REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté Égalité Fraternité

MINISTERE DE L'INTERIEUR

 

Le 17 août 2000 

Direction générale des collectivités locales
Sous-direction des finances locales
et de l'action économique
Bureau du interventions économiques
et de l'aménagement du territoire

 

Le ministre de l'intérieur
à
Mesdames et messieurs les préfets de régions et de départements

 

OBJET : Aides des collectivités locales aux entreprises

P.J.- Deux annexes

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent accorder des aides aux entreprises.

En effet, si la saisine de la commission sur l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy a entraîné le report du débat législatif sur la réforme des interventions économiques des collectivités locales, il n'en demeure pas moins que certaines modifications devront en tout état de cause être apportées au cadre juridique issu de la loi du 7 janvier 1982 pour tenir compte des engagements communautaires de la France.

Ainsi, le régime de la prime régionale à l'emploi sera entièrement redéfini pour substituer à l'actuelle subvention forfaitaire dans la limite d'un nombre maximal d'emploi une aide calculée en pourcentage du coût de l'emploi créé, sans limitation du nombre d'emplois.

Le régime de la prime régionale à la création d'entreprise et celui des aides à l'immobilier d'entreprise devront également être modifiés pour être mis en conformité avec les nouvelles lignes directrices communautaires.

Enfin, cette circulaire prévoit la mise en oeuvre du nouveau régime d'aides aux petites et moyennes entreprises approuvé par la Commission européenne le 25 janvier 2000

 

Les interventions des collectivités locales dans le domaine économique constituent un puissant facteur de développement local et de création d'emplois. De récentes études confirment que les collectivités territoriales consacrent près de 14 milliards de francs chaque année à cette compétence essentielle.

Le cadre juridique de leurs interventions résulte pour l'essentiel des lois de 1982. Mais, depuis plusieurs années, les élus locaux souhaitent une amélioration de leurs modes d'intervention.

Le droit actuel des interventions économiques des collectivités locales présente au regard de l'évolution des besoins des entreprises et des limites communautaires désormais plus fortes, des insuffisances auxquelles une jurisprudence peu abondante et parfois contradictoire n'a pu porter remède. Ainsi, les collectivités locales interviennent encore trop souvent sans garantie suffisante sur la légalité de leur démarche, s'exposant à un risque juridique, mais également financier, notamment au regard du droit européen de la concurrence.

Depuis 10 ans, plusieurs. projets de réforme de ces interventions économiques ont été envisagés avec les mêmes objectifs de simplification des outils, d'absence de remise en cause de règles de la concurrence et de limitation de l'exposition des budgets locaux à des risques financiers trop lourds.

I - Le report du débat législatif sur une réforme d'ensemble des interventions économiques

Le projet le plus complet est celui qui a été présenté, dès la fin de l'année 1997, par M. Emile Zuccarelli, alors ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Ce projet comportait deux volets relatifs l'un, au régime des interventions économiques des collectivités locales, qui assurait notamment la transcription en droit interne des encadrements communautaires, et l'autre à l'aménagement du régime des sociétés d'économie mixte.

Ce projet n'a pu aboutir. Le débat sur la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités locales provoqué par ce texte, qui n'envisageait pas sur ce point d'exclusivité au profit d'un niveau particulier de collectivités locales, a amené le Gouvernement à saisir de cette question la Commission sur l'avenir de la décentralisation présidée par M. Pierre Mauroy, ancien Premier ministre.

Certaines mesures du volet sur les sociétés d'économie mixte de ce texte, concernant le logement, ont été inscrites dans le projet de loi sur la solidarité et le renouvellement urbain; d'autres pourront être débattues dans un autre cadre à condition de respecter les principes d'équilibre qui sont ceux de l'économie mixte.

Il - L'adoption de dispositions rapides pour faciliter l'action des collectivités locales

Afin que le délai nécessaire à la réflexion initiée par la Commission sur l'avenir de là décentralisation ne soit pas préjudiciable aux collectivités locales, il a été décidé de prendre des dispositions rapides pour. assurer une meilleure sécurité juridique des aides et offrir des contreparties aux limites qu'imposent désormais les nouvelles règles communautaires.

1. La réforme du décret n" 82-807 du 22 septembre 1982 qui fixe les règles de la prime régionale à l'emploi pour lui substituer un régime plus favorable.

Cette prime continuera d'être accordée par les régions.

Afin d'éviter certains abus, seront exclues de son champ les entreprises qui soit ne feraient que procéder à une conversion de leurs emplois, soit auraient précédemment diminué leurs effectifs.

A la différence du régime. actuel, il n'y aura plus de limitation à 30 du nombre d'emplois concernés et surtout, le montant de l'aide par emploi sera significativement augmenté. Aujourd'hui plafonné à 10 000 francs, 20 000 francs ou 40 000 francs dans certaines zones, ce montant pourra atteindre jusqu'à 70 000 francs par emploi sur trois ans dans la limite d'un million de francs par entreprise et par an. L'aide correspondra à 20 % du salaire pendant trois ans et 30 % s'il s'agit d'une personne appartenant à un public ciblé de la politique de l'emploi.

Comme actuellement, l'aide sera réservée aux emplois permanents. Toutefois, afin de mieux prendre en compte les réalités du marché, du travail, les emplois sous contrat à durée déterminée pourront être aidés lorsque le recrutement concernera des publics en difficulté.

La réforme permettra donc d'augmenter les montants d'aide possible, de favoriser les publics les plus en difficulté en matière d'emploi tout en fixant quelques limites destinées à éviter les abus d'éventuels "chasseurs de primes".

La parution du décret fixant ces règles est envisagé avant la fin de l'année.

2. La révision des deux dispositifs réglementaires qui sont devenus incompatibles avec nos engagements communautaires, afin de garantir la sécurité juridique des interventions des collectivités locales.

Il s'agit des dispositions relatives à la prime régionale à la création d'entreprise et des taux d'aide à l'immobilier d'entreprises.

S'agissant de la prime régionale à la création d'entreprise, certains secteurs d'activité seront exclus du bénéfice de la prime afin que ce régime soit compatible avec les dispositions du droit communautaire concernant les aides "de minimis".

Pour les aides à l'immobilier, le régime en vigueur depuis 1982 autorisait un rabais de 25 % par rapport à la valeur du marché pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Les engagements communautaires nous imposent une révision de ce taux. Afin de ne pas confronter les collectivités locales à une réduction trop importante de ce taux d'intervention, qui devra être ramené à 23 %, à 17 % et à 11,5 % dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, il va être prévu une application différenciée selon la taille des entreprises. Désormais, les petites et les moyennes entreprises bénéficieront de la possibilité de majorer de 10 points les taux d'intervention en leur faveur (soit, selon les zones: 21,5 %, 27 % ou 33%).

Le régime des aides à l' immobilier dans les autres parties du territoire, celles éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets relevant du secteur tertiaire (le bassin parisien et l'agglomération lyonnaise en étant exclus) restera inchangé.

3. L'intervention des collectivités locales au maximum de ce qu'autorisent les encadrements communautaires et y compris selon des modalités innovantes actuellement non précisées par la loi.

Cela est rendu possible par la loi elle même qui, à l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, dispose que "des actions de politique agricole et industrielle peuvent être entreprises par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de conventions conclues par eux avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir ".

Les collectivités qui le souhaitent peuvent donc disposer de ce dispositif conventionnel pour mettre en oeuvre le régime d'aides aux petites et moyennes entreprises (régime N198/99) approuvé par la Commission européenne. Cette procédure leur assurera une sécurité juridique et une compatibilité avec l'obtention des fonds européens. Vous trouverez en annexe de cette circulaire un modèle de convention, dont je vous demande de respecter les termes.

L'extension de ce dispositif aux secteurs des services et de l'artisanat, pour l'instant exclus de l'article L.1511-5 du CGCT, sera rendue possible dès le vote définitif du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer qui intègre une mesure de cette nature.

* * *

Le report de l'adoption du projet de loi présenté à la fin de l'année 1997 n'empêche donc pas de prendre les mesures rapides qui s'imposent pour assurer aux collectivités locales la plus large marge de manoeuvre pour leurs interventions.

Je vous tiendrai bien évidemment informés du résultat des travaux de réflexion de la Commission sur l'avenir de la décentralisation et des suites que le Gouvernement entendra lui donner.

 

 Pour le ministre
et par délégation,
le directeur général des collectivités locales

Didier LALLEMENT

 

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(Last update : Mon, 27 Nov 2000)