LES TELECOMMUNICATIONS EN FRANCE
République Française MINISTERE DE
L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS POSTE,
TELECOMMUNICATIONS ET ESPACE
DECRET relatif au financement du service universel pris pour
l'application de l'article L. 35 - 3 du code des postes et télécommunications
Vous pouvez télécharger
le texte de ce décret.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l'espace ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses
articles L.35 à L.35-4 et L.36-5 ;
Vu le décret n· 96-1225 du 27 décembre 1996 portant
approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications en date du 15 janvier 1997 ;
Vu les avis de l'Autorité de régulation des télécommunications
en date du 31 janvier 1997 et du 6 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
DECRETE
Article 1 : Il est inséré dans le titre II du livre II
de la deuxième partie du code des postes et télécommunications
(Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre Ier Bis ainsi conçu:
Chapitre Ier Bis
"Le service public des télécommunications"
Section 1
"Le financement du service universel des télécommunications"
Article R. 20-31
Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant
l'objet d'une compensation sont composés :
a) du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre
résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques
mentionnées au 1· du II de l'article L.35-3, évalué
selon la méthode définie à l'article R. 20-32 ;
b) du coût net des obligations tarifaires correspondant aux
obligations de péréquation géographique mentionnées
au l· du II de l'article L.35-3, évalué selon la méthode
définie à l'article R. 20-33 ;
c) des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au
deuxième alinéa du 2· du II de l'article L.35-3. Ces coûts
sont évalués selon les méthodes définies aux
articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36.
L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération
du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon
la méthode définie à l'article R. 20-37.
L'obligation mentionnée à l'article L.35-1 - alinéa 1
d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une
compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques
au public y étant soumis.
Article R. 20-32
Jusqu'à ce qu'il soit mis fin au déséquilibre résultant
de la structure courante des tarifs téléphoniques, et au plus tard
à l'expiration de la période transitoire prévue au 3·
du II de l'article L.35-3, soit le 31 décembre 2000, le coût net
des obligations tarifaires correspondant à ce déséquilibre
est évalué selon la formule suivante :
C = 12. (Pe - P). N
où :
Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal
à 65 francs hors taxes ;
P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année considérée
comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée
et les services permettant à un abonné de restreindre son accès
au service téléphonique. P est évalué en tenant
compte des taux de pénétration de ces prestations associées
;
N représente le nombre moyen, dans l'année considérée,
des abonnés de l'opérateur de service universel, à
l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques
ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre
des tarifs.
Article R. 20-33
I - Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux
obligations de péréquation géographique est la somme, d'une
part, des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire
les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement
et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à
tous un service téléphonique de qualité à un prix
abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les
conditions du marché et, d'autre part, des coûts nets pertinents
des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts
élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces
abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique
de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservis par un
opérateur agissant dans les conditions du marché.
La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau
téléphonique de l'opérateur de service universel et prend
en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale
d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service
universel. Les zones retenues ont une taille au plus égale à
celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies.
II - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal
au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts
d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur,
si la zone n'était pas desservie, évalués à partir
de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée
dans les conditions prévues au 1 de l'article L.35-3.
Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau,
les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique
émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble
des recettes indirectes tirées des communications émises et reçues
par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés
entièrement ou partiellement à l'appelé. Pendant la période
transitoire mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de
régulation des télécommunications évalue les
recettes sur la base du tarif d'abonnement mensuel de référence et
des conditions d'offres associées mentionnées à l'article
R. 20-32.
Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement
comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés
de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau
de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du
trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts
d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés
sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.
III - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les
zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant
dans les conditions du marché est évalué en utilisant la même
méthode que celle décrite au II.
Jusqu'à l'établissement de modèles et d'une comptabilité
appropriés, les coûts nets sont fixés à 1 % du
chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre
points fixes de l'opérateur de service universel.
IV - L'Autorité de régulation des télécommunications
précise et publie les règles d'imputation comptables des coûts
et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et au III et
contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts
nets, et délimiter les zones considérées.
Article R. 20-34
Les opérateurs, autres que l'opérateur chargé du
service universel, acceptant de fournir l'offre mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L.35-1, de tarifs spécifiques à
certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès
au service téléphonique, transmettent les caractéristiques
de leur offre et leur proposition tarifaire, simultanément au ministre
chargé des télécommunications et à l'Autorité
de Régulation des Télécommunications. Après avis de
l'Autorité de Régulation des Télécommunications,
publié dans les trois semaines, et à défaut d'opposition
notifiée par le ministre dans un délai d'un mois suivant cette
transmission, ces offres sont éligibles à compensation au titre du
présent article. L'opérateur chargé du service universel
assure la fourniture de tels tarifs spécifiques dans les conditions de
son cahier des charges.
Pour chaque opérateur, la compensation est égale au coût
net de l'offre ; ce coût net est égal, pour une année considérée,
au produit du nombre dans l'année des bénéficiaires de
cette offre par une valeur de référence, identique pour toutes les
offres approuvées dans les conditions définies à l'alinéa
précédent. Cette valeur de référence correspond à
l'aide accordée au titre du service universel aux personnes visées
à l'alinéa suivant ; elle est établie annuellement, sur
proposition de l'Autorité de Régulation des Télécommunications,
par un arrêté du ministre chargé des télécommunications,
publié au plus tard deux mois avant le début de l'année
considérée. Le montant global des aides est inférieur à
0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
Les bénéficiaires de ces offres sont désignés,
pour une période d'un an, par les organismes sociaux agréés
par les départements parmi les personnes connaissant des difficultés
spécifiques dans l'accès au service téléphonique en
raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, et dans des
conditions qui préservent le libre choix de l'opérateur par ces
personnes. Le ministre des télécommunications fixe, sur
proposition de l'Autorité de Régulation des Télécommunications,
le montant global des aides dont dispose chaque département ; ces
montants sont proportionnels au nombre de bénéficiaires du Revenu
Minimum d'Insertion, de l'Allocation Spéciale de Solidarité et de
l'Allocation d'Adulte Handicapé dans le département.
Les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L.16
et L.18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées
à 10% pour le calcul du complément de pension prévu à
l'article L.16 dudit code, les aveugles de la guerre bénéficiaires
de l'article L.18 du code précité et les aveugles de la résistance
bénéficiaires de l'article L.189 du même code sont bénéficiaires
de plein droit des dispositions de cet article.
Article R. 20-35
Lorsque les obligations relatives à la publiphonie définies
dans le cahier des charges de l'opérateur chargé du service
universel sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la
desserte du territoire en cabines téléphoniques installées
sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire
par la différence entre, d'une part les coûts supportés par
l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées
dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines
et, d'autre part, les recettes générées directement et
indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux
coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine
public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant
des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.
L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité
de régulation des télécommunications les éléments
permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa
précédent.
Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une
affectation aux cabines des recettes suivantes : vente de cartes téléphoniques
prépayées, publicité sur les cabines publiques et les
cartes téléphoniques prépayées ainsi que les
recettes générées par les autres cartes utilisables dans
les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au
prorata du trafic des cabines.
Article R. 20-36
Le coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un
service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée
et électronique est égal à la différence des coûts
et des recettes imputables à ces obligations.
Les coûts pris en compte concernent : les coûts directement
affectables à l'édition, à l'impression et à la
distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés
par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous
forme électronique notamment les coûts relatifs aux centres de
renseignements, aux équipements dédiés au service
d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.
Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la
vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la
publicité pour les produits de France Télécom ; les
recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique,
y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic
induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les
recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant
des ventes de fichiers et de la faculté de ne pas figurer sur les listes
d'abonnés ou d'utilisateurs publiées telle que prévue à
l'article L.33-4.
Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune
compensation n'est due.
Article R. 20-37
Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33,
R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé
est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications
sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications,
en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux
permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de
celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications
en France.
Article R. 20-38
Durant la période transitoire prévue à l'article R.
20-32, les coûts évalués aux articles R. 20-32 et R. 20-33
sont financés par une rémunération additionnelle aux
charges d'interconnexion.
La rémunération additionnelle r est évaluée par
unité de temps selon la formule suivante :
r = (CI+C2)/V
où :
CI et C2 sont les coûts définis respectivement aux articles R.
20-32 et R. 20-33 ;
le volume de trafic V représente le volume total du trafic téléphonique
supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques,
à l'exception des communications au départ ou à destination
de réseaux exploités par des opérateurs de réseaux
ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique.
Pour un opérateur donné, le volume de trafic est la somme des
trafics téléphoniques comptabilisés au départ et à
l'arrivée des postes d'abonnés et des cabines publiques.
L'ensemble du trafic national et international est pris en compte y compris le
trafic de cet opérateur à destination des services télématiques
et celui des services avancés de télécommunications
utilisant le réseau téléphonique.
Pour les appels à destination ou en provenance des opérateurs
de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article
L.35-3, la rémunération additionnelle est égale à
C2/V.
Le ministre chargé des télécommunications constate et
rend publiques les valeurs prévisionnelles de CI, C2 et V au plus tard le
ler octobre de l'année précédant l'année considérée,
sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications
exprimée au plus tard le 1er septembre de l'année précédant
l'année considérée.
Lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à
l'article R. 20-32, 1'Autorité de régulation des télécommunications
révise la valeur de C1 et de r en fonction de ce seul changement de
tarif. Elle notifie cette révision aux opérateurs et en informe le
ministre chargé des télécommunications.
L'Autorité de régulation des télécommunications
propose, au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'année
considérée, la révision des valeurs prévisionnelles
de C2 et V au ministre chargé des télécommunications qui
les constate au plus tard le ler novembre de l'année suivant l'année
considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications
notifie ces valeurs à chaque opérateur au plus tard le 30 novembre
suivant l'année considérée.
Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les
charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui
auraient été dues sont versés par les opérateurs débiteurs
aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de
l'année suivant l'année considérée. Ces écarts
portent intérêt de droit au taux interbancaire offert à
Paris pour une durée de douze mois.
Article R. 20-39
Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé
par l'article L.35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et
les fournisseurs de services téléphoniques au public. La
contribution prévisionnelle de chaque opérateur est calculée
au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le
trafic considéré est égal à la somme des trafics au
départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés
à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée
à l'article R. 20-33, lorsqu'elle est recouvrée au travers du
fonds après la période transitoire prévue à
l'article R. 20-32, est calculée au prorata du trafic téléphonique.
Le montant des contributions prévisionnelles des différents opérateurs
pour l'année considérée est fixé par le ministre
chargé des télécommunications le ler octobre de l'année
précédant l'année considérée sur proposition
de l'Autorité de régulation des télécommunications
exprimée avant le ler septembre de l'année précédant
l'année considérée. L'Autorité de régulation
des télécommunications notifie le montant de ces contributions à
la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur
au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année
considérée. La Caisse des dépôts et consignations
traite ces informations de manière confidentielle.
Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné
le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel
rendues par cet opérateur.
Est portée au débit du compte d'un opérateur donné
la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due
par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des
dépôts et consignations mentionnés au 2ème alinéa
de l'article R. 20-42.
Si le solde prévisionnel d'un opérateur est débiteur,
cet opérateur verse le montant correspondant au fonds. Si ce solde prévisionnel
est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les
conditions prévues à l'article R. 20-42. Les versements des opérateurs
sont effectués au cours de l'année considérée, en
trois versements d'un montant égal au tiers du solde prévisionnel,
le 20 janvier, le 20 avril, et le 20 septembre.
Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée
sont constatés par le ministre chargé des télécommunications
au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée
sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications,
exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année.
L'Autorité de régulation des télécommunications
notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts
et consignations au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année
considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base
des résultats de l'audit des comptes sociaux des opérateurs
relatif à l'année considérée tel que décrit
au I de l'article L.35-3, et des volumes constatés pour cette même
année. Les versements de la régularisation des contributions
interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année
considérée.
En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues
par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un
an à compter de la défaillance telle que mentionnée à
l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette
constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de
la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus,
et payées en même temps que le solde définitif suivant.
Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont
effectués selon les modalités prévues à l'article R.
20-42.
Article R. 20-40
Les opérateurs soumis à des obligations de service universel
adressent des prévisions relatives aux tarifs et aux conditions d'offre
concernant l'année considérée au ministre chargé des
télécommunications et à l'Autorité de régulation
des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année
précédant l'année considérée. Ces prévisions
ne sont pas rendues publiques.
L'opérateur chargé du service universel fournit ses données
prévisionnelles et constatées portant notamment sur les coûts,
les recettes, les volumes de trafic et le nombre d'abonnés, notamment
ceux bénéficiant de tarifs spécifiques.
Les autres opérateurs mentionnés aux articles L.33-1 et L.34-1
fournissent leurs données prévisionnelles et constatées de
volume de trafic. Ceux d'entre eux qui assurent des tarifs spécifiques précisent
le nombre d'abonnés correspondants.
L'Autorité de régulation des télécommunications évalue
chaque année les coûts mentionnés aux articles R. 20-32, R.
20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37 ; elle publie les règles
employées pour l'application des méthodes mentionnées dans
ces articles, ainsi que pour celle des articles R. 20-38 et R. 20-39.
Article R. 20-41
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion
comptable et financière du fonds de service universel créé
au 2· du II de l'article L.35-3, dans un compte spécifique créé
à cet effet. Elle est chargée :
1· d'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement
afférent, à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque
année la comptabilité les retraçant ;
2· de constater les retards de paiement ou les défaillances des
opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires
aux recouvrements ;
3· d'informer l'Autorité de régulation des télécommunications
des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des
procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un
rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière
du fonds de service universel.
Article R. 20-42
Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est
géré par la Caisse des dépôts et consignations sous
le contrôle d'un comité de trois membres présidé par
un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité
de régulation des télécommunications et un représentant
de la Caisse des dépôts et consignations.
Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés
par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions
mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts
et consignations évalue au ler janvier de chaque année le montant
prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année
en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité
mentionné au premier alinéa au plus tard le 20 janvier de l'année
considérée.
Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs
débiteurs aux échéances fixées par les articles R.
20-38 et R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions
pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts
et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs
sont effectués le jour ouvré bancaire suivant ces dates.
A chaque échéance, le montant global des reversements effectués
au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes
effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse
des dépôts et consignations, minorées d'une somme
correspondant au tiers des frais prévisionnels de gestion visés au
2ème alinéa du présent article. Les sommes non réglées
au jour de l'échéance portent intérêt de droit au
taux prévu au dernier alinéa de l'article R. 20-38.
Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées,
le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs
est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû
percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le
solde étant reporté sur l'exercice suivant.
Article R. 20-43
La défaillance de l'opérateur est valablement constatée
en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par
celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en
demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations,
par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai
de trois semaines suivant l'échéance est demeurée
infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts
et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées
impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse
les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces
contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article
R. 20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.
Article R. 20-44
Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et
l'Autorité de régulation des téléconununications,
approuvée par arrêté du ministre chargé des télécommunications
précise :
1· les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs
effectuent les versements au compte spécifique et les modalités
selon lesquelles sont effectuées les reversements aux opérateurs
créditeurs ;
2· les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les
règles retenues pour l'établissement de la comptabilité
analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la
Caisse des dépôts et consignations ;
3· les modalités d'information de l'Autorité de régulation
des télécommunications en cas de retard de paiement d'un opérateur
ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance
d'un opérateur.
Article 2
L'article R.13 du code des postes et télécommunications est
abrogé.
Article 3
A titre transitoire, pour l'ensemble de l'année 1997, les coûts
nets imputables aux obligations de service universel sont fixés
forfaitairement à 5,5 % du chiffre d'affaires du service téléphonique
ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel.
Ce taux est ramené à 3,5 % pour les opérateurs de
radiocommunications mobiles exemptés au titre du troisième alinéa
du l· du II de l'article L.35-3. Il est fixé à 0,5 %
pour les opérateurs titulaires d'une autorisation au titre de l'article
L.33-1 en vue de la fourniture de services de télécommunications
au public autres que le service téléphonique.
L'Autorité de régulation des télécommunications
procède aux évaluations prévisionnelles nécessaires
et au partage des coûts nets conformément aux modalités prévues
à l'article R. 20-38. Ces évaluations sont proposées au
plus tard le 1er juin 1997 au ministre chargé des télécommunications
qui les arrête au plus tard le ler juillet 1997. Les versements au fonds
sont effectués le 20 septembre 1997.
Les soldes définitifs relatifs à l'année 1997 sont
constatés par le ministre chargé des télécommunications
au plus tard le 15 novembre 1998 sur proposition de l'Autorité de régulation
des télécommunications exprimée au plus tard le 15 octobre
1998. Les versements de régularisation des contributions interviennent au
plus tard le 20 décembre 1998.
Article 4
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de
l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué
au budget, porte parole du Gouvernement et le ministre délégué
à la poste, aux télécommunications et à l'espace
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 mai 1997
Par le Premier ministre : Alain JUPPÉ
Le ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l'espace,
François FILLON
Le ministre de l'économie
et des finances,
Jean ARTHUIS
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck BOROTRA
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain LAMASSOURE
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