IV - Les Propositions

Protéger la propriété intellectuelle

Les auditions conduites dans le cadre de cette mission ont révélé la profonde conviction des utilisateurs de l'Internet de la nécessité de protéger les droits des créateurs de contenus(1), ces droits étant les garants de la mise en oeuvre d'un marché équilibré.

Cependant, cette conviction est contrebalancée par le souhait d'aboutir à une simplification des procédures de recouvrement des droits afin de ne pas compromettre l'émergence de ce marché.

Les professionnels auditionnés se sont avérés particulièrement attachés à une adaptation de la législation et à la clarification des rôles respectifs des différents intervenants dans ces nouvelles formes d'expression; ce qui conduira à adapter le droit de la propriété littéraire et artistique français qui constitue un socle favorable au développement des services en lignes.

Toutefois, au vu de la configuration internationale du réseau, cette adaptation propre à rentabiliser l'utilisation des oeuvres en mode numérique doit être conduite avec prudence et ne peut être menée que dans un cadre international, seule garantie d'une harmonisation effective des pratiques et de leur application.

Cette volonté d'harmonisation a été partiellement concrétisée au travers des deux traités relatifs au droit d'auteur et aux interprétations, exécutions et phonogrammes adoptés dans le cadre de la dernière conférence intergouvernementale de Genève du 2 au 20 Décembre dernier relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins.

Parallèlement, la communication (COM (96) 568 final) de la Commission Européenne dans le cadre du Livre vert sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (COM (95) 382 final) devrait aboutir à la rédaction de directives touchant les quatre domaines suivants :

S'il nous semble prématuré de proposer ici la rédaction d'une "loi du numérique" tant la matière est soumise à des évolutions rapides, des solutions transitoires, dans l'attente d'une confirmation au plan international, peuvent d'ores et déjà être proposées pour faciliter la création de contenus francophones et l'investissement d'opérateurs français, et ceci, de manière à assurer la rémunération proportionnelle des ayant-droits.

Ces solutions sont guidées par deux principes d'action :

Ces deux techniques sont d'ores et déjà mises en oeuvre; leur développement requiert l'adhésion de l'ensemble des intervenants de la chaîne de reproduction et de communication au public au processus de "sécurisation" : auteurs, artistes-interprètes, producteurs, diffuseurs, industriels... Il s'agit donc de former, en particulier, les futurs ayant-droits aux nouvelles modalités de gestion de leurs oeuvres, prestations et productions.

113. Informer les futurs créateurs sur les modalités de la création en ligne au moyen d'un site dédié à la création sur l'Internet.

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a. Ce site pourrait offrir aux utilisateurs un vade-mecum de la création d'un service en ligne, lequel exposerait les procédures d'obtention d'un nom de domaine auprès du NIC-FRANCE et rappellerait les règles essentielles de protection de la création au titre de la propriété intellectuelle.

A ce stade, il faudra bien distinguer les conditions relatives à la création "originale" des règles de droit applicables à la création d'une oeuvre dérivée.

L'information porterait aussi sur les modalités de codification des oeuvres, éventuellement sur les règles relatives à la rémunération des ayant-droits.

b. Le site pourrait renvoyer, au moyen de liens hypertextes, aux sites des principales sociétés de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, mais aussi à ceux des sociétés de producteurs et réalisateurs.

c. Parallèlement, l'information doit être développée au niveau des rapports contractuels. Le contrat demeure le moyen le plus efficace de "sécuriser" la perception et la rémunération des droits des créateurs "on-line", mais aussi "off-line". Il s'agit d'agir au stade de la formation du contrat en prévoyant les modes d'exploitation contractuels des oeuvres.

Dans les contrats auteur / éditeur, auteur / producteur, et artiste-interprète / producteur, il est nécessaire de respecter les règles suivantes :

De surcroît, il faut informer les futurs créateurs sur les perspectives d'évolution de la création de contenus multimédia vers une création soit salariée, soit techniquement "autonome".

d. Cependant, la création et la gestion de ce site demeurent à définir. Les sociétés de perception et de répartition des droits semblent cependant les plus à même d'assurer cette mission d'information.

Parallèlement, les contours de la création sur l'Internet doivent être définis. En effet, les incertitudes soulevées par les futurs investisseurs sont principalement liées à l'absence d'une définition de l'oeuvre multimédia et d'une typologie claire des acteurs du "Net".

Pour autant, la clarification requise est difficile à mettre en oeuvre, car la spécificité première de l'Internet est l'évolution des techniques.

Or, seule une définition de ce type d'oeuvre pourrait aboutir à la création d'un statut de créateur multimédia(2).

114. Qualifier les concepts juridiques de la création.

Concernant les procédures d'identification et de codage des oeuvres, l'harmonisation des systèmes est menée tant au plan international que communautaire et national :

115. Promouvoir la certification internationale des systèmes d'identification des oeuvres.

Le troisième aspect de la simplification des procédures d'autorisation d'usage des oeuvres en ligne réside dans le souhait des utilisateurs de contenus éligibles à la protection du Code de la propriété intellectuelle de passer des conventions, si ce n'est avec un interlocuteur unique, au moins avec une structure représentative d'une profession.

Il ne s'agit pas ici d'imposer le recours à la gestion collective, mais d'inciter les sociétés de perception et de rémunération des droits à offrir aux utilisateurs de nouvelles technologies de la communication des formules contractuelles communes.

Notons qu'un tel type de structure existe auprès de la SDRM : SESAM. Il faudrait cependant que le système soit étendu aux autres sociétés que les seules sociétés d'auteurs.

Enfin, le "guichet unique" ne doit pas occulter la possibilité, pour un créateur, de réaliser par lui-même la gestion de l'exploitation de son oeuvre, à la condition toutefois que celle-ci ne mette pas en jeu les droits d'autres catégories ayant-droits.

116. Favoriser le recours au système du "guichet unique".

Perspectives

Les thèmes suivants soulèvent des problèmes qui pourraient déboucher sur une adaptation du Code de la propriété intellectuelle :

* Le droit de citation (art.L122-5 CPI) pourra être élargi aux autres supports que l'écrit. Tel qu'il est conçu dans le Code, il est applicable aux oeuvres multimédias mises en ligne dans la mesure où les procédés techniques d'identification des oeuvres autorisent l'indication claire du nom de l'auteur et de la source.

* La définition d'un régime spécifique de la reproduction aux fins d'enseignement. Celle-ci n'est pas prévue par le Code (art.L122-5 CPI); elle permettrait de garantir une véritable introduction des nouvelles technologies de l'information dans les méthodes d'enseignement.

* La distinction entre le droit de représentation (L122-2 CPI) et le droit de reproduction (L122-3 CPI) qui s'inscrivait dans la logique de diffusion des oeuvres en mode analogique est remise en cause par l'utilisation d'oeuvres en ligne dans la mesure où il y a souvent simultanéité des deux opérations (téléchargement préalable par modem téléphonique ou utilisation d'un serveur-cache).

L'extension de la dérogation au droit de reproduction aux reproductions éphémères nécessitées par une procédure technique de réception de l'oeuvre en ligne pourrait alors être étudiée. Il s'agirait d'autoriser la copie numérique dans la mesure où les protocoles techniques de contrôle empêcheraient une nouvelle copie. Le principe de la copie éphémère était admis par le Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction de 1957 (art.45 ss.3). Cependant il faudrait avoir la certitude que la reproduction en question a bien un caractère strictement éphémère et qu'elle est insusceptible de nouvelle copie. En l'état actuel, cette certitude n'existe pas.


(1) Cette position a été réaffirmée par la Commission "droit" du chapitre français de l'Internet Society lors des rencontres d'Autrans (1997).

(2) Proposition développée par M. Th.Mileo.