LOI No 84-578 DU 9 JUILLET 1984 sur le développement de l'initiative économique (JO 11 juillet 1984)

TITRE PREMIER

DE LA CRÉATION ET DE LA REPRISE D'ENTREPRISE

Article premier

I. - Il est institué un livret d'épargne-entreprise destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises ou les immobilisations incorporelles et corporelles des entreprises créées ou reprises moins de cinq années quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité. (L. no 86-1317, 30 déc. 1986, art. 86) Les livrets d'épargne-entreprise peuvent financer en outre les investissements amortissables des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers lorsque la rémunération du travail de l'artisan et des personnes qu'il emploie représente plus de 35 du chiffre d'affaires global annuel de l'entreprise. Les livrets d'épargne-entreprise peuvent être ouverts auprès des établissements de crédit par les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Il ne peut être ouvert qu'un livret par foyer fiscal. II. - Le montant des sommes déposées sur ce livret ne peut excéder 300 000 F, intérêts capitalisés non compris. Le taux des intérêts versés en rémunération des sommes déposées est fixé, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, dans la limite de 75 p. 100 du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne. III. - Les sommes déposées et les intérêts capitalisés sont indisponibles jusqu'au retrait définitif des fonds. Ce retrait ne peut intervenir qu'au terme d'une période, fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'ouverture du livret. A l'expiration de ce délai un prêt peut être consenti, pour le financement d'un projet visé au paragraphe I, au titulaire du livret d'épargne-entreprise ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, à une personne physique que le titulaire du livret rend cessionnaire de ses droits à prêt. Les caractéristiques de ce prêt sont fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget. IV - (v. CGI, art 157-91-quinquies). V. - A compter de la date de promulgation de la présente loi, il ne sera plus ouvert de livret d'épargne au profit des travailleurs manuels prévu par l'article 80 de la loi de finances pour 1977, no 76-1232 du 29 décembre 1976, modifié par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1977, no 77-1466 du 30 décembre 1977, et par l'article 96 de la loi de finances pour 1980, no 80-30 du 18 janvier 1980. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne peuvent le transformer en un livret d'épargne-entreprise.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)