IV - Les Propositions
Lever les incertitudes juridiques
Le droit commun s'applique à l'Internet, comme l'a rappelé Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN dans son rapport publié en juin 1996. Cependant un certain nombre d'aménagements sont à prévoir.
En effet, il est nécessaire de lever les incertitudes que provoquent certaines inadéquations des textes actuels avec ce nouveau média et d'assurer ainsi la sécurité juridique sur deux plans :
- national, en précisant et modifiant le droit français
- international, en organisant la convergence des règles nationales, leur articulation, et la définition d'une capacité d'arbitrage commune.
Pour répondre au besoin d'information des entreprises et du grand public, voici ce que pourrait être un vade-mecum à destination des utilisateurs de l'Internet qui reprendrait les principaux textes qui trouvent application :
VOUS ÊTES DÉJÀ PROTÉGÉS SUR l'INTERNET EN FRANCE, LE SAVIEZ-VOUS ?
Contrairement à une idée répandue, le dispositif législatif français, tant au pénal qu'au civil, trouve application sur l'Internet, quelle que soit votre qualité : simple utilisateur ou acteur diffusant de l'information.
En effet les infractions commises dans le monde virtuel peuvent être appréhendées : il existe des textes applicables et les tribunaux français sont compétents, même pour des éléments non localisables en France. C'est l'objet de ce vade-mecum.
A - "Simple utilisateur"
I Personne physique
Si vous-même ou l'un de vos enfants êtes amenés, en utilisant l'Internet, à prendre connaissance d'un message à caractère pornographique, violent, raciste ou négationniste, vous pouvez tout simplement écrire au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de votre domicile afin de porter plainte et faire cesser ainsi ce trouble. Les textes qui s'appliqueront seront en effet les articles 227-23 et 227-24 du Code Pénal (protection des mineurs à l'égard des messages à caractère violent ou pornographique) ;
En qualité de consommateur, venant d'acquérir des services ou des biens par l'Internet, vous êtes protégé par les dispositions du code de la consommation, par exemple les textes relatifs à la vente par correspondance (Articles L 121-16 & suivants) ou bien encore les dispositions relatives à la publicité mensongère (article L 121-1 du Code de la Consommation)
De même que vous seriez protégé par la justice, si vous étiez victime de diffamation ou d'une atteinte portée à l'intimité de votre vie privée par la fixation, l'enregistrement et la transmission de paroles et d'images (articles 226-1 et suivants du code pénal)
Sont également applicables les dispositions prévues par la loi du 29 juillet 1881 qui concernent diverses infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de communication : provocation aux crimes et délits, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, délits contre les personnes (diffamation, injure).
II Entreprise
Vos concurrents (et tous les autres) ne peuvent pas mettre n'importe quoi sur l'Internet. Ainsi, les lois existant en matière de publicité s'appliqueront. Vous pourrez en conséquence agir en cas, par exemple, de publicité mensongère, comparative (Articles L 121-1 du Code de la Consommation) etc.
De même si votre marque, votre dénomination sociale ou vos dessins et modèles sont placés sur l'Internet sans votre autorisation et dans le but de détourner votre clientèle, vous pouvez engager une action civile devant le Tribunal de Grande Instance en contrefaçon et concurrence déloyale (Article L 713-2, L 716-1, L 521-4 du Code de la propriété Intellectuelle ; Article 1382 du Code Civil), et une action pénale devant le tribunal correctionnel.
B- "Acteur diffusant de l'information"
I Personne physique diffusant des textes ou autres
Si vous mettez sur un site ou sur un forum un article que vous avez rédigé et que celui-ci est repris dans son intégralité sans votre autorisation, vous pouvez intenter une action en justice afin de faire cesser cette atteinte à votre droit d'auteur et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Articles L 122- 4 et L 335-2 & suivants du Code de la Propriété Intellectuelle).
En outre, si vous envoyez des messages électroniques et que ceux-ci sont lus par des personnes qui ne sont pas les destinataires, il y a violation du secret de la correspondance privée (article 226-15 du Code Pénal).
II L'entreprise, fournisseur de services et de contenus
Si vous créez votre site l'Internet, celui-ci est protégé par le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment par les articles relatifs au droit d'auteur. En conséquence, si votre oeuvre est partiellement ou totalement reproduite sans votre autorisation, vous pourrez intenter une action en justice afin de faire cesser ce trouble et obtenir paiement de dommages et intérêts (Articles L 122-4 et L 335-2 & suivants du Code de la Propriété Intellectuelle).
Toutefois, un certain nombre d'aménagements sont à prévoir pour prendre en compte la spécificité de ce média. La politique de développement de l'Internet doit s'articuler autour de deux axes majeurs :
- ) Les acteurs doivent connaître une plus grande sécurité juridique et l'opinion publique ne doit plus assimiler l'Internet au réseau de tous les dangers.
- ) Par ailleurs, il convient d'encourager la création de contenus, ce qui peut conduire à assouplir un certain nombre de législations spécifiques (publicité sur l'alcool, loi sur le jeu...).
Déclaration en tant que service audiovisuel
Il résulte des dispositions de la loi modifiée du 30 septembre 1986 et en particulier son article 43 que la création de services en ligne qui présentent un caractère de services audiovisuels doit faire l'objet, en tant que tels, d'une déclaration de service audiovisuel.
Notre droit donne une définition très large de la communication audiovisuelle. L'article 2 de la loi relative à la liberté de l'audiovisuel suppose seulement que soit visé un public ou une catégorie de public.
La déclaration doit être déposée auprès du procureur de la République. Elle permet de faire jouer la responsabilité éditoriale.
Si la formalité de la déclaration apparaît utile pour les entreprises gérant des services télématiques, elle apparaît peu adaptée aux particuliers utilisant l'Internet, qui est un monde où les utilisateurs peuvent à tout moment devenir éditeurs. Il convient de préciser qu'au regard de l'actuel article 43, la simple mise en ligne d'une page d'accueil ("home page") devrait ainsi être déclarée.
Cette réglementation n'est pas appliquée.
Dès lors, il importe d'introduire dans l'article 43 susvisé une disposition imposant de ne soumettre à la déclaration que les professionnels, c'est-à-dire ceux qui font profession de la mise en ligne de contenus.
117. Réserver la déclaration prévue à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 aux acteurs professionnels.
Fourniture de moyens de filtrage
L'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en juillet 1996 impose à toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un service de l'article 43 de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
Or ce texte n'est guère précis sur le mécanisme de filtrage exigé.
On peut ainsi considérer, à l'instar de certains fournisseurs d'accès, que la fourniture d'un logiciel de navigation constitue un moyen technique permettant de sélectionner certains services.
Par ailleurs, cette disposition n'est pas sanctionnée. Le non-respect de l'article 43 est seulement susceptible de constituer une faute civile. Ainsi, toute personne qui estimerait avoir subi un préjudice dû à l'absence de système de filtrage pourrait agir contre son fournisseur d'accès.
Il apparaît nécessaire de préciser cette disposition législative par un décret ou une circulaire sur ce que l'on doit entendre par moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
L'intention du législateur était en effet de promouvoir le mécanisme de filtrage.
118. Préciser les dispositions de l'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la fourniture de moyens de filtrage et donner les moyens de faire respecter cet article.
Par ailleurs, il pourrait être prévu de faire figurer cette obligation et les moyens mis en oeuvre pour la réaliser dans les contrats liant les fournisseurs d'accès à leurs clients.
Système de filtrage
Il existe à l'heure actuelle un standard (PICS) développé par le WWWC (World Wide Web Consortium, dont l'INRIA est le pilier européen). De nombreux logiciels (navigateurs, logiciels spécialisés) sont capables de reconnaître ce standard.
Cependant ce système s'appuie sur des serveurs d'évaluation (ratings) qui aujourd'hui reposent exclusivement sur des critères anglo-saxons (nudité de face, langage obscène, PG13, etc.). Ces critères ne correspondent pas toujours à ceux des européens.
119. La France devra élaborer des serveurs d'évaluation, compatibles PICS, dotant le public de systèmes de filtrage répondant aux conceptions des différentes familles de pensée.
Protection des mineurs
L'Internet est souvent présenté comme un réseau transportant une grande quantité d'images pornographiques.
La rédaction de l'article 227-24 du code pénal ne définit pas d'une manière claire les éléments constitutifs de l'infraction.
En effet, il dispose que : "le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ou de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur".
Il convient que la règle de droit soit clarifiée non seulement pour les acteurs mais aussi pour les utilisateurs, en considérant que le législateur a entendu interdire les deux premiers types de messages (message violent et pornographie) lorsqu'ils étaient de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Cette lecture est conforme à l'intention du législateur et à l'interprétation jurisprudentielle (Cour d'Appel de Paris).
121. Déterminer avec précision les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 227-24 du code pénal.
Information des parquets
L'Internet et son régime juridique sont encore relativement mal connus des parquets. Une circulaire qui exposerait, après une description physique du réseau, le régime juridique de l'Internet, est donc souhaitable. Il conviendra aussi de demander aux parquets d'informer la chancellerie de toute infraction commise sur l'Internet. Cette dernière mesure permettra de suivre l'évolution de la criminalité sur ce réseau. Par ailleurs, une telle circulaire aura, à n'en pas douter, une vertu didactique.
122. Diffuser aux parquets une circulaire relative à l'Internet.
Autorégulation
Un groupe de travail, associant les acteurs de l'Internet et dirigé par M. BEAUSSANT, a rédigé, à la demande du ministre des postes et télécommunications, une charte de l'Internet s'analysant comme un code de bonne conduite. Depuis, cette charte fait l'objet d'un large débat public mené directement sur l'Internet et donne lieu à une forte mobilisation des Internautes.
Afin de faire respecter les principes que comportera la future charte, il est envisagé de créer une structure de droit privé, qui pourrait par exemple s'inspirer du modèle du Bureau de vérification de la publicité (BVP).
Cet organisme recevrait les plaintes des internautes et jouerait un rôle de médiation et d'information pour faire cesser la diffusion de contenus manifestement illicites.
Les associations d'utilisateurs de l'Internet, eux-mêmes souvent issus du milieu universitaire, sont rétives à tout contrôle du contenu. Elles considèrent qu'il convient de limiter la régulation à l'intervention du juge. Cela dit, elles ne sont pas opposées à une démarche d'autorégulation du secteur.
Il convient également de préciser que les avis de cet organisme seront appliqués sur la base du volontariat car ils ne peuvent préjuger de l'intervention d'un juge
123. Promouvoir l'autodiscipline des acteurs de l'Internet
Il importe que les pouvoirs publics apportent leur soutien à la mise en oeuvre de la future charte.
L'Etat doit faire savoir qu'en tant que créateur de contenu et gestionnaire de sites, il entend être membre de la structure dont il s'agit.
Les établissements publics devront aussi être incités à s'inscrire dans cette démarche.
Fichiers nominatifs
La France a été le premier État au monde à se doter d'une législation dans le domaine de la protection des libertés individuelles en adoptant la loi du 17 juillet 1978 dite "informatique et libertés". Ce texte impose un système d'autorisation ou de déclaration de tous les fichiers à caractère nominatif. Il a été rédigé à une période où l'informatique était moins développée qu'aujourd'hui. C'est pourquoi les procédures que la loi "informatique et libertés" met en oeuvre, apparaissent désormais au regard de la banalisation de l'informatique comme trop contraignantes.
La directive n· 95/47 du 24 juillet 1995 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données personnelles qui a pour objet d'assurer la libre circulation de ces données entre les États membres va amener la France à modifier sa législation. Lors de la transposition de cette directive, la France doit retenir une option qui permette le développement des réseaux sans obliger les acteurs à déclarer les fichiers implicites.
Toutefois, il convient d'éviter que l'utilisation de ces données porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes. La nécessaire conciliation de la liberté d'expression et de la protection de la vie privée pourrait être obtenue par la mise en place de codes de bonne conduite prévue à l'article 27 de la directive.
124. Assouplir la législation en matière de fichiers nominatifs
Publicité pour les boissons alcoolisées
L'article L 17 du code des débits de boissons définit les supports pouvant recevoir de la publicité pour l'alcool. Force est de constater que les services en ligne n'y figurent pas.
Or des sites étrangers comportent et comporteront de la publicité pour les boissons alcooliques. Comme il convient de ne pas entraver l'exportation de nos vins et alcools par l'Internet, il est donc nécessaire d'autoriser une telle publicité sur les serveurs français.
125. Autoriser la publicité pour l'alcool sur l'Internet, accompagnée des informations préventives existantes sur les risques entraînés par les excès.
Annonces judiciaires
De nombreuses dispositions prévoient que des actes juridiques (marchés publics, changement de régime matrimonial..) doivent faire l'objet d'une publicité dans des journaux habilités.
Il pourrait être envisageable d'accompagner ces annonces dans la presse écrite, de parutions sur des sites de l'Internet donnant ainsi un plus grand retentissement à cette information. Notamment pour les marchés publics d'intérêt national, la publicité par les services en ligne permettrait d'accroître la transparence et la concurrence entre les entreprises intéressées.
126. Instituer certains sites supports d'annonces judiciaires et légales
Coopération européenne
Compte tenu de la nature internationale des réseaux en ligne, un besoin accru de coopération judiciaire et policière s'est fait jour. Il importe d'élargir la compétence du IIIème pilier du traité de l'Union Européenne aux questions liées à la criminalité sur les réseaux en ligne.
127. Développer la coopération judiciaire et policière au sein de l'Union européenne pour permettre d'avancer vers une solution internationale globale.
Charte de coopération internationale
L'Internet et plus généralement les réseaux en ligne transnationaux appellent une approche internationale.
Compte tenu de l'importance qu'ils vont prendre, il importe de développer la coopération internationale en la matière.
Le ministre des postes et télécommunications a présenté à l'automne dernier à l'ensemble de ses partenaires de l'OCDE un projet de charte de coopération internationale qui s'articule autour de trois questions :
1 définition de principes communs d'application du droit national et des responsabilités des acteurs,
2 promotion d'un code de bonne conduite élaboré par les professionnels,
3 mise en oeuvre de la coopération juridique et policière.
La France doit poursuivre sa politique tendant à encourager le développement de l'autodiscipline au niveau des États de l'OCDE et du Conseil de l'Europe.
128. Favoriser l'adoption d'une charte de coopération internationale sur l'Internet