MINISTRE DE LECONOMIE, DES FINANCES ET DE LINDUSTRIE Secrétariat dEtat à lIndustrie A R R E T E du 18 décembre 1997 autorisant la société SIRIS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir un service téléphonique au public
NOR : ECO19700827A Le Secrétaire dEtat à lindustrie, Vu la convention de lUnion Internationale des Télécommunications et les règlements administratifs y annexés ; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-1 ; Vu le code de la consommation ; Vu lordonnance n· 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes dapplication ; Vu lordonnance n· 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu la loi n· 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et linformation des consommateurs de produits et de services ; Vu la loi de finances n· 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée ; Vu la loi n· 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ; Vu la loi n· 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ; Vu la loi n· 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ; Vu le décret n· 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses-types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ; Vu le décret n· 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu le décret n· 97-188 du 3 mars 1997 relatif à linterconnexion prévu par larticle L.34-8 du code des postes et télécommunications ; Vu le décret n· 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour lapplication de larticle L. 35-3 du code des postes et télécommunications ; Vu la décision homologuée n· 97-196 de lAutorité de régulation des télécommunications en date du 16 juillet 1997 relative aux modalités dattribution dun chiffre de sélection du transporteur ; Vu la demande présentée le 22 juillet 1997 par la société SIRIS, sise au 54, place de lEllispse - 92983 Paris La Défense Cedex France, complétée par ses courriers du 25 juillet, du 11 août, du 15 octobre et du 7 novembre 1997 ; Vu la décision n· 97-364 en date du 22 octobre 1997 de lAutorité de régulation des télécommunications désignant la société SIRIS pour participer au second tirage au sort prévu par la procédure de réservation dun chiffre de sélection du transporteur ; Vu le courrier de SIRIS en date du 27 octobre 1997 en réponse au courrier de lAutorité du 27 octobre 1997 ; Vu la décision n· 97-381 en date du 19 novembre 1997 de lAutorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport dinstruction relatif à la demande de la société SIRIS en application de la loi n· 96-659 du 26 juillet 1996 susvisée et le projet darrêté et de cahier des charges annexé, ARRETE :Art. 1er - La société SIRIS est autorisée à établir et exploiter, sur lensemble du territoire métropolitain, un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique entre points fixes, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. Art. 2 - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à larticle L. 33-1 du code des postes et télécommunications. Art. 3 - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers. Art. 4 - Les modifications du capital du titulaire de lautorisation sont communiquées à lAutorité de régulation des télécommunications, afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de lautorisation. Art. 5 - Le présent arrêté et le cahier des charges annexé sont publiés au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 18/12/97 Christian PIERRET ANNEXE CAHIER DES CHARGESrelatif à létablissement et lexploitation dun réseau ouvert au public et à la fourniture du service téléphonique au publicTitulaire de lautorisation : SIRIS DEFINITIONSDans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante : Lopérateur : Il sagit du titulaire de lautorisation détablissement et dexploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à larticle 1er de larrêté auquel est annexé le présent cahier des charges. LE.T.S.I. : Il sagit de linstitut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute). LU.I.T. : Il sagit de lUnion internationale des télécommunications. Spécification technique : Il sagit dun document qui décrit les caractéristiques techniques requises dun produit ou dun service pour que celui-ci remplisse un usage donné. Les normes : Il sagit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue. Les conventions dinterconnexion : Les conventions dinterconnexion précisent les modalités techniques et financières de lensemble des relations entre lopérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XI du présent cahier des charges. CHAPITRE IERnature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau et des services 1.1. Description, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau A - Description et zone de couverture du réseau Le réseau de lopérateur peut être établi sur lensemble du territoire métropolitain. Les liaisons fixes nécessaires à létablissement et à lexploitation du réseau de lopérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, dinstallations de transmission de lopérateur qui peuvent être :
En outre, lopérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à dautres opérateurs autorisés. Les liaisons fixes nécessaires aux interconnexions avec dautres réseaux ouverts au public à létranger peuvent être établies par lopérateur ou louées à un tiers. B - Calendrier de déploiement du réseau Lopérateur établit :
Lopérateur établit et exploite une infrastructure en propre de transmission longue distance métropolitaine minimum. Ce critère est évalué comme suit : le ratio capacités de transmission utilisant des infrastructures établies en propre et nécessaires à lexploitation du réseau pour satisfaire aux objectifs figurant au cahier des charges rapportées au total des capacités de transmission utilisées par le réseau autorisé dans lequel les capacités sont exprimées en km.Mb/s, doit être supérieur à 40 % à partir de dix huit mois après la date de publication de larrêté auquel ce cahier des charges est annexé et supérieur à 60 % trente six mois après cette même date. 1.2. Services. Lopérateur fournit le service téléphonique au public sur lensemble du territoire métropolitain. Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de larticle L. 34-2 du code des postes et télécommunications. Le service de lopérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de lopérateur, raccordés directement à son réseau, détablir des communications téléphoniques avec lensemble des clients aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles dacheminement du poste demandeur ou demandé, accès à linterurbain, à linternational, ...). De la même façon, un client du service téléphonique au public de lopérateur raccordé directement au réseau de lopérateur doit pouvoir être joint par lensemble des clients aux autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles dacheminement du poste demandeur ou demandé, accès à linterurbain, à linternational, ...) 1.3. - Engagement international Lopérateur respecte les règles définies par la convention de lUIT, par les réglements administratifs y annexés, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions quil prend en ce domaine. CHAPITRE IIConditions de permanence, de qualité, de disponibilité et de modes daccès 2.1. - Conditions de permanence du réseau et des services Lopérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue lexploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour quil soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour lensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Le titulaire met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes. 2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services Lopérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de lUIT et de lETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux derreur de bout en bout. 2.3. Modes daccès au réseau Laccès du client au réseau de lopérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de lopérateur ou via un autre opérateur de boucle locale. Lopérateur ne peut sopposer à la connexion, à son réseau, dun équipement terminal qui a fait lobjet dune attestation de conformité. Lorsque les équipements terminaux ayant fait lobjet de lattestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de lopérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou dune utilisation non conforme à celle pour laquelle lattestation de conformité a été délivrée, lopérateur effectue, sans délai, sur demande de lAutorité de régulation des télécommunications toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci. Pour préserver lintégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, lAutorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à lutilisateur de léquipement terminal concerné linvitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à lexpiration de ce délai, cet utilisateur ne sest pas conformé à la mise en demeure, lAutorité de régulation des télécommunications demande à lopérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à lorigine des perturbations. Lorsque des équipements nayant pas fait lobjet de lattestation de conformité sont connectés au réseau de lopérateur, lAutorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice déventuelles poursuites pénales, demander à lopérateur de suspendre la fourniture du service à lutilisateur des équipements concernés. CHAPITRE IIIconditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications 3.1. - Respect du secret des correspondances et neutralité Lopérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis à vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances. A cet effet, lopérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer lintégrité des messages. Conformément à larticle 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par lautorité publique, dans les cas et conditions posées par la loi. Lopérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines quils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment aux articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. 3.2. - Traitement des données à caractère personnel Lopérateur prend les mesures propres à assurer la protection, lintégrité et la confidentialité des informations identifiantes quil détient et quil traite. En particulier, lopérateur garantit le droit pour toute personne :
Lopérateur est tenu dexploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. Lopérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus. Lopérateur permet à tous ses clients de sopposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à lidentification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, lopérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services durgence ou à la tranquillité de lappelé, conformément à la réglementation en vigueur. Lopérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de labonné vers lequel les appels sont transférés, dinterrompre le transfert dappel. Lorsque lopérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. 3.3. - Sécurité des communications Lopérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par lAutorité de régulation des télécommunications selon larticle L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, lAutorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau. Lopérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications. CHAPITRE IVnormes et spécifications du réseau et des services Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à lexception de ceux relatifs à linterface dinterconnexion pour lesquels sappliquent les dispositions du chapitre XI et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels sappliquent les dispositions du chapitre VIII, sont établis librement par lopérateur. Lopérateur privilégie lutilisation des normes en vigueur, notamment des normes européennes. Lopérateur communique à lAutorité de régulation des télécommunications, avant leur mise en oeuvre et selon les modalités quelle définit, les spécifications techniques détaillées concernant linterface daccès au réseau. Lopérateur communique à lAutorité de régulation des télécommunications, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements quil utilise. CHAPITRE VProtection de lenvironnement et partage des infrastructures Lopérateur sefforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. CHAPITRE VIprescriptions exigées par la défense et la sécurité publique Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n· 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à lorganisation des télécommunications en matière de défense, lopérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de lordonnance n· 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur lorganisation générale de la défense et dans les décrets n· 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à lorganisation de la défense civile et n· 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire pour :
Lopérateur respecte lordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de lEtat et des organismes chargés dune mission dintérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font lobjet dun arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de lintérieur et de la défense. Lopérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu à celles du ministre chargé des télécommunications. Lopérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à lapplication de la loi n· 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, lopérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n· 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n· 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Lensemble des dispositions spécifiques prises par lopérateur à la demande de lEtat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font lobjet dune convention avec lEtat qui garantit une juste rémunération de lopérateur pour les études, lingénierie, la conception, le déploiement et lexploitation des systèmes demandés. Lopérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels durgence à partir des points daccès publics, des points dabonnement et des points dinterconnexion et à destination des services publics chargés :
vers le centre compétent correspondant à la localisation de lappelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de lEtat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de lEtat à ce titre. Lopérateur sabstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. CHAPITRE VIIcontribution de lopérateur à la recherche et à la formation en matière de télécommunications Lopérateur doit justifier quil a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur dun montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxe de ses investissements dinfrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour lactivité de lannée précédente couverte par lautorisation. Lopérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive. Lopérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à lAutorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche. LAutorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de lopérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin dassurer une contribution plus régulière sur lensemble de la durée de lautorisation. CHAPITRE VIIIUtilisation des fréquences et redevances dues à ce titre Lopérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques pour létablissement et lexploitation de son réseau sous réserve des dispositions du III de larticle L. 33-1 du code des postes et télécommunications. 8.1. Attribution des fréquences La décision dattribution des fréquences par lAutorité de régulation des télécommunications, notifiée à lopérateur, précise les fréquences mises à disposition ainsi que, le cas échéant, leurs conditions dutilisation. 8.2. Conditions dutilisation Dans le cadre défini par lAutorité de régulation des télécommunications, lopérateur peut adresser directement à lAgence nationale des fréquences ses demandes dassignation de fréquences en application du 4· de larticle R.52-2-1 du code des postes et télécommunications. Dans les canaux qui lui ont été attribués, lopérateur demande laccord de lAgence nationale des fréquences préalablement à limplantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5· de larticle R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications. Lopérateur transmet la demande directement à lAgence nationale des fréquences et en informe lAutorité de régulation des télécommunications. Lopérateur communique au moins une fois par an à lAutorité de régulation des télécommunications un plan dutilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences, ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose lattribution préalable de fréquences supplémentaires. 8.3. Redevances dutilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques Lopérateur titulaire de lautorisation acquitte des redevances dutilisation, de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques dans les conditions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié, au vu des décisions dattribution de fréquences par lAutorité de régulation des télécommunications à lopérateur. CHAPITRE IXNumérotation9.1 modalités dattribution de ressources en numérotation Lopérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été attribuées dans les conditions définies par lAutorité de régulation des télécommunications. Lattribution de ressources en numérotation à lopérateur ainsi que toute modification de cette attribution font lobjet dune décision de lAutorité de régulation des télécommunications quelle rend publique. En outre, au vu des engagements pris au 1.1.B du chapitre 1er du présent cahier des charges, lopérateur sest vu réserver un chiffre E de sélection du transporteur par lAutorité de régulation des télécommunications. 9.2 redevances Lopérateur doit sacquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, notamment larticle L. 34-10 du code des postes et télécommunications, le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation et larrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe lassiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation. CHAPITRE Xfourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l article L.35-4 Lopérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec lentité créée par larticle L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à lentité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste dabonnés et le contrôle de la qualité des données transmises. La transmission seffectue selon les modalités et la périodicité déterminées par lentité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par larticle L. 35-4 et les textes pris pour son application. La transmission est dans tous les cas obligatoire y compris lorsque lopérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel. La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et / ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques. Les données supplémentaires recueillies auprès de labonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut sagir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de labonné. Lopérateur communique à lentité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à larticle L. 35-4, les éléments permettant le repérage : 1·) des abonnés qui sopposent :
2·) des abonnés qui interdisent lutilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange. Lorsque lopérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste dabonnés dans les mêmes conditions. CHAPITRE XIinterconnexion : droits et obligations11.1 Dispositions générales Les conventions dinterconnexion conclues par lopérateur sont communiquées à lAutorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant leur conclusion. Avant la mise en oeuvre effective de linterconnexion, les interfaces font lobjet dessais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si lune des parties le demande. Dans le cas où les essais dinterconnexion ne seffectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, lune ou lautre des parties peut saisir lAutorité de régulation des télécommunications. Les interfaces dinterconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par lAutorité de régulation des télécommunications, en application de larticle D.99-8 du code des postes et télécommunications, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout. Sur demande de lopérateur, des codes didentification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par lAutorité de régulation des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires. 11.2 Respect des exigences essentielles Lopérateur prend lensemble des mesures, quil précise dans ses conventions dinterconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et en particulier :
Lopérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de laccès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure. Lorsquune interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de lopérateur ou au respect des exigences essentielles, lopérateur, après vérification technique de son réseau, en informe lAutorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de linterconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement. Lorsque lopérateur a conclu une convention dinterconnexion avec un autre opérateur, il a lobligation de linformer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si lAutorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent lopérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations. CHAPITRE XIIConditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale Lopérateur tient à la disposition de lAutorité de régulation des télécommunications les informations ou documents nécessaires permettant à cette dernière de sassurer, à sa demande, que la concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte de lévolution de la situation de lopérateur au regard des conditions dexercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts par la présente autorisation. Ces modifications peuvent ne prendre effet quaprès un délai dun mois après leur adoption si lopérateur le demande. CHAPITRE XIIIConditions nécessaires pour assurer léquivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de larticle L.33-1 Lopérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par larticle L.34-8, aux demandes dinterconnexion émanant dopérateurs autorisés dans les pays offrant léquivalence de traitement. Léquivalence de traitement se traduit dans un pays par lexistence de droits daccès au marché et dinterconnexion équivalents à ceux reconnus par la réglementation française. Léquivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à lEspace Economique Européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de lAutorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur. Pour lacheminement du trafic international en provenance ou à destination dun pays où léquivalence de traitement nest pas assurée, lopérateur prend toute disposition utile pour garantir labsence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe lAutorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif. Lorsque :
lopérateur peut être tenu, sur demande de lAutorité de régulation des télécommunications, doffrir aux opérateurs autorisés en application des articles L.33-1 et L.34- 1, laccès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour lacheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir légalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L.34-8 et L.36-8 sappliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre. Lapplication de la présente seffectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France. CHAPITRE XIVConditions nécessaires pour assurer linteropérabilité des services Lopérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées par lAutorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à larticle L.36-6 (3·) du code des postes et télécommunications et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. Lopérateur se conforme également aux conditions dinterconnexion définies au chapitre XI qui garantissent linteropérabilité des services. CHAPITRE XVobligations permettant le contrôle du cahier des charges par lautorité de régulation des télécommunications Lopérateur doit fournir à lAutorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à lexploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il sengage notamment à communiquer à lAutorité de régulation des télécommunications les informations suivantes : Sans délai : - toute modification dans le capital et les droits de vote de lopérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil dadministration ; Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
Avant leur mise en oeuvre : - tarifs et conditions générales de loffre ; Selon une périodicité qui sera définie par décision de lAutorité de régulation des télécommunications
Dès leur conclusion : - lensemble des conventions dinterconnexion ; Lorsque lopérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à lAutorité de régulation des télécommunications. A la demande de lAutorité de régulation des télécommunications motivée au titre de lexercice de lune de ses compétences, lopérateur fournit dautres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
LAutorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de lautorisation. Ce contrôle seffectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13. CHAPITRE XVItaxes dues pour la délivrance, la gestion et le contrôle de lautorisation Lopérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisées dans les lois de finances. CHAPITRE XVIIégalité de traitement et information des utilisateurs 17.1. Egalité de traitement Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans loffre commerciale de lopérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de loffre de lopérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle quelle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, lopérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire. 17.2. Information des utilisateurs Lopérateur informe le public sur :
Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable. Lopérateur communique ces informations à lAutorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public. 17.3. Contrats Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec lopérateur pour les prestations quils souscrit. Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à lAutorité de régulation des télécommunications. 17.4 Mode de commercialisation des services offerts Si lopérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de lopérateur prévues dans le présent cahier des charges. Ces sociétés peuvent proposer des contrats dabonnement au service de lopérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés. © Secrétariat d'Etat à l'industrie - France Secrétariat d'Etat chargé de l'industrie les technologies et services de l'information, le secteur postal et l'Espace (civil) Téléphone : 33 1 43 19 36 36 - Télécopie : 33 1 43 19 68 50 - © 1997 |