LES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
AUTOROUTES ET SERVICES DE L'INFORMATION
EN FRANCE
Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les
conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et
accordées les autorisations concernant les moyens et prestations
de cryptologie
NOR : PRMX9802599D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Vu le règlement des radiocommunications complétant
la convention internationale des télécommunications, faite à
Montreux, le 12 novembre 1965 ;
Vu la directive 83/189/CEE du Conseil modifiée en date
du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le règlement (CE) 3381/94 du Conseil modifié
en date du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire
de contrôle des exportations de biens à double usage, ensemble
la décision 94/942/PESC du Conseil modifiée en date du 19 décembre
1994 relative à l'action commune adoptée par le Conseil sur
la base de l'article J 3 du traité sur l'Union européenne concernant
le contrôle des exportations de biens à double usage ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée
sur la réglementation des télécommunications, notamment
son article 28 ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à
la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie
et de douane ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation
de la commission interministérielle pour l'étude des exportations
de matériels de guerre ;
Vu le décret no 86-316 du 3 mars 1986 modifié portant
création du directoire de la sécurité des systèmes
d'information ;
Vu le décret no 86-318 du 3 mars 1986 modifié portant
création du service central de la sécurité des systèmes
d'information ;
Vu le décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle
à l'exportation des biens à double usage ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif
à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux
compétences du secrétaire général de la défense
nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information
;
Vu l'avis de la Commission européenne en date du 3 novembre
1997 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications
en date du 8 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
REGIME DE DISPENSE
DE TOUTE FORMALITE PREALABLE
Art. 1er. - Est libre l'utilisation des moyens ou des prestations
de cryptologie :
a) Qui ne permettent pas d'assurer des fonctions de confidentialité,
notamment :
- les moyens ou prestations conçus pour protéger des mots de
passe, des codes d'identification personnels ou des données d'authentification
similaires, utilisés pour contrôler l'accès à des
données, à des ressources, à des services ou à des
locaux, sous la seule réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que
les fichiers de mots de passe ou de codes d'identification et les informations
nécessaires au contrôle d'accès ;
- les moyens ou prestations conçus pour élaborer ou protéger
une procédure de signature, une valeur de contrôle cryptographique,
un code d'authentification de message ou une information similaire, pour
vérifier la source des données, prouver la remise des données
au destinataire, ou bien détecter les altérations ou modifications
subreptices portant atteinte à l'intégrité des données,
sous la seule réserve qu'ils ne permettent de chiffrer que les informations
nécessaires à l'authentification ou au contrôle d'intégrité
des données concernées ;
b) Ou qui assurent des fonctions de confidentialité et n'utilisent
que des conventions secrètes gérées selon les procédures
et par un organisme agréés dans les conditions définies
au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.
Art. 2. - Un décret détermine, en application du
c du 3o du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée,
les catégories de moyens et prestations de cryptologie dont la fourniture,
l'utilisation, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas
à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation
est dispensée de toute formalité préalable.
TITRE II
REGIME DE DECLARATION
Chapitre Ier
Régime général
Art. 3. - Est soumise à déclaration préalable
la fourniture, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas
à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à
l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation
d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie n'assurant pas des fonctions
de confidentialité.
Art. 4. - Un décret détermine, en application du
b du 3o du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée,
les catégories de moyens et prestations de cryptologie assurant des
fonctions de confidentialité pour lesquels la déclaration préalable
de fourniture, d'utilisation, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant
pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie
à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou
d'exportation se substitue à l'autorisation prévue au titre
III du présent décret.
Art. 5. - Un mois au moins avant toute fourniture, utilisation,
importation ou exportation, le dossier de déclaration est adressé
par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé
contre accusé de dépôt au service central de la sécurité
des systèmes d'information.
La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis
par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre
de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des télécommunications. Ce dossier comporte une partie technique
et une partie administrative.
Art. 6. - Dans le délai d'un mois à compter de
la réception du dossier de déclaration, si le dossier est incomplet,
le service central de la sécurité des systèmes d'information
invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, à fournir les pièces complémentaires.
Dans ce cas, le délai d'un mois prévu au premier alinéa
de l'article 5 part à compter de la réception des pièces
complémentaires.
Si le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré relève
du régime de l'autorisation, le service central de la sécurité
des systèmes d'information, dans le délai d'un mois à compter
de la date à laquelle le dossier a été reçu ou, le
cas échéant, complété, invite, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le déclarant à procéder
à l'application des dispositions du titre III.
A l'expiration du délai d'un mois, et en cas de silence du service
central de la sécurité des systèmes d'information, le déclarant
peut procéder librement aux opérations faisant l'objet de la
déclaration.
Art. 7. - La déclaration de fourniture faite en vue
d'une utilisation générale, souscrite par le fournisseur en
application de l'article 4, dispense tout utilisateur de souscrire une
déclaration d'utilisation personnelle.
Art. 8. - La déclaration d'utilisation visée à
l'article 4 d'un moyen de cryptologie détenu par une personne physique
pour son usage exclusif tient lieu de déclaration d'exportation de
ce moyen pour cet usage.
La déclaration de fourniture visée aux articles 3 et 4 d'un
moyen de cryptologie vaut déclaration d'exportation pour l'exportation
d'un échantillon de ce moyen.
Chapitre II
Régime simplifié de déclaration
Art. 9. - Les moyens mentionnés au a de l'article 1er
et destinés aux transactions et formalités réalisées
par voie électronique bénéficient d'un régime simplifié
sous réserve que le déclarant certifie que l'impossibilité
d'assurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas d'un
simple dispositif de verrouillage.
Art. 10. - La déclaration préalable de fourniture,
d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté
européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant
l'Espace économique européen, ou d'exportation d'un moyen ou
d'une prestation de cryptologie, au titre du régime simplifié,
s'effectue par l'envoi en recommandé avec demande d'avis de réception
ou le dépôt contre accusé de dépôt au service
central de la sécurité des systèmes d'information, de la
seule partie administrative du dossier prévu à l'article 5 du
présent décret.
Art. 11. - Si le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré
au titre du régime simplifié ne relève pas de ce régime,
le service central de la sécurité des systèmes d'information
le notifie au déclarant et l'invite, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, à se conformer aux dispositions
du chapitre Ier du présent titre ou à celles du titre III, selon
le cas. Dans le cas où le déclarant est un fournisseur, celui-ci
est tenu, dès la notification du service central de la sécurité
des systèmes d'information, de prévenir tous les utilisateurs
auxquels il a fourni le moyen ou la prestation de cryptologie concerné
de l'irrégularité de leur situation.
TITRE III
REGIME D'AUTORISATION
Chapitre Ier
Dispositions communes aux différentes autorisations
Art. 12. - Est soumise à autorisation préalable
la fourniture, l'utilisation, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant
pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie
à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou
l'exportation de tous moyens ou prestations de cryptologie autres que
ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3 et 4.
Art. 13. - Le dossier de demande d'autorisation est adressé
par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé
contre accusé de dépôt au service central de la sécurité
des systèmes d'information. Ce dernier en délivre récépissé
revêtu du numéro d'enregistrement du dossier.
La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation sont définis
par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre
de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
des télécommunications. Ce dossier comporte une partie technique
et une partie administrative.
Art. 14. - Si le dossier est complet, le Premier ministre
notifie sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, dans un délai de quatre mois à compter de
la délivrance de l'avis de réception ou de l'accusé de
dépôt de la demande. Un défaut de notification dans ce
délai vaut autorisation.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois
suivant la réception de la demande, le service central de la sécurité
des systèmes d'information n'a pas invité, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le demandeur à fournir des
pièces complémentaires. Dans ce dernier cas, le délai fixé
à l'alinéa précédent part de la réception des
pièces complétant le dossier.
Art. 15. - Est dispensée des formalités prévues
aux articles 13 et 14 l'utilisation par un fournisseur, à des fins
exclusives de développement, de validation ou de démonstration,
d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie, sous réserve que celui-ci
en ait informé par écrit, au moins deux semaines à l'avance,
le service central de la sécurité des systèmes d'information.
Si, à l'expiration de ce délai, le Premier ministre n'a pas
soumis cette utilisation à des conditions particulières ou aux
dispositions des articles 13 et 14, le fournisseur peut procéder
librement aux opérations envisagées.
Art. 16. - Aucune autorisation de fourniture ou d'importation
d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie ne peut être accordée
pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications
établies à partir des installations radioélectriques d'amateurs,
des installations destinées aux radiocommunications de loisirs et
des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux
banalisés.
Art. 17. - L'autorisation de fourniture, d'utilisation, d'importation
en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen, ou d'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie,
peut être retirée par le Premier ministre :
1o En cas de fausse déclaration ou de faux renseignements ;
2o Lorsque son maintien risque de porter atteinte à l'ordre public
ou à la sécurité intérieure ou extérieure de
l'Etat ;
3o En cas de non-respect des prescriptions dont est, le cas échéant,
assortie l'autorisation ;
4o Lorsque le titulaire de l'autorisation de fourniture, d'importation
ou d'exportation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été
délivrée l'autorisation ;
5o Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance
de l'autorisation ne sont plus réunies.
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation
a été mis à même de faire valoir ses observations
dans un délai de huit jours.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue immédiatement.
Chapitre II
Autorisation de fourniture et d'utilisation
Art. 18. - L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une
prestation de cryptologie mentionne le type de procédure de gestion
des conventions secrètes.
Dans le cas où le moyen ou la prestation n'utilise pas exclusivement
des conventions secrètes gérées selon les procédures
et par un organisme agréé dans les conditions définies
au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée,
l'autorisation peut soumettre les conventions secrètes, les moyens
ou les prestations au respect de dispositions particulières fixées
par arrêté du Premier ministre, pris après avis du directoire
de la sécurité des systèmes d'information.
Art. 19. - L'autorisation de fourniture vaut, dans les mêmes
conditions, autorisation pour les intermédiaires que les fournisseurs
chargent de la diffusion du moyen ou de la prestation, sous réserve
de la notification de l'identité de ces intermédiaires au service
central de la sécurité des systèmes d'information, selon
des modalités fixées par un arrêté du Premier ministre,
pris après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé des télécommunications.
Le Premier ministre peut refuser le bénéfice des dispositions
de l'alinéa précédent à certains intermédiaires
auxquels il notifie sa décision en même temps qu'au fournisseur
principal.
Chaque fournisseur ou intermédiaire d'un moyen ou d'une prestation
de cryptologie doit présenter à tout acquéreur copie de
l'autorisation de fourniture correspondante et, le cas échéant,
copie de la notification visée au premier alinéa.
L'autorisation précise que le fournisseur est tenu de communiquer
au service central de la sécurité des systèmes d'information
l'identité de la personne physique procédant, soit en son nom
propre soit pour le compte d'une autre personne, à l'acquisition
du moyen ou de la prestation de cryptologie.
La demande d'autorisation de fourniture précise la durée pour
laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation ne peut être
donnée pour une durée supérieure à cinq ans.
Art. 20. - I. - L'autorisation de fourniture d'un moyen ou
d'une prestation de cryptologie en vue d'une utilisation collective destinée
à une catégorie d'utilisateurs, dispense l'utilisateur appartenant
à cette catégorie d'une autorisation d'utilisation personnelle.
La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation est
demandée. L'autorisation de fourniture ne peut être donnée
pour une durée excédant cinq ans.
L'autorisation de fourniture en vue d'une utilisation collective peut
être assortie de conditions visant à réserver l'emploi
de ce moyen ou de cette prestation aux personnes appartenant à la
catégorie d'utilisateurs autorisée, et désignées par
le titulaire de l'autorisation collective qui en notifie la liste au service
central de la sécurité des systèmes d'information. Dans
ce cas, l'autorisation précise les modalités d'élaboration
et de communication au service central de la sécurité des systèmes
d'information des documents lui permettant de vérifier le respect
de ces conditions.
L'utilisation est autorisée pour une durée ne pouvant excéder
dix ans à compter de la date de fourniture du moyen ou de la prestation.
II. - L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie
en vue d'une utilisation générale dispense tout utilisateur
d'une autorisation d'utilisation personnelle. La demande précise
la durée pour laquelle l'autorisation de fourniture est demandée.
L'autorisation de fourniture ne peut être donnée pour une durée
excédant cinq ans.
L'utilisation est autorisée pour une durée ne pouvant excéder
dix ans à compter de la date de fourniture du moyen ou de la prestation.
III. - L'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie qui
n'entre pas dans les cas prévus au I et au II du présent article
doit faire l'objet d'une autorisation personnelle. La demande est déposée
par la personne qui utilisera le moyen ou la prestation de cryptologie.
Elle précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée.
L'autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure
à dix ans.
Art. 21. - La fourniture d'un moyen relevant du VI de l'article
28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est subordonnée
à la détention préalable par le fournisseur de l'autorisation
mentionnée à l'article 9 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Il ne peut être délivré aucune autorisation de fourniture
de l'un de ces moyens en vue d'une utilisation générale.
L'autorisation de fourniture de l'un de ces moyens mentionne, après
accord du ministre de la défense, les conditions de la fourniture
et de l'utilisation.
Lorsque la fourniture vise à l'utilisation collective par un service
de l'Etat, les conditions de cette utilisation, sous réserve de celles
fixées à l'alinéa ci-dessus, sont déterminées
par le ministre compétent. Dans ce cas l'autorisation de fourniture
vaut autorisation d'acquisition pour le service et de détention pour
ses agents, au sens des dispositions de l'article 25 du décret du
6 mai 1995 susvisé.
Chapitre III
Autorisations d'importation ou d'exportation
Art. 22. - Sans préjudice des dispositions de l'article
25, l'autorisation d'importation d'un moyen de cryptologie en provenance
d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen, délivrée par le Premier ministre, est subordonnée
à l'obtention d'une autorisation de fourniture, d'utilisation ou
d'exportation de ce moyen.
La demande d'autorisation d'importation précise la durée pour
laquelle l'autorisation est demandée.
Lorsqu'il s'agit d'une importation en vue de fourniture, l'autorisation
d'importation ne peut être donnée pour une durée excédant
cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de fourniture.
Lorsqu'il s'agit d'une importation en vue d'utilisation ou d'exportation,
la validité de l'autorisation d'importation ne peut excéder
trois mois.
Art. 23. - La demande d'autorisation d'exportation d'un moyen
de cryptologie précise la durée pour laquelle l'autorisation
est demandée. Elle ne peut être délivrée pour une
durée supérieure à cinq ans.
L'autorisation d'utilisation de ce moyen vaut autorisation d'exportation
temporaire pour les particuliers qui en sont titulaires et dispense dans
ce cas des formalités prévues aux articles 24 et 25, si l'autorisation
le prévoit.
Art. 24. - L'exportation des moyens de cryptologie relevant
du règlement (CE) 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé,
et de la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994
susvisée, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation
dans les conditions et selon les procédures prévues par le décret
du 5 mai 1995 susvisé.
Art. 25. - Les demandes d'autorisation d'importation et les
demandes d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie spécialement
conçu ou modifié pour permettre ou faciliter l'utilisation ou
la mise en oeuvre des armes sont soumises à la procédure définie
par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé
et les textes pris pour leur application, dans les conditions suivantes
:
a) L'autorisation d'importation, au sens de l'article 11 du décret
du 18 avril 1939, tient lieu de l'autorisation d'importation prévue
à l'article 22 du présent décret ; elle est accordée
par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des
douanes ;
b) L'agrément préalable, au sens de l'article 12 du décret
du 18 avril 1939, est accordé par le Premier ministre, après
avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations
de matériels de guerre, et notifié par le ministre de la défense
;
c) L'autorisation d'exportation, au sens de l'article 13 du décret
du 18 avril 1939, tient lieu de l'autorisation d'exportation prévue
à l'article 23 du présent décret ; elle est accordée
par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des
douanes.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 26. - Les services de l'Etat veillent à la protection
des informations à caractère secret dont leurs agents sont dépositaires,
dans les conditions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Art. 27. - Toute cession sous quelque forme que ce soit,
toute vente d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie doit être
accompagnée d'un document ou d'une mention au contrat indiquant le
régime juridique auquel est soumis ce moyen ou cette prestation.
Le fournisseur ou l'importateur délivre à l'acquéreur un
document faisant mention des références de l'autorisation. L'importateur
doit justifier à tout moment de l'autorisation ou de la déclaration.
L'intermédiaire autorisé doit présenter à tout acquéreur
copie de l'autorisation de fourniture correspondante.
Art. 28. - Les déclarants ou les demandeurs au titre
des procédures prévues par le présent décret prennent
toutes les dispositions nécessaires pour que le service central de
la sécurité des systèmes d'information puisse vérifier
la concordance entre le dossier technique fourni et le moyen ou la prestation
objet de la déclaration ou de la demande.
Le service central de la sécurité des systèmes d'information
peut requérir le demandeur d'une autorisation de mettre à sa
disposition, sauf empêchement majeur, deux modèles du moyen
qui fait l'objet de la demande, pour une durée au plus égale
à six mois.
Si un moyen ou une prestation de cryptologie faisant l'objet d'une demande
d'autorisation utilise un logiciel pour assurer tout ou partie de sa fonction
cryptologique, le demandeur doit fournir ce logiciel, sur demande du service
central de la sécurité des systèmes d'information, dans
les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article
13 du présent décret.
Le demandeur d'une autorisation peut faire valoir des essais déjà
effectués dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen. Les éléments relatifs à ces essais sont
joints au dossier technique transmis au service central de la sécurité
des systèmes d'information. Les résultats de ces essais sont
acceptés pour autant qu'ils offrent des garanties techniques équivalentes
à celles requises par la réglementation française.
Art. 29. - I. - Le fait de fournir, d'importer en provenance
d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen, ou d'exporter un moyen ou une prestation de cryptologie
en l'absence de la déclaration préalable prévue à
l'article 3 ou de la déclaration préalable simplifiée prévue
à l'article 9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe.
II. - Le fait d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie soumis
au régime de la déclaration préalable prévue à
l'article 4 sans avoir effectué cette déclaration est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
III. - Le fait d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie soumis
au régime d'autorisation prévu à l'article 12, sans avoir
obtenu cette autorisation ou en dehors des conditions de l'autorisation
délivrée, est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe.
IV. - Le fait, pour un fournisseur, d'utiliser un moyen ou une prestation
de cryptologie à des fins exclusives de développement, de validation
ou de démonstration, prévues à l'article 15, sans en avoir
au préalable informé le service central de la sécurité
des systèmes d'information ou sans respecter les prescriptions du
Premier ministre est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe.
V. - Le tribunal peut, à l'encontre des personnes physiques coupables
des infractions prévues par le présent article, prononcer la
confiscation des moyens de cryptologie en cause.
VI. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions prévues au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-40 du code pénal,
et la confiscation, conformément aux dispositions de l'article 141-43
du même code.
Art. 30. - L'habilitation prévue au IV de l'article
28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est accordée
par arrêté du Premier ministre à l'issue d'une formation
spécifique organisée par le centre d'études supérieures
de la sécurité des systèmes d'information et dispensée
sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
Cette habilitation ne vaut que pendant le temps où l'agent exerce
les fonctions au titre desquelles il a été habilité. Elle
peut être retirée, à tout moment, par arrêté
motivé du Premier ministre.
Les agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative.
La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du
tribunal ; l'acte de ce serment est dispensé du timbre et d'enregistrement
; il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées
à l'alinéa suivant.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents doivent être munis
de leur commission d'emploi faisant mention de leur habilitation et de
leur prestation de serment. Ils sont tenus de la présenter à
la première réquisition.
Art. 31. - L'article 1er du décret du 5 mai 1995 susvisé
est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est complété par la phrase suivante
: « Toutefois, lorsque l'autorisation concerne des moyens de cryptologie,
elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le
ministre chargé des douanes. » ;
2o Au second alinéa, les mots : « Cette autorisation »
sont remplacés par les mots : « L'autorisation ».
Art. 32. - I. - Les déclarations de fourniture de moyen
ou de prestation de cryptologie souscrites avant la date du présent
décret valent, le cas échéant, déclaration d'importation
de ces moyens ou prestations.
Les autorisations de fourniture d'un moyen de cryptologie importé
en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique
européen délivrées avant la date de publication du présent
décret valent, le cas échéant, autorisation d'importation
de ces moyens ou prestations jusqu'à leur terme.
II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux déclarations
et aux demandes d'autorisation déposées avant sa date d'entrée
en vigueur et pour lesquelles aucun refus, tacite ou exprès, n'a
encore été opposé à l'auteur du dépôt. Les
délais prévus par le présent décret commencent en
ce cas à courir à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Art. 33. - Le décret no 92-1358 du 28 décembre
1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les
déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens
et prestations de cryptologie est abrogé.
Art. 34. - Le présent décret, à l'exception
de son article 31, est applicable dans les territoires d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 35. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le
secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
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