[version définitive votée en deuxième lecture
par l'Assemblée Nationale le mardi 26 mars 1996. Le régime
de dérogation créé par cette loi est applicable
immédiatement sans qu'il soit besoin de décret d'application.]
Article 1er - En vue de favoriser le développement des
infrastructures et des services de télécommunication et
de communication audiovisuelle, des expérimentations peuvent
être autorisées, en dérogation aux dispositions
législatives mentionnées aux articles 2 à 4, dans
les conditions prévues par la présente loi.
Les projets d'expérimentation doivent présenter un intérêt
général apprécié au regard de leur degré
d'innovation, de leur viabilité économique et technique,
de leur impact sur le développement de la production française
et européenne des services mentionnés au premier alinéa,
de leur impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie,
ainsi que de l'association des utilisateurs à leur élaboration
et à leur mise en oeuvre.
Les autorisations sont délivrées et les conventions sont
conclues, en application des articles 2 à 4, après avis
des ministres chargés des technologies de l'information, des
télécommunications et de la communication, pour une durée
adaptée aux nécessités de l'expérimentation
et qui ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans.
Elles prévoient leur adaptation en cas de modification des dispositions
législatives en vigueur. Elles précisent les conditions
dans lesquelles le titulaire présente un bilan de l'expérimentation
et les critères de son évaluation. Elles ne sont pas renouvelables
dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 de la présente
loi.
Article 2 - En application de l'article 1er, le ministre chargé
des télécommunications peut autoriser :
1·) l'établissement et l'exploitation d'infrastructures
en vue de fournir au public, sur des sites géographiques limités
et pour la desserte d'un nombre maximum de 20 000 utilisateurs, tous
services de télécommunications, y compris le service téléphonique
entre points fixes ;
2·) à la demande ou après avis des communes, de
leurs groupements, ou de syndicats mixtes, la fourniture, sur des réseaux
établis ou exploités en application de la loi n·
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, de tous services de télécommunications,
y compris du service téléphonique entre points fixes.
Les dispositions du code des postes et télécommunications
sont applicables à l'exception de celles du premier alinéa
du I et du II de l'article L. 33-1, des articles L. 33-2 et L. 34-1
et de la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 34-4, auxquelles il peut être dérogé en tant
que de besoin.
L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions contenues
dans un cahier des charges et portant sur ceux des points énumérés
du quatrième au dernier alinéa du I de l'article L. 33-1
qui trouvent leur application compte tenu des caractéristiques
du projet d'expérimentation. Dans les cas de fourniture au public
du service téléphonique entre points fixes, l'autorisation
précise la contribution du titulaire aux obligations de service
public correspondantes.
En outre, le titulaire de l'autorisation délivrée au
titre du 1·) ci-dessus est tenu de subordonner l'accès au
réseau des fournisseurs de services déclarés au
titre de l'article 43 de la loi n· 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée à l'observation par ces derniers de règles
assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et
du consommateur.
Article 3 - I - En application de l'article premier, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de recourir
à l'appel aux candidatures prévu aux articles 29 et 30
de la loi n· 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée,
mais dans le respect des critères prévus du huitième
au dernier alinéa de l'article 29 de la même loi, autoriser
l'usage de fréquences, pour un ensemble de services de radiodiffusion
sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre,
selon des techniques de diffusion numérique ou de diffusion multiplexée
sur canal micro-ondes.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour
un site géographique limité et, lorsque les services sont
diffusés selon une technique de diffusion multiplexée
sur canal micro-ondes, en dehors des zones desservies par un réseau
de distribution par câble, en utilisant des fréquences
comprises dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion.
Les dispositions de la loi n· 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée
sont applicables à cette autorisation, à l'exception de
ses articles 27, 28, 28-1, 70 et 70-1. Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article 41 de la même loi, seules sont prises
en compte les autorisations délivrées pour des services
de télévision desservant une zone géographique
dont la population recensée est supérieure à 500
000 habitants. Les articles 93-2 et 93-3 de la loi n· 82-652 du
29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ne s'appliquent pas
au titulaire de cette autorisation.
II - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention
prévue par l'article 28 de la loi n· 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée avec chacun des services de communication
audiovisuelle appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire
de l'autorisation prévue au I.
Les services ainsi conventionnés sont regardés comme
des services autorisés au sens de la loi n· 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée. Les dispositions de cette loi
à l'exception de ses articles 25, 28 (premier alinéa),
28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas)
leur sont applicables, de même que les articles 93-2 et 93-3 de
la loi n· 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.
Les obligations prévues aux 2·) et 3·) de l'article
27 de la loi n· 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée
peuvent, lorsqu'elles sont formulées en termes de pourcentages
du temps de diffusion ou du chiffre d'affaires annuels, être définies
globalement pour tout ou partie des services diffusés sur un
même canal, selon des modalités précisées
dans les conventions.
Article 3 bis - En application de l'article premier, le Conseil
supérieur de l'audiovisuel peut conclure des conventions selon
les modalités prévues à l'article 34-1 de la loi
n· 86-1067 du 30 novembre 1986 précitée, en vue de
la diffusion par des technologies numériques sur un réseau
câblé ou par satellite d'un ensemble de services de radiodiffusion
sonore ou de télévision, si lesdits services sont mis
simultanément à disposition du public et constitués
de la reprise d'éléments de programmes provenant soit
d'un service public ou privé de communication audiovisuelle diffusé
par voie hertzienne terrestre ou filaire, soit de la chaîne culturelle
européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.
Dans ce cas, les obligations prévues au 5· de l'article
33 de la loi précitée, lorsqu'elles sont formulées
en termes de pourcentage du temps de diffusion, et celles prévues
en 2· de l'article 70 de la même loi peuvent être définies
globalement pour tout ou partie des services distribués.
Article 4 - En application de l'article premier, les conventions
prévues aux articles 28 et 34-1 de la loi n· 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée peuvent prévoir, selon
les formes et conditions visées à ces articles, et pour
tenir compte de la nature particulière des services, des adaptations
aux règles prévues aux 2· et 3· de l'article
27, aux 3· et 5· de l'article 33 et à l'article 70
de ladite loi, pour les services de communication audiovisuelle, autres
que les services de téléachat, permettant la transmission
de programmes à la demande, le cas échéant, contre
rémunération.
Les conventions mentionnées au premier alinéa prévoient,
pour tout service qui transmet à la demande des oeuvres cinématographiques
ou audiovisuelles, les proportions des oeuvres européennes et
d'expression originale française devant figurer dans le catalogue
de programmes mis à la disposition du public, ainsi que la contribution
du service au développement de la production cinématographique
et audiovisuelle européenne et d'expression originale française
et les dépenses minimales consacrées à l'acquisition
de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
européennes et d'expression originale française.
Le délai à l'issue duquel les services visés au
premier alinéa peuvent diffuser une oeuvre cinématographique
de longue durée après sa première exploitation
en salle est identique à celui applicable aux vidéocassettes.
Aucun message publicitaire ne peut interrompre les programmes transmis
à la demande.
Article 5 - Les autorisations et conventions prévues
par la présente loi ne peuvent être délivrées
et conclues que dans un délai de trois ans à compter de
sa publication.
Article 6 - Un rapport d'information sur l'évolution
des projets expérimentaux réalisés en application
de la présente loi est remis, par le Gouvernement, au Parlement
dans un délai de trois ans à compter de la publication
de la présente loi.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur
l'évaluation des expérimentations relatives à la
communication audiovisuelle.
Article 7 - A l'exception, pour la Polynésie française,
des dispositions relatives aux communications téléphoniques
et télécommunications qui sont de sa compétence,
la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer
de la République et dans la collectivité territoriale
de Mayotte.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis des assemblées
territoriales concernées fixera les modalités d'application
de la présente loi.