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Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 Sur l'épargne.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

CHAPITRE Ier

Plans d'épargne en vue de la retraite

Art. 1er. -
A compter du 1er janvier 1988, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent ouvrir des plans d'épargne en vue de la retraite auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, auprès d'établissements de crédit, d'établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Banque de France, des services financiers de la poste, des comptables du Trésor et d'agents de change ou auprès d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural.

Art. 2. -
Les titulaires d'un plan peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 6 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 3 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.

Art. 3. - I. -
Le chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par les articles L. 731-11 à L. 731-13 ainsi rédigés:

<<Art. L. 731-11. -- L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article L. 731-1, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite.

<<Art. L. 731-12. -- Les plans d'épargne en vue de la retraite proposés par les institutions relevant de l'article L. 731-1 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.

<<Art. L. 731-13. -- Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article L. 731-1 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement d'une section financièrement distincte.

<<Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article L. 731-1 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.>>

II. -- Il est inséré dans la section IV du chapitre II du titre II du livre VII du code rural les articles 1051-1 à 1051-3 ainsi rédigés:

<<Art. 1051-1. -- L'autorité compétente de l'Etat peut, dans l'intérêt des affiliés, imposer l'usage de clauses types dans les statuts et règlements des institutions relevant de l'article 1050, réalisant des opérations de prévoyance et habilitées à gérer des plans d'épargne en vue de la retraite.

<<Art. 1051-2. -- Les plans d'épargne en vue de la retraite proposés par les institutions relevant de l'article 1050 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.

<<Art. 1051-3. -- Chaque avantage mis en oeuvre par les institutions visées à l'article 1050 sur la base de leurs statuts et règlements relève obligatoirement de sections financièrement distinctes.

<<Les actifs représentatifs des opérations garanties et notamment de celles qui sont relatives au plan d'épargne en vue de la retraite sont affectés par un privilège général au règlement des engagements des institutions relevant de l'article 1050 envers les affiliés correspondant à ces opérations. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.>>

Art. 4. - I. -
Les sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent recevoir que l'un ou plusieurs des emplois suivants:

a) Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou figurant au marché hors cote d'une bourse des valeurs françaises et répondant aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts;

b) Titres de créances négociables mentionnés à l'article 37 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse;

c) Actions de sociétés d'investissement à capital variable;

d) Parts de fonds communs de placement;

e) Opérations relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.

Les valeurs mobilières et titres de créances négociables mentionnés aux a et b et acquis en emploi des sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite doivent être constitués, pour 75 p. 100 au moins de leur montant, de valeurs et titres émis par des sociétés françaises.

La même proportion doit être observée dans les actifs de chaque société d'investissement à capital variable ou fonds commun de placement dont les actions ou parts sont comprises dans un plan d'épargne en vue de la retraite.

Un décret fixe les règles d'emploi et la proportion maximale de liquidités du plan. Ce même décret détermine les opérations éligibles relevant du code des assurances ou du code de la mutualité ou du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.

Les versements effectués sous forme de primes d'assurances ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991 du code général des impôts.

Les produits et plus-values que procurent les placements effectués, ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat, s'ajoutent aux versements. Ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

II. -- Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance est complété par la phrase suivante:

<<Il en va de même, dans le cadre des plans d'épargne en vue de la retraite, des organismes relevant du code des assurances auprès desquels ces plans peuvent être ouverts, ou de leurs mandataires lorsqu'ils agissent exclusivement pour le compte de ceux-ci pour les valeurs énumérées aux alinéas a à e du paragraphe I de l'article 4 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.>>

Art. 5. -
En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur le plan ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les sommes retirées ou la pension perçue sont imposables dans les conditions prévues au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R du même code, sans fractionnement du paiement.

Les abattements prévus au a du 5 de l'article 158 du même code ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.

Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.

Art. 6. -
La donation de tout ou partie des titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite est considérée comme un retrait, au sens de l'article 5, et donne lieu à imposition sur la base de la valeur atteinte par ces titres à la date de la donation.

Art. 7. -
Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de la pension s'effectue moins de dix ans après l'ouverture du plan et avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, l'organisme ou l'établissement prélève un impôt égal à 10 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension. Cet impôt est versé au Trésor dans les conditions prévues aux articles 125 A et 125-0 A du code général des impôts et sous les mêmes sanctions.

L'imposition prévue à l'article 5 est assise sur la somme, nette de prélèvement, perçue par le contribuable.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'à la fraction du retrait ou de l'arrérage de pension qui bénéficie des abattements prévus au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts; la fraction de prélèvement qui correspond à la partie du retrait ou de l'arrérage de pension qui ne bénéficie pas de ces abattements constitue un crédit d'impôt régi par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 158 bis du code général des impôts.

Art. 8. -
Lorsque le retrait ou le versement d'une échéance de pension s'effectue dix ans ou plus après l'ouverture du plan, mais avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, il est fait application des dispositions de l'article 7, le taux de l'impôt prélevé étant toutefois ramené à 5 p. 100.

Art. 9. -
Les dispositions des articles 7 et 8 ne s'appliquent pas en cas:

a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune;

b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale;

c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail;

d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Art. 10. -
Lorsqu'aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, les retraits ou les liquidations de pension ultérieurs ouvrent droit à un crédit d'impôt. Le taux du crédit d'impôt est fixé lors du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.

Lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension intervient entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires de l'intéressé et cinq ans au moins après l'ouverture du plan, les sommes retirées ou les arrérages de pension sont augmentés d'un crédit d'impôt égal à 5 p. 100 de leur montant.

Le crédit d'impôt est porté, sous les mêmes conditions, à 10 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation intervient après le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé.

Les taux du crédit d'impôt mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont augmentés de trois points lorsque le premier retrait ou la première liquidation intervient vingt ans au moins après l'ouverture du plan.

Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.

Le crédit d'impôt est régi, en toute hypothèse, par les règles de l'article 158 bis du code général des impôts.

Art. 11. -
Le contribuable qui effectue des retraits ou perçoit des arrérages de pension à partir de son soixantième anniversaire peut opter pour un prélèvement qui libère les sommes retirées ou les arrérages perçus de l'impôt sur le revenu.

Le taux du prélèvement est fixé à 36 p. 100 du montant retiré ou de l'échéance de pension.

Toutefois, lorsque aucun retrait ou aucune liquidation de pension n'est effectué dans le cadre du plan entre les soixantième et soixante-troisième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune, ce taux est ramené à 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 en fonction de la date du premier retrait ou de la première liquidation intervenant après le soixante-troisième anniversaire de l'intéressé.

Le taux est ramené à:

33 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-troisième et soixante-cinquième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan;

30 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue entre les soixante-cinquième et soixante-septième anniversaires du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan;

26 p. 100 lorsque ce premier retrait ou cette première liquidation de pension s'effectue après le soixante-septième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune et cinq ans au moins après l'ouverture du plan.

Les taux de 33 p. 100, 30 p. 100 et 26 p. 100 ne s'appliquent pas aux arrérages correspondant à une pension liquidée avant le soixantième anniversaire du contribuable ou du plus âgé des époux soumis à imposition commune.

Le prélèvement est liquidé et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

Art. 12. -
En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan. Les dispositions mentionnées à l'article 5 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l'ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d'épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.

Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan.

Art. 13. -
En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions mentionnées à l'article 5 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.

Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.

Art. 14. -
Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction résultant de l'article 2.

Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application des articles 163 quindecies, 199 quinquies, 199 decies, 199 undecies et 238 bis HE du même code.

CHAPITRE II

Options de souscription ou d'achat d'actions

Art. 15. - I. -
Le premier alinéa de l'article 351 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigé:

<<Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende mis en distribution une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.>>

II. -- Les dispositions du paragraphe I ci-dessus entreront en vigueur le 1er juillet 1988.

Art. 16. - I. -
Dans le dernier alinéa de l'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le pourcentage: <<90 p. 100>> est remplacé par le pourcentage: <<80 p. 100>>.

II. -- Dans le second alinéa de l'article 208-3 de la même loi, le pourcentage: <<90 p. 100>> est remplacé par le pourcentage: <<80 p. 100>>.

Art. 17. -
Dans le premier alinéa de l'article 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots: <<lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses de valeurs>> sont supprimés.

Art. 18. -
L'article 217-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:

<<Art. 217-1. -- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 217, les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux articles 208-1 et suivants de la présente loi peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.>>

Art. 19. -
L'article 208-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<<Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties, dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, au président-directeur général, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article 208-4.>>

Art. 20. -
Le paragraphe III de l'article 163 bis C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<<Les titulaires d'options définies à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et ouvertes antérieurement au 1er janvier 1987, peuvent aussi en demander l'application.>>

Art. 21. - I. -
Le deuxième alinéa de l'article 208-6 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est abrogé.

II. -- Le troisième alinéa de l'article 208-6 de la même loi est ainsi rédigé:

<<Il ne peut être consenti d'options aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 p. 100 du capital social.>>

Art. 22. -
Le premier alinéa de l'article 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé:

<<L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.>>

Art. 23. -
Le paragraphe V de l'article 6 de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<<Il en est de même lorsque l'option est accordée, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise française dans laquelle le bénéficiaire exercera son activité.>>

Art. 24. - I. -
Le 1 bis de l'article 231 du code général des impôts est abrogé.

II. -- L'article 231 bis H du même code est ainsi rédigé:

<<Art. 231 bis H. - L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et le prix de souscription ou d'achat de cette action est exonéré de la taxe sur les salaires.>>

Art. 25. -
Dans la première phrase du troisième alinéa du paragraphe II de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots: <<la date de levée de l'option>> sont remplacés par les mots: <<la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur>>.

CHAPITRE III

Rachat d'une entreprise par ses salariés

Art. 26. - A. -
L'article 83 bis du code général des impôts est ainsi modifié:

Au début de cet article, est insérée la mention: <<I>>.

Le même article est complété par deux paragraphes II et III ainsi rédigés:

<<II. -- Sont déductibles du montant brut des sommes payées, dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à compter du 15 avril 1987 par les salariés d'une entreprise pour la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise et pour la souscription à une augmentation de ce capital effectuée au cours de l'année de la création de cette société, si le montant de cette augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 220 quater A.

<<Ces intérêts restent déductibles si les titres de la société créée sont apportés à une société mentionnée au dernier alinéa du c du paragraphe II de l'article 220 quater A.

<<Les salariés d'une filiale dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par cette entreprise peuvent, s'ils participent au rachat de cette dernière, bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions.

<<La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150 000 F. Elle est limitée aux intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de l'année de création de la société. Les sixième et septième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent à cette déduction.

<<La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du présent paragraphe n'est plus admise à compter de l'année au cours de laquelle une des conditions fixées par l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

<<III. -- Les dispositions du paragraphe II sont applicables aux intérêts des emprunts contractés par les salariés pour l'acquisition d'actions de la société rachetée en exécution d'options qui leur ont été consenties dans le cadre des dispositions des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et si les conditions suivantes sont réunies:

<<1° Les options ont été consenties au cours des cinq années précédant la constitution de la société créée en vue du rachat;

2° Les options ont été levées au cours des deux mois précédant la constitution de la société créée en vue du rachat;

3° Les salariés font apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution.>>

B. -- Il est inséré dans le code général des impôts un article 220 quater A ainsi rédigé:

<<Art. 220 quater A. -- I. -- La société constituée exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise, dans les conditions mentionnées au paragraphe II, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

<<Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal à un pourcentage des intérêts dus au titre de cet exercice sur les emprunts contractés par la société constituée en vue du rachat au cours de l'année de création de cette société. Ce pourcentage est égal au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable aux bénéfices réalisés par la société rachetée au titre de l'exercice précédent. Le crédit d'impôt est limité au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée au titre de ce dernier exercice, dans la proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée. Il est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice par la société nouvelle; l'excédent est remboursé à la société.

<<Le crédit d'impôt prévu au présent article ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat de la société créée. Les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt ne constituent pas une charge déductible pour la détermination de ce résultat imposable. Si le crédit d'impôt est limité par application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant non déductible est réduit dans la même proportion.

<<Les actions de la société nouvelle peuvent bénéficier d'un droit de vote double dès leur émission.

<<La société nouvelle peut émettre des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription d'actions dès sa création. Pendant un délai de deux ans, ces titres ne peuvent être cédés qu'aux porteurs de titres de la société nouvelle.

<<II. -- Le bénéfice des dispositions du paragraphe I est subordonné aux conditions suivantes:

<<a) La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

<<b) La société rachetée doit exercer une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou une activité agricole. Elle doit avoir employé au moins vingt salariés au cours de chacune des deux années qui précèdent le rachat.

<<c) Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus pour plus de 50 p. 100 par les personnes qui, à la date du rachat, sont salariées de la société rachetée. Ce pourcentage est apprécié en tenant compte des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que de ceux qui sont susceptibles de résulter de la conversion d'obligations ou de l'exercice de bons de souscription d'actions.

<<Pour l'application de ces dispositions, le salarié d'une entreprise dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par la société rachetée est assimilé à un salarié de cette dernière.

<<Ces droits ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.

<<Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les droits de vote de la société nouvelle qui sont détenus par une société en nom collectif ou une société civile, n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, constituée exclusivement entre les personnes salariées mentionnées au premier alinéa du présent c, sont considérés comme détenus par ces mêmes personnes, si la société a pour seul objet la détention des titres de la société nouvelle.

<<Si des titres de la société nouvelle sont cédés par la société en nom collectif ou la société civile ou si des titres de l'une de ces deux dernières sociétés sont cédés par les salariés, les sanctions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe II de l'article 83 bis et au paragraphe E de l'article 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont applicables.

<<d) La société nouvelle doit détenir, dès sa création, plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société rachetée. La direction de la société rachetée doit être assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c.

<<Un salarié ne peut détenir, directement ou indirectement, 50 p. 100 ou plus des droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée. Les titres de la société rachetée qui sont détenus, directement ou indirectement, par les salariés mentionnés au c ne peuvent être cédés à la société nouvelle que contre remise de titres de cette dernière société.

<<En cas de fusion des deux sociétés, les salariés en cause doivent détenir plus de 50 p. 100 des droits de vote de la société qui résulte de la fusion.

<<Les emprunts mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe I doivent être contractés pour une durée égale à quinze ans au plus. Leur taux actuariel brut est au plus égal au taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées de l'année civile qui précède la date du contrat, majoré de deux points et demi. Ils ne doivent comporter aucun autre avantage ou droit au profit du prêteur autres que ceux attachés à des obligations convertibles ou à des obligations assorties de bons de souscription d'actions mentionnées au dernier alinéa du paragraphe I.

<<Le rachat est effectué entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991.>>

C. -- I. - Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 220 quater du code général des impôts est complété par les mots: <<sur demande antérieure au 15 avril 1987>>.

II. -- Les dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique s'appliquent aux rachats d'entreprises effectués dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts.

D. -- Le rachat d'une entreprise dans les conditions prévues au présent article peut être soumis, avant sa réalisation, à l'accord du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Dans ce cas, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à cet accord.

E. -- Les avantages prévus au présent article ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts cesse d'être satisfaite.

Lorsque l'accord préalable prévu au paragraphe D ci-dessus a été délivré, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 du code général des impôts et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729 de ce code.

Art. 27. - I. -
Après le cinquième alinéa du paragraphe II de l'article 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

<<Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.>>

II. -- Les dispositions du 2 de l'article 11 et du c de l'article 24 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée s'appliquent aux sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 220 quater A du code général des impôts.

CHAPITRE IV

Mesures concernant la fiscalité des valeurs mobilières

Art. 28. - I. -
Le 3. de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<<Pour l'imposition des revenus des années 1988 et suivantes, l'abattement prévu au huitième alinéa du présent paragraphe est de 8 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice.>>

II. -- Dans le huitième alinéa du 3. du même article, les mots: <<des années 1986 et suivantes>> sont remplacés par les mots: <<des années 1986 et 1987>>.

Art. 29. - I. -
Dans le premier alinéa du 3° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, les mots: <<80 p. 100 de>> sont supprimés. Cette disposition est applicable pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

II. -- Les quatrième et cinquième alinéas du 3° du 1. du même article sont abrogés pour les exercices ouverts à compter de la même date.

Art. 30. -
L'article 131 quater du code général des impôts est ainsi rédigé:

<<Art. 131 quater. -- Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A.>>

CHAPITRE V

Prêts de titres

Art. 31. -
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au régime fiscal des prêts de titres et au régime juridique et fiscal des prêts de titres relevant de l'article 33 qui remplissent les uns et les autres les conditions suivantes:

a) Le prêt porte sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou qui, inscrites au hors-cote, répondent aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ou sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés;

b) Le prêt porte sur des titres qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1. de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission;

c) Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil;

d) Le prêt est effectué par l'intermédiaire d'organismes agréés à cet effet par le ministre chargé de l'économie et des finances;

e) Les titres sont empruntés par une personne, société ou institution habilitée à effectuer des opérations de contrepartie;

f) Un titre prêté ne peut faire l'objet d'un nouveau prêt par l'emprunteur pendant la durée du prêt;

g) Le prêt ne peut excéder six mois.

Art. 32. -
La rémunération allouée en rémunération de prêts de titres constitue un revenu de créance.

Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des intérêts, la fraction de la rémunération représentative de la valeur des intérêts auxquels le prêteur a renoncé est soumise au même régime fiscal que le produit des titres prêtés.

Art. 33. -
Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et les fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent prêter des titres, dans la limite d'une fraction de leur actif total fixée par décret.

Les valeurs de souscription et de rachat des actions ou des parts de l'organisme prêteur continuent à être déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres prêtés entre leur livraison et leur restitution.

Art. 34. -
Lorsque les titres sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.

A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

Par exception aux dispositions du dixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.

Art. 35. -
Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.

Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.

A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

Art. 36. -
En cas de cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt, le délai de deux ans prévu à l'article 39 duodecies du code général des impôts s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.

Art. 37. -
La dépréciation des titres qui font l'objet d'un contrat de prêt ne peut donner lieu, de la part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. De même, le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres.

Les parties à un tel contrat ne peuvent pas tenir compte de ces titres pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du même code.

Art. 38. - I. - A. -
Le 4° de l'article 260 C du code général des impôts est ainsi rédigé:

<<4° Aux intérêts, agios et rémunération de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne;>>.

B. -- Le a du 1° de l'article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé:

<<a) L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectués par celui qui les a octroyés et les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne;>>.

II. -- Les contrats de prêts de titres sont exonérés du droit de timbre de dimension prévu à l'article 899 du même code.

CHAPITRE VI

Organisation du marché à terme d'instruments financiers

Art. 39. -
L'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi rédigé:

<<Art. 8. -- Les agents de change, les établissements de crédit définis à l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les établissements mentionnés aux articles 69 et 99 de la même loi et la Caisse des dépôts et consignations ont seuls qualité pour participer à la compensation des contrats négociés sur le marché à terme d'instruments financiers et en désigner les négociateurs, lesquels doivent répondre à des qualités définies par le règlement général du marché et opèrent sous la responsabilité et le contrôle de la personne qui les a désignés.>>

Art. 40. -
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 28 mars 1885 précitée est remplacée par les phrases suivantes:

<<A cet effet, chaque opération doit lui être notifiée par la personne qui, conformément à l'article 8, en a désigné le négociateur. A défaut, l'opération est nulle de plein droit.>>

Art. 41. -
Le dernier alinéa de l'article 76 du code de commerce est ainsi rédigé:

<<Les agents de change ont, concurremment avec les établissements mentionnés à l'article 8 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, le droit de participer à la compensation des contrats négociés sur les marchés à terme d'instruments financiers, d'en désigner les négociateurs et d'en constater les cours.>>

Art. 42. -
Il est inséré, après l'article 9 de la loi du 28 mars 1885 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé:

<<Art. 9-1. -- Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués en couverture ou garantie des positions prises sur le marché à terme d'instruments financiers auprès des personnes mentionnées à l'article 8 ou de la chambre de compensation leur sont acquis dès leur constitution, aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces positions.>>

CHAPITRE VII

Régime fiscal des opérations réalisées sur des marchés financiers à terme

Art. 43. -
L'article 38 du code général des impôts est complété par un 6. ainsi rédigé:

<<6. 1° Par exception aux 1 et 2, le profit ou la perte résultant de l'exécution de contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice est compris dans les résultats de cet exercice; il est déterminé d'après le cours constaté au jour de la clôture sur le marché sur lequel le contrat a été conclu.

<<Ces dispositions s'appliquent aux contrats, options et autres instruments financiers à terme conclus en France ou à l'étranger, qui sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché.

<<2° Dans le cas où un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour cause exclusive de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur le contrat est reportée au dénouement de celui-ci, à condition que les opérations dont la compensation est envisagée figurent sur le document prévu au 3°.

<<3° Lorsqu'une entreprise a pris des positions symétriques, la perte sur une de ces positions n'est déductible du résultat imposable que pour la partie qui excède les gains non encore imposés sur les positions prises en sens inverse.

<<Pour l'application de ces dispositions, une position s'entend de la détention, directe ou indirecte, de contrats à terme d'instruments financiers, de valeurs mobilières, de devises, de titres de créances négociables, de prêts ou d'emprunts, ou d'un engagement portant sur ces éléments.

<<Des positions sont qualifiées de symétriques si leurs valeurs ou leurs rendements subissent des variations corrélées telles que le risque de variation de valeur ou de rendement de l'une d'elles est compensé par une autre position, sans qu'il soit nécessaire que les positions concernées soient de même nature ou prises sur la même place, ou qu'elles aient la même durée.

<<Les positions symétriques prises au cours de l'exercice et celles qui sont en cours à la clôture doivent être mentionnées sur un document annexé à la déclaration de résultats de l'exercice. A défaut, la perte sur une position n'est pas déductible du résultat imposable.>>

Art. 44. -
L'article 150 ter du code général des impôts est ainsi rédigé:

<<Art. 150 ter. -- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personne interposée, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies.>>

Art. 45. -
Dans l'article 150 quinquies du code général des impôts, après les mots: <<emprunts obligataires>> sont insérés les mots: <<ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français.>>

Art. 46. -
L'article 150 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé:

<<Art. 150 sexies. -- Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 32 p. 100 dans les conditions prévues à l'article 96 A. Il est soumis à la contribution de 1 p. 100 prévue à l'article 1600-0 A.

<<En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.>>

Art. 47. -
L'article 120 du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé:

<<12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers.>>

Art. 48. - I. -
Le paragraphe I de l'article 35 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé:

<<8° Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable.>>

II. -- Le 2 de l'article 92 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:

<<Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers, lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.>>

Art. 49. -
Le paragraphe I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés:

<<5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées à l'article 150 ter, lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes;

<<6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.>>

CHAPITRE VIII

Réforme des caisses d'épargne et de prévoyance

Art. 50. -
Les troisième et quatrième phrases de l'article 1er de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance sont remplacées par une phrase et par un alinéa ainsi rédigés:

<<A cet effet, elles sont habilitées à faire des opérations de banque au profit des personnes physiques et des personnes morales, de droit public ou privé, à l'exception des sociétés faisant appel public à l'épargne.

<<Jusqu'à la clôture de l'exercice 1990, les crédits consentis à des personnes morales de droit privé ne peuvent représenter plus de 30 p. 100 des emplois de chaque caisse et de chacune des sociétés régionales de financement mentionnées à l'article 3.>>

Art. 51. -
Il est inséré, après l'article 10 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 10-1 ainsi rédigé:

<<Art. 10-1. -- En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, les conseils consultatifs des caisses fusionnées sont maintenus jusqu'à la date la plus proche de renouvellement de l'un de ces conseils.>>

Art. 52. -
Il est inséré, après l'article 11 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 11-1 ainsi rédigé:

<<Art. 11-1. -- En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion est composé de membres en fonctions dans les conseils des caisses fusionnées.

<<Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse. Celui-ci ne peut excéder le double du nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance ayant le plus grand nombre de membres.

<<La durée du mandat du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse est:

<<-- en cas d'absorption, celle du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse absorbante;

<<-- en cas de création d'une personne morale nouvelle, celle du conseil d'orientation et de surveillance dont la date de renouvellement est la plus proche.

<<Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de composition du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse.>>

Art. 53. -
Il est inséré, après l'article 11-1 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée, un article 11-2 ainsi rédigé:

<<Art. 11-2. -- Dans les caisses d'épargne et de prévoyance dont le ressort géographique dépasse les limites d'une région, le collège visé au 1° de l'article 11 comprend un représentant de chaque région, pour autant que celle-ci soit intégralement comprise dans le ressort géographique de la caisse. Celui-ci est élu par les maires de la région, parmi les conseillers municipaux et les conseillers généraux de cette région.

<<Par dérogation aux premier et neuvième alinéas de l'article 11 et d'ici le renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance concernés par l'alinéa précédent, ces conseils sont complétés par le représentant visé à l'alinéa précédent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. Son mandat expire à la date de renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance.>>

CHAPITRE IX

Mesures diverses concernant les sociétés et leurs actionnaires

Art. 54. -
L'article 186-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par les alinéas suivants:

<<Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4:

<<-- le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à l'article 25 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée;

<<-- l'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement; elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 et 192;

<<-- l'émission par une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs peut être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée;

<<-- le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ne peut être supérieur à trois ans;

<<-- les actions souscrites peuvent être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur;

<<-- les actions ainsi souscrites délivrées avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 26 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérées;

<<-- l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors même que les actions mentionnées au sixième alinéa ne seraient pas intégralement libérées.>>

Art. 55. - I. -
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'une des valeurs mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) revêtant la forme nominative de par la loi ou de par les statuts de la personne morale émettrice et inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou traitées sur le marché hors cote et ouvrant droit aux régimes définis par les articles 163 sexies à 163 octies et 199 quinquies à 199 quinquies G du code général des impôts, l'intermédiaire mentionné au premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée établit un bordereau de références nominatives indiquant les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits, les restrictions dont le titre peut être frappé, et portant un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.

Dans un délai de sept jours de bourse suivant l'exécution de l'ordre susmentionné, le bordereau est remis par l'intermédiaire à l'organisme assurant la compensation des valeurs mentionnées au premier alinéa du présent article, lequel l'enregistre et, dans un délai de cinq jours de bourse suivant sa réception, le transmet à la personne morale émettrice.

En fonction du bordereau qui lui est transmis, celle-ci effectue la mise à jour du compte qu'elle tient en vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée et, dans un délai de sept jours de bourse suivant sa réception, retourne à l'organisme susmentionné un exemplaire du bordereau complété d'une mention attestant la mise à jour, laquelle a été effectuée dans l'ordre chronologique de la réception des bordereaux et à due concurrence des radiations. Le bordereau ainsi complété est retourné par l'organisme à l'intermédiaire initial dans un délai de trois jours de bourse.

Lorsqu'il constate que le bordereau afférent à une opération enregistrée dans sa propre comptabilité ne lui est pas parvenu dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ou ne comporte pas toutes les références nominatives prévues au premier alinéa du présent article ou en comporte d'erronées, l'organisme susmentionné, après avoir, dans des conditions définies par son règlement général, mis en demeure l'intermédiaire défaillant, requiert la chambre syndicale des agents de change de racheter ou de vendre d'office, aux frais dudit intermédiaire, le titre qui n'a pas donné lieu à remise du bordereau ou a donné lieu à remise d'un bordereau incomplet ou erroné.

Pour le transport éventuel des bordereaux de références nominatives, il n'est pas fait application de l'article L. 1 du code des postes et télécommunications.

Les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur le 1er novembre 1987. Toutefois, pour la période expirant le 30 juin 1988, les délais de remise du bordereau par l'intermédiaire à l'organisme seront fixés par le règlement général de ce dernier.

II. -- Les références nominatives concernant l'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre peut être frappé, relatives à un titre nominatif ayant fait l'objet d'un ordre de négociation, cession ou mutation, antérieur au 1er novembre 1987, doivent avoir été transmises, au plus tard le 30 juin 1988, à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus par l'intermédiaire destinataire de l'ordre susmentionné. A cette dernière date, l'organisme procède aux vérifications des comptes que les intermédiaires et les sociétés émettrices tiennent en vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée et, en liaison avec la chambre syndicale des agents de change, prend toutes mesures pour l'apurement des positions.

III. -- Il est inséré, après l'article 263 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, un article 263-1 ainsi rédigé:

<<Art. 263-1. -- En vue de l'identification des détenteurs des titres ci-après visés, les statuts peuvent prévoir que la société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'organisme chargé de la compensation des titres, le nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la nationalité et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

<<Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans les dix jours ouvrables qui suivent sa demande. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par l'organisme susmentionné à la connaissance de la société. Ils peuvent, à la demande de cette dernière, être limités aux personnes détenant un nombre de titres qu'elle fixe.

<<Lorsque le délai prévu à la première phrase du deuxième alinéa n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de compte sont incomplets ou erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

<<Les renseignements susmentionnés ne peuvent être cédés par la société, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.

<<Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l'organisme susmentionné ou qui est employée par celui-ci est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

<<Le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission des opérations de bourse ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.>>

IV. -- Un décret détermine les modalités d'application du paragraphe III ci-dessus.

Art. 56. -
Il est inséré, après l'article 263-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, un article 263-2 ainsi rédigé:

<<Art. 263-2. -- Les actions des sociétés cotées sur une bourse de valeurs auxquelles la loi impose, en raison de leur activité, d'être mises sous la forme de titre nominatif, sont réputées l'être lorsque leurs détenteurs sont identifiés dans les conditions définies par l'article 263-1.>>

Art. 57. -
Dans les articles 356, 356-1, 356-3, et au 1° de l'article 481 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots: <<du dixième, du tiers ou de la moitié>> sont remplacés par les mots: <<du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié>>.

Art. 58. -
L'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

<<Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital inférieures à celle du vingtième mentionnée à l'alinéa précédent. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 p. 100 du capital.

<<En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les dispositions prévues à l'article 356-4 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant 5 p. 100 au moins du capital de la société émettrice, si les statuts de celle-ci lui en ont donné expressément la possibilité.>>

Art. 59. -
Il est inséré, après l'article 356-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, un article 356-4 ainsi rédigé:

<<Art. 356-4. -- A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 356-1, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second marché, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de régularisation de la notification.>>

Art. 60. -
Dans le premier alinéa de l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots: <<d'un mois>> sont remplacés par les mots: <<de quinze jours>>.

Art. 61. -
Il est inséré, après l'article 968 B du code général des impôts, un article 968 C ainsi rédigé:

<<Art. 968 C. -- A compter du 11 mars 1987, les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales sont assujettis à un droit de timbre de 5 F.

<<A compter de la même date, ces pouvoirs sont dispensés du droit prévu au 5° de l'article 899.>>

Art. 62. -
Il est inséré, après le septième alinéa de l'article 92 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, un alinéa ainsi rédigé:

<<-- des sociétés françaises par actions, autres que les sociétés de développement régional, dont l'objet exclusif est de concourir sous forme de participation en capital au financement des entreprises industrielles et commerciales, lorsque les statuts stipulent que leurs fonctions sont exclusives de toute rémunération.>>

CHAPITRE X

Modernisation du marché financier et dispositions diverses

Art. 63. - I. -
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable est ainsi rédigée:

<<Les statuts fixent le mode de détermination et le montant maximum des frais annuels de gestion.>>

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa dudit article, les mots: <<Il peut également>> sont remplacés par les mots: <<Le ministre chargé de l'économie et des finances peut>>.

II. -- La première phrase de l'article 18 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement est ainsi rédigée:

<<Le règlement prévu à l'article 16 fixe le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de la rémunération du gérant et du dépositaire.>>

Art. 64. - I. -
Il est inséré après le paragraphe XVI de l'article 94 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit un paragraphe XVI bis ainsi rédigé:

<<XVI bis. -- Les banques mutualistes et coopératives peuvent faire appel public à l'épargne.>>

II. -- Le premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé:

<<Dans les limites et conditions prévues par la loi et les statuts, les sommes disponibles après imputation sur les excédents d'exploitation des versements aux réserves légales ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 14, 15 et 19 nonies de la présente loi sont mises en réserve ou attribuées sous forme de subvention soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.>>

III. -- Il est inséré après le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée un titre II ter ainsi rédigé:

TITRE II ter

<<Certificats coopératifs d'investissement

<<Art. 19 quinquies. -- Sauf disposition contraire des lois particulières à chaque catégorie de coopératives, l'assemblée générale extraordinaire des associés peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes ou, à défaut de commissaires aux comptes, dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'émission de certificats coopératifs d'investissement représentatifs de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Ces certificats sont des valeurs mobilières sans droit de vote.

<<Art. 19 sexies. -- L'émission des certificats coopératifs d'investissement s'effectue par augmentation du capital atteint à la clôture de l'exercice précédant cette émission.

<<Les certificats coopératifs d'investissement ne peuvent représenter plus de la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent.

<<Art. 19 septies. -- Les titulaires des certificats coopératifs d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les associés.

<<Toute décision modifiant les droits des titulaires des certificats coopératifs d'investissement n'est définitive qu'après approbation de ces titulaires réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.

<<Art. 19 octies. -- Les certificats coopératifs d'investissement sont émis pour la durée de la société et sont librement négociables.

<<Art. 19 nonies. -- En fonction des résultats de l'exercice, l'assemblée générale annuelle fixe la rémunération des certificats coopératifs d'investissement.

<<Cette rémunération est au moins égale à celle versée aux parts sociales.

<<Art. 19 decies. -- En cas de nouvelles émissions de certificats coopératifs d'investissement, les titulaires de certificats déjà émis bénéficient d'un droit de souscription préférentiel à titre irréductible qui peut être supprimé par l'assemblée spéciale prévue à l'article 19 septies.

<<Art. 19 undecies. -- Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 16 et à l'article 19 de la présente loi, les titulaires de certificats coopératifs d'investissement disposent d'un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent.>>

Art. 65. - I. -
La fin de la première phrase du premier alinéa de l'article premier du décret du 30 octobre 1935 relatif à la protection des obligataires est ainsi rédigée: <<dont le siège est à l'étranger autres que celles dont les emprunts sont garantis par les Etats souverains ou les organisations internationales dont la France est membre, et des titres d'emprunts négociables des collectivités publiques étrangères autres que les Etats souverains ou les organisations internationales précitées;>>.

II. -- La première phrase du troisième alinéa de l'article premier du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigée:

<<Parmi les prescriptions ci-après, celles qui sont édictées par les chapitres Ier et II du titre II peuvent, en outre, être déclarées applicables, par arrêté des ministres chargés de la justice, des affaires étrangères, de l'économie et des finances, aux titres d'emprunts des Etats souverains ou des organisations internationales dont la France est membre, ou garantis par ceux-ci, émis, exposés, mis en vente ou introduits en France, par voie d'offre au public.>>

III. -- Dans l'article 10 du décret du 30 octobre 1935 précité, les mots: <<et les porteurs d'obligations ou de titres d'emprunts introduits en France et qui font partie d'une même émission effectuée à l'étranger>> sont supprimés.

Art. 66. - I. -
Le taux de l'impôt sur les sociétés fixé au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 219 du code général des impôts est réduit à 42 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du même code et échus au cours de ces mêmes exercices est ramené à 42 p. 100.

II. -- Pour l'application de l'article 1668 du même code, le premier acompte échu à compter de la publication de la présente loi est réduit d'un montant égal à 3 p. 100 du bénéfice de référence.

Art. 67. -
Les opérations de transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, ne peuvent être remises en cause par un moyen tiré de l'absence d'autorisation législative.

Il ne peut en aucun cas être porté atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Art. 68. -
Les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

Art. 69 -
Lorsque la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat dans une entreprise figurant sur la liste annexée à la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 précitée et entrant dans le champ d'application de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est transférée du secteur public au secteur privé, et sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement. -- Opérations nouvelles), les membres du conseil d'administration désignés en application du 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et le président du conseil d'administration ou le président-directeur général, selon le cas, restent en fonctions jusqu'à l'issue de la réunion de la première assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée dans les deux mois suivant la constatation du transfert par le conseil d'administration pour désigner les administrateurs et mettre les statuts en conformité avec la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, à moins que cette dernière décision n'ait été prise préalablement au transfert.

Art. 70. -
Un décret précise les modalités d'application de la présente loi, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 juin 1987.

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