LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
AUTOROUTES ET SERVICES DE L'INFORMATION
EN FRANCE
Décret no 98-102 du 24 février 1998 définissant les
conditions dans lesquelles sont agréés les organismes gérant
pour le compte d'autrui des conventions secrètes de cryptologie
en application de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre
1990 sur la réglementation des télécommunications
NOR : PRMX9802602D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée
sur la réglementation des télécommunications, notamment
son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 modifiée relative
au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications
;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 relatif à
l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant
la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;
Vu le décret no 86-316 du 3 mars 1986 modifié portant
création du directoire de la sécurité des systèmes
d'information ;
Vu le décret no 86-318 du 3 mars 1986 modifié portant
création du service central de la sécurité des systèmes
d'information ;
Vu le décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux
compétences du secrétaire général de la défense
nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information
;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications
en date du 8 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend
par :
1o « Conventions secrètes » : des clés non publiées
nécessaires à la mise en oeuvre d'un moyen ou d'une prestation
de cryptologie pour les opérations de chiffrement ou de déchiffrement
;
2o « Gestion de conventions secrètes » : la détention,
la certification, la distribution ainsi que, éventuellement, la génération
des clés dans des conditions définies au cahier des charges
prévu par l'article 8 ;
3o « Certification de conventions secrètes » : l'opération
qui consiste à calculer une signature numérique ou un code d'authentification
assurant la faculté d'emploi des conventions secrètes.
TITRE Ier
CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT
Art. 2. - L'organisme sollicitant la délivrance de l'agrément
prévu au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée
adresse un dossier de demande d'agrément au service central de la
sécurité des systèmes d'information, par un envoi recommandé
avec demande d'avis de réception postal ou par un dépôt
auprès dudit service contre accusé de dépôt.
La forme et le contenu du dossier de demande d'agrément sont définis
par arrêté du Premier ministre, après avis du ministre
de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé
de l'industrie et du ministre chargé des télécommunications.
Art. 3. - Si le dossier est complet, le Premier ministre
notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, dans un délai de quatre mois à compter de
la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de
dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce
délai vaut agrément.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois
suivant la réception de la demande, le service central de la sécurité
des systèmes d'information n'a pas invité le demandeur, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à
fournir les pièces complémentaires nécessaires. Dans ce
dernier cas, le délai de quatre mois part de la réception des
pièces complétant le dossier.
Art. 4. - Pour être agréé, l'organisme doit
compter, parmi ses personnels, un nombre suffisant de personnes habilitées
pour être en mesure de satisfaire aux obligations du décret
du 12 mai 1981 susvisé.
Art. 5. - L'agrément est accordé, après avis
du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé des télécommunications,
pour une durée de quatre années, renouvelable.
L'agrément est délivré sous condition du respect d'un cahier
des charges décrivant les obligations de chaque organisme agréé.
L'agrément peut être refusé pour des motifs liés aux
intérêts de la défense nationale ou de la sécurité
intérieure ou extérieure de l'Etat.
Art. 6. - Doivent être notifiés sans délai
au service central de la sécurité des systèmes d'information
:
a) Tout changement dans :
- la nature juridique de l'organisme agréé ;
- la nature ou l'objet de ses activités ;
- la localisation de son établissement ;
- l'identité ou les qualités juridiques de ses dirigeants ;
b) Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'entraîner
un changement du contrôle de l'organisme agréé ;
c) La cessation totale ou partielle de l'activité agréée.
Art. 7. - L'organisme agréé qui sollicite le renouvellement
de son agrément doit, deux mois au moins avant la date d'expiration
de ce dernier, en faire la demande auprès du service central de la
sécurité des systèmes d'information par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. L'absence de réponse de l'administration
dans les deux mois vaut renouvellement tacite de l'agrément.
Art. 8. - Le cahier des charges comprend notamment les éléments
suivants :
1o L'énumération des moyens ou des prestations de cryptologie
dont l'organisme agréé est autorisé à gérer les
conventions secrètes ;
2o L'énumération des moyens ou des prestations de cryptologie
que l'organisme agréé peut utiliser ou fournir ;
3o Les conditions techniques ou administratives garantissant le respect
des obligations imposées à l'organisme agréé ;
4o Le nombre de personnes mentionnées à l'article 4, auxquelles
peuvent être demandées la mise en oeuvre ou la remise des conventions
secrètes, et les dispositions prises pour respecter le décret
du 12 mai 1981 susvisé ;
5o Les conditions dans lesquelles sont remises à un autre organisme
agréé les conventions secrètes en cas de cessation d'activité
ou à la demande de l'utilisateur ;
6o Les dispositions techniques prises lors de la mise en service des conventions
secrètes afin de permettre, pour chaque message ou communication
protégé à l'aide de ces conventions, d'identifier l'organisme
agréé les gérant ainsi que les utilisateurs concernés
;
7o Les conditions techniques d'utilisation des conventions secrètes,
des moyens ou des prestations et les mesures nécessaires pour assurer
leur intégrité et leur sécurité ;
8o Le format électronique standardisé dans lequel doivent être
transcrites les conventions secrètes en cas de cessation d'activité
ou de retrait d'agrément, conformément à l'article 17 du
présent décret.
Le cahier des charges comporte également une annexe classifiée
précisant les modalités pratiques de remise des conventions
secrètes aux autorités mentionnées au quatrième alinéa
du II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée
ou de leur mise en oeuvre à la demande de ces autorités.
A l'exception de son annexe classifiée, le contenu de ce cahier des
charges peut être communiqué, sur leur demande, aux utilisateurs
dont l'organisme agréé gère les conventions secrètes.
Art. 9. - Toute proposition de modification du contenu du
cahier des charges défini à l'article 8 donne lieu à une
demande d'agrément complémentaire.
TITRE II
OBLIGATIONS A LA CHARGE DE L'ORGANISME AGREE
Art. 10. - Il est passé contrat écrit entre l'organisme
agréé et l'utilisateur pour la gestion de ses conventions secrètes.
Ce contrat comprend obligatoirement :
1o La référence de l'agrément, la durée et la date
d'expiration prévues par cet agrément, ainsi que tout élément
d'information que le cahier des charges imposerait de communiquer aux
utilisateurs ;
2o Un engagement de l'organisme agréé relatif à la sécurité
des conventions secrètes qu'il gère pour le compte de l'utilisateur
;
3o Les modalités selon lesquelles l'utilisateur, ou toute autre personne
éventuellement mandatée par celui-ci, pourra, à sa demande,
se faire délivrer copie de ses conventions secrètes durant son
contrat avec l'organisme agréé ou après son terme.
Art. 11. - L'organisme agréé constitue et tient
à jour une liste de ses clients.
Il tient à jour un registre mentionnant toutes les demandes présentées
par l'autorité judiciaire concernant la mise en oeuvre ou la remise
des conventions secrètes. Sur ce registre sont notamment consignées
les informations suivantes :
1o La date et l'heure de la demande ;
2o Les références de la commission rogatoire ou de la réquisition
judiciaire ;
3o La durée de l'autorisation ;
4o Les références des conventions secrètes délivrées
ou mises en oeuvre.
Le registre est signé par l'agent qui procède à la demande
et par l'employé de l'organisme agréé qui effectue la mise
en oeuvre ou la remise des conventions secrètes. L'accès au
registre est limité aux autorités judiciaires dans les conditions
prévues par le code de procédure pénale.
Les demandes de mise en oeuvre ou de remise des conventions secrètes
effectuées dans le cadre du titre II de la loi du 10 juillet 1991
susvisée sont consignées dans un registre séparé,
sur lequel ne figurent que la date, l'heure de la demande, la durée
de l'autorisation ainsi que la référence de l'ordre de communication
des conventions secrètes. Ce registre est classifié au niveau
secret défense et son accès est limité au Premier ministre,
à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
ainsi qu'aux agents spécialement désignés par l'une ou
l'autre de ces autorités.
Art. 12. - L'organisme agréé prend les mesures
nécessaires pour préserver la sécurité des conventions
secrètes qu'il gère au profit de ses clients, afin d'empêcher
qu'elles ne puissent être altérées, endommagées, détruites
ou communiquées à des tiers non autorisés.
Il prend toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis
de son personnel, de ses partenaires, clients et fournisseurs, afin que
soit respectée en permanence la confidentialité des informations
de toute nature dont il a connaissance relativement à l'utilisation
de ces conventions secrètes et à leur remise aux autorités
mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 28 de
la loi du 29 décembre 1990 susvisée ou à leur mise en oeuvre
au profit de ces autorités.
Il notifie ces mesures et dispositions au service central de la sécurité
des systèmes d'information.
Art. 13. - Tout organisme agréé conserve les conventions
secrètes qui lui sont confiées. Toutefois, à l'issue d'un
délai de quatre ans à compter de la date de signature du contrat
mentionné à l'article 10, l'organisme agréé peut,
après accord de l'utilisateur, déposer lesdites conventions
secrètes auprès d'un autre organisme agréé choisi
sur une liste d'organismes agréés fixée par arrêté
du Premier ministre.
Art. 14. - L'organisme agréé maintient un service
permanent de mise en oeuvre ou de remise des conventions secrètes
au profit des autorités mentionnées au quatrième alinéa
du II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.
La mise en oeuvre ou la remise s'effectuent selon les modalités spécifiées
par ces autorités.
Sans préjudice des dispositions relatives aux frais de justice en
matière pénale, les frais de mise en oeuvre des conventions
secrètes au profit desdites autorités par l'organisme agréé
sont pris en charge par l'Etat sur la base d'un tarif forfaitaire tenant
compte des coûts moyens, établi par un arrêté du Premier
ministre, après avis du ministre de la justice, du ministre de la
défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé
de l'industrie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé
des douanes et du ministre chargé des télécommunications.
Dans les cas où le II de l'article 28 de la loi du 29 décembre
1990 susvisée lui impose que les utilisateurs soient informés
de la remise des conventions secrètes, l'organisme agréé
a l'obligation de procéder à cette information sans délai.
Art. 15. - Le service central de la sécurité des
systèmes d'information peut procéder au contrôle de l'application,
par l'organisme agréé, des dispositions figurant dans le cahier
des charges prévu à l'article 8.
TITRE III
RETRAIT DE L'AGREMENT ET CESSATION D'ACTIVITE
Art. 16. - I. - L'agrément exprès ou tacite est
retiré par le Premier ministre lorsque l'organisme :
1o Ne remplit pas ou a cessé de remplir l'une des obligations fixées
par le II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée
et par le présent décret ;
2o Ne remplit pas ou a cessé de remplir l'une des conditions précisées
dans le cahier des charges prévu à l'article 8 ;
3o Cesse ses activités.
Ce retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'agrément
a été mis à même de faire valoir ses observations
dans un délai de huit jours. En cas d'urgence l'agrément peut
être suspendu immédiatement.
II. - Le retrait de l'agrément peut également être prononcé
lorsque le maintien de celui-ci risque de mettre en péril les intérêts
de la défense nationale ou de la sécurité intérieure
ou extérieure de l'Etat.
III. - Le retrait de l'agrément est notifié par le Premier ministre
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dès
la notification du retrait d'agrément, l'organisme concerné
informe sans délai les utilisateurs qu'il cesse son activité
de gestion des conventions secrètes.
Art. 17. - En cas de cessation d'activité ou de retrait
de son agrément, l'organisme concerné communique à ses
utilisateurs la liste des organismes agréés offrant les mêmes
services. L'organisme en cessation d'activité confie les conventions
secrètes à un autre organisme agréé selon le choix
de chaque utilisateur.
Pour chacun des utilisateurs qui n'aurait pas fait état de son choix
dans un délai d'un mois à partir de la cessation d'activité,
l'organisme concerné transcrit sur un support électronique standardisé
et selon le format défini dans le cahier des charges prévu à
l'article 8, les conventions secrètes qu'il conservait à la
date de cessation. Il dépose ce support auprès d'un organisme,
désigné par arrêté du Premier ministre, auprès
duquel s'effectueront les éventuelles requêtes de remise de
conventions secrètes formulées par les autorités mentionnées
au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.
Art. 18. - Le présent décret est applicable dans
les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Mayotte.
Art. 19. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire
d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 février 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
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