République Française MINISTERE
DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS POSTE,
TELECOMMUNICATIONS ET ESPACE DECRET RELATIF A L'INTERCONNEXION
PREVU PAR L'ARTICLE L.34-8 DU CODE DES POSTES ET
TELECOMMUNICATIONS
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses
articles L.33-1, L.34-1, L.34-8, L.36-5, L.36-6, L.36-7 et L.36-8, dans leur rédaction
issue de la loi n· 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications
;
Vu la loi n· 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à
la liberté de communication ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications
en date du 21 février 1997,
D E C R E T E :
Article 1er - la section III du chapitre II du titre I du livre II
de la troisième partie du code des postes et télécommunications
est ainsi rédigée :
«Section III «Interconnexion Paragraphe I
Principes s'appliquant à tous les opérateurs
Art D 99-6 - L'interconnexion fait l'objet d'une convention de
droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux
dispositions de l'article L. 34-8, aux dispositions du présent code et
aux autorisations des deux opérateurs concernés.
La convention est communiquée à l'Autorité de régulation
des télécommunications dans un délai de dix jours suivant
sa conclusion. L'Autorité de régulation des télécommunications
peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les
informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes
par le secret des affaires.
Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation
ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser
qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En
particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres
services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un
avantage concurrentiel.
Il est institué auprès de l'Autorité de régulation
des télécommunications un Comité de l'Interconnexion
associant notamment les opérateurs autorisés en application des
articles L 33.1 ou L 34.1. Ce Comité est présidé par
l'Autorité de régulation des télécommunications qui
arrête ses modalités de composition et de fonctionnement.
Si l'Autorité de régulation des télécommunications
inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur
la liste établie en application du 7· de l'article L.36-7, le cahier
des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera
modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes
relatives à l'interconnexion et fixera le délai dans lequel
l'offre catalogue devra être publiée.
Art. D 99-7 - Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures,
qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion, nécessaires
pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :
- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
- le maintien de l'intégrité des réseaux ;
- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à
une qualité de service de bout en bout ;
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour
assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de
protection des données, y compris la protection des données à
caractère personnel, la protection de la vie privée et la
confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès
aux réseaux et aux services de télécommunications dans des
cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications
techniques adoptées dans les conditions prévues au 3· de
l'article L.36-6 du code des postes et télécommunications par
l'Autorité de régulation des télécommunications en
vue d'assurer le respect des exigences essentielles.
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon
fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des
exigences essentielles, l'opérateur, après vérification
technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation
des télécommunications. Celle-ci peut alors si cela est nécessaire
autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe
alors les conditions de son rétablissement.
Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont
l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal
à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation
des télécommunications en décide autrement, des
modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur
interconnecté à modifier ou à adapter ses propres
installations.
Art. D 99-8 - Les interfaces d'interconnexion sont définies
par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion.
Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux
interfaces d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur
introduction et leur utilisation.
A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications
ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à
l'interconnexion peuvent être adoptées et publiées par
l'Autorité de régulation des télécommunications. La
définition des interfaces d'interconnexion concernées, leurs
fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution
sont préparées au sein du comité défini à
l'article D 99-6.
Conformément à l'article D 99-7, l'Autorité de régulation
des télécommunications adopte et publie des spécifications
techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent être
conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité
de service de bout en bout.
Une interface d'interconnexion ne peut être utilisée dans le
cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété
intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des
conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation
accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications
au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.
En cas de désaccord sur la définition d'une interface
d'interconnexion, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions,
l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation
des télécommunications dans les conditions prévues à
l'article L.36-8.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font
l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les
deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés
sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais
d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai
normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation
des télécommunications.
Art D 99-9 - Les accords d'interconnexion précisent au
minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications
:
- au titre des principes généraux :
- les relations commerciales et financières, et notamment les procédures
de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;
- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs
et la périodicité ou les préavis correspondants ;
- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution
de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;
- les définitions et limites en matière de responsabilité
et d'indemnisation entre opérateurs ;
- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;
- la durée et les conditions de renégociation de la
convention.
- au titre de la description des services d'interconnexion fournis et
des rémunérations correspondantes :
- les conditions d'accès aux services de base : trafic commuté
et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées
;
- les conditions d'accès aux services complémentaires ;
- les prestations de facturation pour compte de tiers ;
- les conditions de partage des installations liées au raccordement
physique des réseaux.
- au titre des caractéristiques techniques des services
d'interconnexion :
- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal
des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence
des formats et la portabilité des numéros ;
- les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles
;
- la description complète de l'interface d'interconnexion ;
- les informations de taxation fournies à l'interface
d'interconnexion ;
- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation,
efficacité, synchronisation ;
- les modalités d'acheminement du trafic.
- au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :
- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions
de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure
d'identification des extrémités de liaisons louées, délais
de mise à disposition ;
- la désignation des points d'interconnexion et la description des
modalités physiques pour s'y interconnecter ;
- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements
d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir
la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et
le respect des exigences essentielles ;
- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et
d'interopérabilité des services ;
- les procédures d'intervention et de relève de dérangement.
Art D 99-10 - Les conditions tarifaires des conventions
d'interconnexion respectent les principes d'objectivité, de transparence
et de non discrimination.
Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs
utilisant l'interconnexion des charges excessives.
Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité
de régulation des télécommunications.
Les opérateurs fournissent l'interconnexion dans des conditions non
discriminatoires, y compris vis à vis de leurs propres services, filiales
ou partenaires.
Paragraphe 2
principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur la liste établie
en
application du 7· de l'article L. 36 7
Art D 99-11 - Les opérateurs figurant sur la liste établie
en application du 7· de l'article L.36-7 sont tenus de publier, dans les
conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue décrivant
une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement
par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Ils sont soumis aux dispositions du présent paragraphe.
Ces opérateurs ne peuvent invoquer l'existence d'une offre inscrite
au catalogue pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un
autre opérateur en vue de la détermination de conditions
d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par leur
catalogue, notamment les conditions d'accès direct aux commutateurs
internationaux et à d'autres infrastructures internationales. Toute
condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par
le catalogue de l'opérateur doit être signalée en tant que
telle dans la convention d'interconnexion.
Les offres inscrites au catalogue publié par ces opérateurs
contiennent des conditions différentes pour répondre d'une part
aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public
et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs
de service téléphonique au public, compte tenu des droits et
obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs.
Ces conditions doivent être suffisamment détaillées pour
faire apparaître les divers éléments propres à répondre
aux demandes.
Les informations nécessaires à la mise en oeuvre de
l'interconnexion sont fournies aux autres opérateurs dans les mêmes
conditions et avec le même degré de qualité que celles que
ces opérateurs fournissent à leurs propres services ou à
ceux de leurs filiales et partenaires. Ils informent les autres opérateurs
des modifications de leurs offres d'interconnexion avec un préavis au
moins égal à six mois, sauf si l'Autorité de régulation
des télécommunications en décide autrement.
Art D 99-12 - Ces opérateurs fournissent l'interconnexion
dans des conditions non discriminatoires.
Les modalités techniques et financières des services
d'interconnexion qu'ils offrent, à conditions équivalentes, aux
autres opérateurs, notamment la qualité technique des prestations,
les délais de mise à disposition et la disponibilité de ces
prestations, doivent être équivalentes à celles retenues le
cas échéant pour leurs propres services ou ceux de leurs filiales
ou partenaires.
Les conditions qui s'appliquent à ces opérateurs pour leur
propre accès aux éléments de leur réseau sont définies
aux paragraphes l) et m) des cahiers des charges des autorisations qui leur sont
délivrées.
Les modalités techniques et financières des services
d'interconnexion qu'ils offrent à leurs propres services ou à
leurs filiales ou partenaires sont décrites suivant les cas dans des
accords ou conventions d'interconnexion. Elles doivent pouvoir être
justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Ces opérateurs tiennent une comptabilité séparée
pour leurs activités d'interconnexion, dont les spécifications
sont établies dans les conditions visées à l'article
D99-13. Celle-ci a pour objet de valoriser les activités, services et éléments
de réseaux utilisés par ces opérateurs à leur prix
de cession externe ou, à défaut, par référence aux
tarifs pratiqués par ces opérateurs à l'égard des
utilisateurs ou des opérateurs qui s'interconnectent à leur réseau.
Cette comptabilité séparée permet en particulier
d'identifier les types de coûts suivants :
- les coûts de réseau général, c'est-à-dire
les coûts relatifs aux éléments de réseau utilisés
à la fois par l'opérateur pour les services à ses propres
utilisateurs et pour les services d'interconnexion ; ces éléments
de réseau sont notamment les éléments des commutateurs et
les systèmes de transmission nécessaires à la fourniture de
l'ensemble de ces services ;
- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, c'est-à-dire
les coûts directement induits par les seuls services d'interconnexion ;
- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur
autres que l'interconnexion, c'est-à-dire les coûts induits par ces
seuls services ;
- les coûts communs, c'est-à-dire les coûts qui ne relèvent
pas de l'une des catégories précédentes.
Les éléments pertinents du système d'information et les
données comptables sont tenus à la disposition de l'Autorité
de régulation des télécommunications à la demande de
cette dernière.
Art D 99-13 - L'Autorité de régulation des télécommunications
établit et rend publiques les spécifications et la description des
systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs
adaptées à la vérification du respect du principe de non
discrimination tel que décrit à l'article D 99-12 et des principes
tarifaires et de pertinence tels que décrits aux articles D 99-17 et D
99-18.
Les systèmes de comptabilisation des coûts de ces opérateurs
sont audités périodiquement par un organisme indépendant.
Cet organisme est désigné par l'Autorité de régulation
des télécommunications pour une période de trois ans. Cette
vérification est assurée aux frais de chacun des exploitants de réseaux
ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7·
de l'article L. 36-7. Ce coût est intégré aux coûts spécifiques
des services d'interconnexion.
L'organisme désigné publie annuellement une attestation de
conformité.
Art D 99-14 - Lorsque l'un de ces opérateurs souhaite
utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue
d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications
d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications
techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation
des télécommunications. L'Autorité de régulation des
télécommunications peut rendre ces spécifications publiques
pour assurer le principe de non discrimination ou lorsqu'elle considère
que cette publication présente un intérêt général
pour la communauté des opérateurs.
Art D 99-15 - Les conditions techniques et tarifaires des services
d'interconnexion de ces opérateurs doivent être suffisamment détaillées
pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre
aux demandes. En particulier, les tarifs relatifs aux services d'interconnexion
doivent être suffisamment décomposés pour que l'on puisse
s'assurer que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des éléments
strictement liés à la prestation demandée.
En application de ce principe, ces opérateurs doivent en particulier
offrir dans leur catalogue d'interconnexion un accès :
- à leurs commutateurs de raccordement d'abonnés ;
- à leurs commutateurs de hiérarchie supérieure ou à
une solution technique équivalente.
L'interconnexion à un commutateur de raccordement d'abonnés
permet d'accéder à tous les abonnés de l'opérateur
qui sont accessibles à partir de ce même commutateur sans transiter
par un commutateur de hiérarchie supérieure.
Le catalogue d'interconnexion de ces opérateurs comporte la liste des
commutateurs de raccordement d'abonnés qui ne sont pas ouverts à
l'interconnexion pour des raisons techniques justifiées, ainsi que le
calendrier prévisionnel selon lequel les commutateurs d'abonnés
concernés seront ouverts à l'interconnexion. Toutefois, lorsque
l'acheminement du trafic prévisible des autres opérateurs en
provenance ou à destination des abonnés raccordés à
un commutateur de cette liste le justifie, l'opérateur puissant est tenu,
sur demande de l'Autorité de Régulation des Télécommunications,
d'établir pour ce commutateur une offre transitoire. Les critères
objectifs suivant lesquels l'Autorité de Régulation des Télécommunications
peut demander l'établissement d'une offre transitoire sont homologués
par arrêté du ministre chargé des télécommunications
dans les conditions prévues à l'article L.36-6. Cette offre
transitoire permet à l'opérateur demandeur de disposer d'une
tarification visant à refléter les coûts qu'il aurait
supportés, en l'absence de contraintes techniques d'accès, pour
acheminer les communications à destination ou en provenance d'une part
des abonnés raccordés à ce commutateur et d'autre part des
abonnés qui auraient été accessibles sans passer par un
commutateur de hiérarchie supérieure.
Art D 99-16 - Les catalogues d'interconnexion de ces opérateurs
doivent au minimum inclure les prestations et éléments suivants,
pour les exploitants de réseau ouvert au public.
- services d'acheminement du trafic commuté, offrant des accès
techniques et des options tarifaires permettant de mettre en oeuvre le principe
de dégroupage de l'offre tel que défini à l'article D 99-15
;
- services et fonctionnalités complémentaires et avancés
(y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaire
dans le cadre de l'interconnexion ou de l'acheminement optimal du trafic) et
modalités contractuelles associées, suivant une liste arrêtée
préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications,
après consultation du Comité de l'Interconnexion ;
- modalités de mise en oeuvre de la portabilité des numéros
et de la sélection du transporteur permettant d'assurer l'égalité
d'accès ;
- description de l'ensemble des points physiques d'interconnexion et des
conditions d'accès à ces points lorsque c'est l'opérateur
tiers qui fournit la liaison d'interconnexion ;
- conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points
d'interconnexion de l'opérateur tiers, et pour le cas où ce
dernier souhaiterait fournir cette liaison, conditions techniques et tarifaires
d'un accès physique et logique aux points d'interconnexion de ces opérateurs
;
- description complète des interfaces d'interconnexion proposées
au catalogue d'interconnexion et notamment le protocole de signalisation utilisé
à ces interfaces, et ses conditions de mise en oeuvre ;
- services d'aboutement de liaisons louées.
Les catalogues de ces opérateurs pour les fournisseurs de service téléphonique
au public doivent inclure les prestations et éléments énumérés
ci-dessus qui tiennent compte des droits et obligations propres à ces
fournisseurs.
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut demander, après consultation du Comité de l'Interconnexion, à
l'un de ces opérateurs de réviser son catalogue, et notamment
d'ajouter ou de modifier des prestations inscrites à son catalogue,
lorsque ces ajouts ou ces modifications sont justifiés au regard de la
mise en oeuvre des principes de non discrimination et d'orientation des tarifs
d'interconnexion vers les coûts ainsi que des besoins de la communauté
des opérateurs.
Art D 99-17 - Les tarifs des services d'interconnexion offerts par
ces opérateurs, qu'ils soient inclus dans leur catalogue d'interconnexion
ou offerts en sus, rémunèrent l'usage effectif du réseau de
transport et de desserte et reflètent les coûts correspondants. Ces
opérateurs doivent être en mesure de montrer que leur tarif
d'interconnexion reflète effectivement les coûts.
Pour les prestations contenues dans les conventions d'interconnexion ne
figurant pas au catalogue d'interconnexion défini à l'article D
99-16, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut demander à ces opérateurs tout élément
d'information lui permettant d'apprécier si les tarifs contenus dans les
conventions pour ces prestations reflètent les coûts.
Les tarifs d'interconnexion doivent reposer sur les principes suivants :
- les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est à
dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, au
service rendu d'interconnexion ;
- les coûts pris en compte doivent tendre à accroître
l'efficacité économique à long terme, c'est à dire
que les coûts considérés doivent prendre en compte les
investissements de renouvellement de réseau, fondés sur la base
des meilleures technologies industriellement disponibles et tendant à un
dimensionnement optimal du réseau, dans l'hypothèse d'un maintien
de la qualité de service ;
- les tarifs incluent une contribution équitable, conformément
au principe de proportionnalité, aux coûts qui sont communs à
la fois aux services d'interconnexion et aux autres services, dans le respect
des principes de pertinence des coûts énoncés à
l'article D 99-18 et de l'équilibre économique de l'opérateur
;
- les tarifs incluent une rémunération normale des
capitaux employés pour les investissements utilisés fixée
dans les conditions de l'article D 99-22 ;
- les tarifs peuvent faire l'objet d'une modulation horaire pour tenir
compte de la congestion des capacités de transmission et de commutation
du réseau général de l'opérateur ;
- les tarifs unitaires applicables pour un service d'interconnexion
sont indépendants du volume ou de la capacité des éléments
du réseau général utilisée par ce service ;
- les unités de tarification doivent correspondre aux besoins
des opérateurs interconnectés.
Art D 99-18 - Les coûts spécifiques aux services
d'interconnexion sont entièrement alloués aux services
d'interconnexion.
Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres
que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services
d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès
(boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing,
ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et
recouvrement hors interconnexion).
Les coûts de réseau général sont partagés
entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de
l'usage effectif du réseau général par chacun de ces
services.
Parmi les coûts communs définis à l'article D 99-12, les
coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur
de télécommunications sont partagés entre services
d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en
particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la
recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur
des télécommunications.
L'Autorité de régulation des télécommunications établit
et rend publique annuellement la nomenclature :
- des coûts de réseau général ;
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;
- des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs
autres que l'interconnexion ;
- des coûts communs ;
- des coûts communs pertinents.
Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux
ouverts au public d'une part et aux fournisseurs de service téléphonique
au public d'autre part tiennent compte des droits et obligations propres à
chacune de ces catégories d'opérateurs.
Art D 99-19 - A partir des tarifs 1997, tant que l'Autorité
de régulation des télécommunications n'aura pas arrêté
une autre méthode en application de l'article D 99-20, et sous réserve
du 3ème alinéa du présent article, les tarifs
d'interconnexion pour une année donnée sont fondés sur les
coûts moyens comptables prévisionnels pertinents pour l'année
considérée, évalués par l'Autorité de Régulation
des Télécommunications en prenant aussi en compte :
- l'efficacité des nouveaux investissements réalisés ou
prévus par l'opérateur au regard des meilleures technologies
industriellement disponibles ;
- les références internationales en matière de tarifs
et de coûts d'interconnexion ;
Les coûts moyens comptables sont établis à partir des
informations issues de la comptabilité prévisionnelle, des
derniers comptes audités de l'opérateur et des gains de
productivité constatés.
L'Autorité de régulation des télécommunications
peut définir les conditions de décroissance pluriannuelle des
tarifs d'interconnexion de façon à inciter à l'efficacité
économique au regard des références internationales en matière
de tarifs et de coûts d'interconnexion.
Art D 99-20 - Après concertation au sein du comité de
l'interconnexion et consultation publique, l'Autorité de régulation
des télécommunications définira une méthode tendant
vers une meilleure efficacité à long terme des coûts pris en
compte que celle résultant de la méthode initiale énoncée
à l'article D 99-19 tout en respectant les principes énoncés
à l'article D 99-17. A cette fin, elle s'appuie sur la comparaison des résultats
de modèles technicoéconomiques et de modèles fondés
sur la comptabilité de l'opérateur en maintenant la référence
aux comparaisons internationales disponibles.
L'Autorité de régulation des télécommunications
associe les opérateurs à l'élaboration de cette méthode.
Ceux-ci lui communiquent, à sa demande, toute information de nature
technique, économique ou comptable qu'elle utilise dans le respect du
secret des affaires.
L'Autorité de régulation des télécommunications
publie la méthode qu'elle a arrêtée.
Art D 99-21 - Pour tenir compte des effets du développement
de la concurrence sur le marché des services d'interconnexion, et après
concertation au sein du Comité de l'Interconnexion et consultation
publique, l'Autorité de régulation des télécommunications
pourra, établir une nouvelle méthode pour déterminer les
tarifs d'interconnexion fondée sur des principes et des règles éventuellement
différents de ceux énumérés aux articles D 99-17 et
D 99-18. Elle proposera les modifications à apporter à la présente
section préalablement à l'entrée en vigueur de cette
nouvelle méthode..
Art D 99-22 - Pour évaluer les tarifs d'interconnexion, le
taux de rémunération du capital employé est fixé par
l'Autorité de régulation des télécommunications en
tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux de l'opérateur
et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de réseaux
de télécommunications en France.»
Article 2 - France Télécom est soumise aux articles D
99-11 à D 99-22 du code des postes et télécommunications
jusqu'à la première publication de la liste prévue au 7·
de l'article L.36-7 de ce code. Elle est tenue de publier, avant le 1er juillet
1997, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement
par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Elle doit, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, assurer un accès à son réseau aux
utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications
autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux
services de communication audiovisuelle déclarés en application de
l'article 43 de la loi n· 86-1067 du 30 septembre 1986. Elle doit également
répondre aux demandes justifiées d'accès spécial
correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées,
émanant de ces fournisseurs de services ou des utilisateurs.
Article 3 - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications
et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications
et à l'espace, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1997
Par le Premier ministre : Alain Juppé
Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications
et à l'espace François Fillon
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications Franck
Borotra
© Secrétariat d'Etat à l'industrie - France
Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie Secrétariat d'Etat chargé de l'industrie
----------------------------------
Site Web sur les télécommunications, les
technologies et services de l'information, le secteur postal
Téléphone : 33 1 43 19 36 36 - Télécopie
: 33 1 43 19 68 50 - © 1997
Pour tout savoir sur ce service
- mél : info@telecom.gouv.fr |