra plus la totalité
du capital.
" . Le capital social au 31 décembre 1996 de l'entreprise
nationale est, dans sa totalité, détenu directement par l'Etat.
Son montant est établi à partir des fonds propres figurant au
bilan de l'exploitant public au 31 décembre 1995 et en tenant compte des
dispositions de la présente loi.
" . Le bilan au 31 décembre 1996 de l'entreprise nationale
France Télécom est constitué à partir du bilan au
1er janvier 1996 de l'exploitant public et du compte de résultat de
celui-ci pour l'exercice 1996.
"Le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 pourra prévoir
l'imputation sur la situation nette des charges exceptionnelles prévues
par la présente loi.
" . Le capital social de l'entreprise nationale au 31 décembre
1996 et le bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 sont fixés
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
du budget et des télécommunications.
" . Les membres du conseil d'administration de France Télécom
en fonction le 30 décembre 1996 constituent le conseil d'administration
de l'entreprise nationale France Télécom jusqu'à la date
d'expiration de leur mandat, sous réserve de l'application des articles
12 et 13 de la loi n· 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation
du secteur public."
Art. 13.
La même loi précitée est ainsi modifiée à
compter du 31 décembre 1996 :
I - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : "Chaque
exploitant public est doté" sont remplacés par les mots : "La
Poste est dotée".
II - Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots : "Les
conseils d'administration de la Poste et de France Télécom sont
composés" sont remplacés par les mots : "Le conseil
d'administration de la Poste est composé".
III - Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : "ces
conseils d'administration" sont remplacés par les mots : "ce
conseil d'administration"
IV - Au premier alinéa de l'article 23, les mots : "Chaque
exploitant" sont remplacés par les mots : "La Poste"
V - Au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : "et de
France Télécom" sont supprimés et les mots : "aux
deux exploitants publics" sont remplacés par les mots : "à
cet exploitant public", les mots : "leurs activités" sont
remplacés par les mots : "son activité", les mots : "leur
patrimoine immobilier" sont remplacés par les mots : "son
patrimoine immobilier" et les mots : "leur domaine public" sont
remplacés par les mots : "son domaine public".
VI - Au début du b) de l'article 30 sont insérés les
mots : "S'agissant de La Poste."
VII - A l'avant-dernier alinéa de l'article 30, les mots : "et
de France Télécom" sont supprimés et les mots : "
aux exploitants publics" sont remplacés par les mots : "à
l'exploitant public".
VIII - Au premier alinéa de l'article 31, les mots : "les
exploitants publics peuvent" sont remplacés par les mots : "La
Poste peut".
IX - Au second alinéa de l'article 31, les mots : "mentionnés
à l'alinéa précédent" sont remplacés par
les mots : "soumis au régime des conventions collectives".
X - Dans la seconde phrase de ce même alinéa, les mots : "les
agents mentionnés à l'alinéa précédent"
sont remplacés par les mots : "les agents de La Poste".
Art. 14.
Dans le premier alinéa de l'article 51 de la loi n·86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : "la
majorité du capital est détenue par des personnes publiques"
sont remplacés par les mots : "la majorité du capital est détenue
directement ou indirectement par l'Etat"."
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