(Last updated : Sat, 17 May 1997)
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1. - RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ POUR LES PIPE-LINES A HYDROCARBURES LIQUIDES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet du règlement

Art 1er - Le présent règlement de sécurité a pour objet de fixer les règles essentielles de l'art applicables à la construction et à l'exploitation des pipe-lines (1) qui transportent des hydrocarbures liquides de point d'éclair au plus égal à 100 °C, à l'exception des ouvrages exclus par l'article 2. I1 vise en particulier les parties de pipe-lines situées à l'intérieur des dépôts ou des raffineries de pétrole.

Ouvrages exclus du règlement

Art. 2.-Le présent règlement ne s'applique pas aux pipe-lines ou parties de pipe-lines, dont la ou les conduites sont constituées par des tubes en acier d'au moins 3,5 millimètres d'épaisseur, lorsque la pression (2) maximale p en service n'excède pas 4 kgf/cm2, ou que le produit pD de la pression maximale p en service, exprimée en kgf/cm2, par le diamètre extérieur D du tube exprimé en millimètres, ne dépasse pour aucun des produits transportés la valeur suivante:

2.000 si la conduite ou la partie considérée occupe un emplacement de catégorie I, d'après la définition de l'article 4,

ou 3.000 si la conduite ou la partie considérée occupe un emplacement de catégorie II ou III.

Si une partie de conduite se trouve en catégorie I, la valeur de 2.000 s'applique à l'ensemble de la section qui comprend cette partie. La section désigne une longueur de conduite comprise entre deux joints à brides et pouvant de ce fait être isolée lors des épreuves.

Sont en outre exclues du présent règlement les tuyauteries de collecte des puits de pétrole, lorsqu'elles sont assemblées par des manchons vissés.


(1) Est appelé pipe line l'ouvrage qui comprend une ou plusieurs stations de pompage, une ou plur,ieurs conduites, et qui dessert un ou plusieurs terminaux.

(2) Les pressions considéréss dans le présent texte sont effectives, c'est-à-dire comptées à partir de la pression atmosphérique.


Pression de refoulement

Art. 3. -
La pression maximale de refoulement au départ d'une station de pompage ne doit pas entraîner de dépassement du régime des pressions maximales qui sont admissibles en service pour les tubes situés à l'aval, d'une part, et, de l'autre, pour les accessoires de la conduite.

Lorsque la conduite est télescopique, c'est-à-dire lorsque le calcul de l'épaisseur nominale des différentes sections tient compte des pertes de charge, des dispositifs convenables sont utilisés pour empêcher que la fermeture intempestive en un point de la conduite durant le pompage ne provoque de dépassement pour le régime des pressions maximales admissibles en service dans les sections situées à l'amont.

Emplacements de la conduite

Art. 4. -
Les emplacements de la conduite se classent en trois catégories.

La catégorie I comprend:

a. La partie des établissements pétroliers qui s'y trouve classée d'après les règles d'aména gement les concernant;

b. Le domaine public;

c. Les terrains du domaine privé qui sont situés:

A moins de 40 mètres d'un établissement recevant du public, assujetti au décret n° 54-856 du 13 août 1954 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique, et atteignant l'effectif indiqué pour chaque type dans le règlement y afférent (1),

Ou d'un établissement autre que pétrolier et rangé pour risque d'incendie ou d'explosion dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dont le décret n° 53-578 du 20 mai 1953, modifié par le décret n° 58-451 du 15 avril 1958 fixe la nomenclature (2),

Ou d'une installation de défense nationale présentant des risques d'incendie ou d'explo sion;

A moins de 15 mètres de la limite du domaine public national ou d'un immeuble d'habi tation ou d'un établissement recevant du public, autre que ceux visés précédemment. Cette limite peut toutefois être ramenée à 10 mètres lorsqu'elle concerne un immeuble isolé, c'est-à-dire situé à plus de 200 mètres de tout autre local habité ou occupé par du personnel à poste fixe.

La catégorie III comprend les terrains inhabités du Sahara et des autres régions déser tiques. Sont classées en cette catégorie les parties de la conduite qui sont situées à un kilomètre au moins de l'habitation de sédentaire la plus proche.

La catégorie II comprend les autres terrains.

Le classement par catégorie se fait après consultation des services d'urbanisme et compte tenu des plans d'aménagement des communes traversées.

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(1) Modifié par décret n° 55 1216 du 13 septembre 1955.

(2) Et modifiés par la suite par décrets des 17 octobre 1960, 19 août 1964, 24 août 1965 et 15 septembre 1966.


URL : http://www.adminet.com/jo/pipelines.html

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