(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | world | Bénin ]

REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET N°99-311 du 22 juin 1999

 Portant introduction d'un code d'éthique et de moralisation des marchés publics

 

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

 

VU la Loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;

VU l'ordonnance n' 96-04 du 31 janvier 1996 portant Code des marchés publics applicable en République du Bénin notamment ses articles 52, 65 et 70;

VU la proclamation le 1er avril 1996 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 mars 1996;

VU le Décret n' 98-280 du 12 juillet 1998 portant composition du Gouvernement

VU le décret n' 96-402 du 18 septembre 1996 fixant les structures de la Présidence de la République et des ministères;

VU le décret n' 93-43 du 11 mars 1993 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère des Finances;

SUR proposition du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement;

LE Conseil des ministres entendu en sa séance du 16 juin 199;

 

DECRETE:

 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1. Les dispositions du présent décret instituent ' un code d'éthique et de moralisation des marchés publics en partenariat avec la Société civile béninoise.

 

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

 

Article 2.- Sans déroger à la réglementation en vigueur en matière de répression de la corruption, le présent décret vise à obtenir des parties impliquées dans les marchés publics de travaux et de fournitures des biens et services en partenariat avec la société civile, une renonciation active à toutes les pratiques liées à la corruption sous peine de sanctions administratives et contractuelles appropriées.

Article 3.- Toute renonciation aux pratiques liées à la corruption s e présentera sous la forme d'un engagement pris par l'Etat d'une part et d'autre part par tout candidat à un marché public conformément aux modèles figurant en annexe A et B du Cahier des charges administratives générales (CCAG).

Article 4.- L'engagement de l'Etat conforme au modèle figurant. dans l'annexe A du Cahier des charges garantira l'intégrité des fonctionnaires ainsi que l'application de sanctions sévères à l'endroit de tout fonctionnaire indélicat convaincu de pratiques liées à la corruption en matière de marchés publics.

Article 5.- L'engagement de tout candidat, à un marché publie conforme au modèle figurant dans l'annexe B du Cahier des charges, de s'abstenir de toutes pratiques de corruption en relation avec l'attribution et l'exécution d'un marché sera pris par le directeur de l'entité en son nom propre, au nom de l'entité et de ses préposés. Tout manquement sera sanctionné par la perte de la clause de sécurité entourant son contrat et par son exclusion de toute future participation aux marchés publics, le tout, sans préjudice des peines et réparations de droit commun prévues par les lois en vigueur.

Article 6.- Le candidat à un marché public devra rapporter la preuve d'une réglementation mise en place dans son entreprise et interdisant à ses employés toutes implications dans des pratiques de corruption dans la conclusion des marchés publics, copie de cette réglementation rendue publique dans l'entreprise sera partie intégrante de son offre. Le candidat à un marché public prendra dans le même engagement de l'annexe 8, l'engagement de rendre public tout paiement effectué au profit de toutes personnes impliquées dans la procédure d'attribution du marché en rémunération ou en remerciement pour toute prestation effectuée au profit du bénéficiaire du marché.

Article 7.- Le recours à la procédure de renonciation aux pratiques liées à la corruption sera obligatoire dans les marchés où il est fait appel à la concurrence, Il reste facultatif pour la commission nationale des Marchés publics d'exclure de cette procédure, les marchés de gré à gré ou d'études.

 

CHAPITRE III CONTRIBUTION DE LA SOCIETE CIVILE A LA TRANSPARENCE DANS LES MARCHES PUBLICS

Article 8- Des membres des associations de la société civile qui en ont les capacités techniques pourront être recrutés en qualité de consultant ou d'expert pour contribuer à plus de transparence dans les procédures de passation des marchés publics. La commission nationale des Marchés publics devra intégrer ces consultants à ses activités conformément aux prérogatives qui découlent de l'article 54 du Code des marchés.

 

Article 9.- Les consultants des associations de la société civile qualifiés pourront être intégrés au comité technique du Maître de l'ouvrage ou de la commission nationale des Marchés publics et à ce titre, contribuer non seulement à l'évaluation du projet par une évaluation indépendante, mais aussi assister aux travaux de la commission nationale des Marchés publics à travers une évaluation indépendante des soumissions et procéder au suivi-évaluation informel de l'exécution du marché à travers des rapports périodiques.

 

Tous les rapports et autres évaluations de la société civile experte devront être versés sans délai aux dossiers de la commission nationale des marchés publics pour être pris en compte dans ses décisions.

 

Article 10. Le recrutement en qualité de consultant de la société civile qualifié s'effectuera en fonction de l'imuportance et de la nature des marchés publics dans le souci d'éviter de grever des marchés de petits montants. Il sera soumis aux mêmes contraintes de transparence régies par le présent décret. Le coût de cette, expertise sera imputé au projet concerné.

CHAPITRE IV SECURITE ET REGULARITE DES MARCHES

Article 11.- Le contentieux des marchés publics sera renforcé et accéléré. A cet égard, toutes les décisions et sanctions administratives relatives à un marché public doivent être prises par la commission nationale des marchés publics sous réserves des voies de recours devant la Cour suprême ou devant toute autre juridiction compétente statuant selon la procédure d'urgence.

Article 12.- A ce titre, toutes décisions de la Commission nationale des marchés publics relatives au contentieux des marchés publics et aux mécanismes de transparence ou de corruption pourront être déférées devant la Cour suprême ou toute autre juridiction compétente statuant selon la procédure d'urgence.

Article 13.- Pourront saisir la juridiction compétente, toutes les parties concernées par le marché y compris les associations qualifiées de la société civile.

Article 14.- Les manquements aux engagements des articles 2, 3, 4, 5 et 6 seront sanctionnés par la Commission nationale des marchés publics sous réserves des voies de recours devant la juridiction compétente.

Les manquements aux engagements de transparence du gouvernement par ses agents de l'Etat seront sanctionnés par l'interdiction à jamais de participer à une procédure de passation des marchés publics en quelque qualité que ce soit, même après leur départ de la fonction publique sans préjudice. des autres sanctions de droit commun.

Les manquements des candidats ou des bénéficiaires de l'appel d'offre (y compris les associations de la société civile) sans préjudice des autres sanctions de droit commun, seront sanctionnés par l'interdiction faite aux dirigeants de ces entreprises et aux entreprises candidates ou bénéficiaires elles-mêmes de prendre part à vie ou à temps (10 ans au moins) à toute procédure de passation des marchés publics.

Toute tentative de prête-nom sera soumise aux mêmes sanctions.

Article 15.- L'attribution de compétence des articles 12 et 13 ne fait pas d'obstacle aux attributions de compétence du droit commun en matière de responsabilité des procédures arbitrales de règlement du conflit et autres clauses compromissoires.

CHAPTTRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16.- Le présent décret prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié partout où besoin sera.

Fait à Cotonou, le 22 juin 1999

Par le Président de la République
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement
Mathieu KEREKOU

Le garde des sceaux, ministre de la Justice, de la législation et des droits de l'homme
Albert TEVOEDJRE (ministre intérimaire)

Le ministre des Finances
Abdoulaye BIOTCHANE

Le ministre des Travaux publics et des transports
Joseph Sourou ATTIN

La ministre du Commerce, de l'artisanat et du tourisme
Marie-Elise GBEDO

Ampliations: PR 6 AN 4 CS 2 CC 2 CES 2 HAAC 2 MJLDH 4 W 4 MTPT 4 MCAT 4 AUTRES MINISTERES 14 SGG 4 DGBM-DCF-DGTCP-DGDDI 5 B-N-D.AN-DLC-3 GCONB-DCCT-INSAE 3 UNBFASJF,P-ENA 3 BCP-SCM-IGAA 3 JO I.


CODE D'ÉTHIQUE ET DE MORALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

Search AdmiNet : The Web AdmiNet
options
Copyright © 1999 AdmiNet
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/world/bj/dec99-311.html
  Lynx powered by Spirit