LOI No 83-1 DU 3 JANVIER 1983
sur le développement des investissements et la protection de l'épargne
(JO des 2-3-4 janvier 1983) (extraits)

TITRE II LA PROTECTION DES ÉPARGNANTS CHAPITRE II Inscription en compte des valeurs mobilières Article 29

(L no 96-597, 2 juill. 1996, art. 102-1). - La constitution en gage d'un compte d'instruments financiers visés à l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est réalisée, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les instruments financiers figurant dans le compte gagé, ceux qui leur sont substitués ou les complètent, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie sont compris dans l'assiette du gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers comportant l'inventaire des instruments financiers et sommes en toute monnaie, inscrits en compte gagé à la date de délivrance de cette attestation. Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice. A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers visés au premier alinéa ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique. Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse, d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé. Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigib1e peut, pour les valeurs mobilières, françaises ou étrangères, négocier sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif au sens de l'article premier de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ainsi que pour les sommes en toute monnaie réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours, ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte, après mise en demeure du débiteur remise en main propre ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret. Pour les instruments financiers autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article 93 du code de commerce. Article 29-1 (L. no 96-597, 2 juill. 1996, art. 102-11). -Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 29 relatives à la réalisation du gage s'appliquent aux nantissements d'instruments financiers inscrits en compte, français ou étrangers, constitués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 30. – En cas de redressement judiciaire d'un intermédiaire financier teneur de compte, les titulaires de valeurs mobilières inscrites en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire financier ou par la personne morale émettrice; le juge-commissaire est informé de ce virement. En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits. Article 32. – Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur à la date fixée par le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981). CHAPITRE IV Surveillance des placements Article 36. – Sont soumises aux dispositions des articles 37 à 40 de la présente loi : (L. no 85-l32l, 14 déc. 1985) 1. toute personne qui, directement ou indirectement, par voie d'appel publie ou de démarchage, propose a titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; 2. toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; 3. toute personne chargée de la gestion desdits biens. Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le Code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le Code de la mutualité et par le Code de la Sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis. Article 36-1 (L. no 85-l32l, 14 déc. 1985). - Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations visées à l'article 36, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant tout appel public ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article 71 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Article 37. – Préalablement à tout appel publie à l'épargne ou à tout démarchage, un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, doit être établi dans des conditions déterminées par décret. Lorsque l'épargnant n'a pas reçu le document d'information préalablement à la conclusion du contrat, ou lorsque les clauses de ce contrat ne sont pas conformes au contenu du document d'information, le juge peut lui accorder des dommages-intérêts ou prononcer la résolution du contrat. (L. no 85-1321, 14 déc. 1985) Les projets de documents d'information et les projets de contrats types sont déposés auprès de la Commission des opérations de bourse qui exerce, dans les conditions fixées par l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises qui participent à l'opération et déterminé si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au publie. La commission peut limiter ou préciser les conditions de l'appel public pour tenir compte de la nature des produits et des garanties offertes. Elle dispose d'un délai de trente jours, qu'elle peut porter à soixante jours par décision motivée, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. L'appel public ou le démarchage ne peuvent être entrepris que si les observations de la commission ont été respectées ou, défaut d'observation, lorsque le délai ci-dessus est écoulé. Une copie des documents diffusés est remise à la Commission des opérations de bourse. Toute personne qui propose de se substituer au gestionnaire des biens ou à la personne tenue à l'exécution des engagements visés au 1 de l'article 36 doit déposer un projet de document d'information et un projet de contrat type à la Commission des opérations de bourse qui exerce son contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus. En cas de modification des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements, l'accord des titulaires de droits sur ces modifications n'est valablement donné qu'après que ceux-ci ont été spécialement informés des changements proposés, de leur portée et de leur justification, dans un document déposé à la Commission des opérations de bourse. Celle-ci peut demander que ce document soit mis en conformité avec ses observations. Lorsque la Commission des opérations de bourse constate que l'opération proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information et du contrat type ou ne présente plus les garanties prévues au présent article, elle peut ordonner, par une décision motivée, qu'il soit mis fin à tout démarchage ou publicité concernant l'opération. Article 38 (L. no 85-1321, 14 déc. 1985). - A la clôture de chaque exercice annuel, le gestionnaire établit, outre ses propres comptes, l'inventaire des biens dont il assure la gestion, et dresse l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits. Il établit un rapport sur son activité et sur la gestion des biens. Il dresse le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Les comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité. Les documents visés aux deux premiers alinéas sont transmis aux détenteurs des droits et à la commission des opérations de bourse dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. Article 39. – Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices à la demande du gestionnaire par décision de justice prise après avis de la commission des opérations de bourse. En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande du gestionnaire ou de tout titulaire des droits. Les articles 218 à 221 de la loi du 24 juillet 1966 précitée sont applicables. Le commissaire aux comptes révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation. Les travaux accomplis dans l'exercice de sa mission sont rémunérés dans des conditions fixées par décret. Article 40. – Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes qui ne se seront pas conformées aux dispositions des articles 37 et 38 de la présente loi. Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le gestionnaire qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 39 de la présente loi. Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura donné ou confirmé des informations mensongères sur les documents visés à l'article 38 de la présente loi ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 43. – Le troisième alinéa de l'article 9 de la loi no 57-888 du 2 août 1957 concernant certaines dispositions relatives au Trésor et l'article 6 de la loi no 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées sont abrogés. Toutefois, le délai de cinq ans prévu par les dispositions mentionnées au précédent alinéa demeure applicable aux opérations de regroupement décidées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 46. – Il sera procédé à la codification des textes législatifs relatifs aux valeurs mobilières par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires. Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond. Article 47. – Les mots: " compartiment spécial du hors-cote " sont remplacés, dans toutes les dispositions législatives existantes, par les mots : " second marché " et après les mots : " Cote officielle ", sont insérés les mots: " ou à la cote du second marché " aux articles 200, 208-1 et 208-3, 271, 279 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et à l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1964 (no 64-1278, 23 déc. 1964). Article 47 bis (L. no 93-1444, 31 déc. 1993, art. 10-II). - En cas de cession sur un marché réglementé (L. no 98-546, 2 juill. 1998, art. 23) d'instruments financiers mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, inscrits en compte chez l'émetteur ou chez un intermédiaire habilité, le transfert de la propriété de ces (L. no98-546, 2juill. 1998, art. 23) instruments financiers résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par les règles de place. Si le compte de l'intermédiaire habilité de l'acheteur n'a pas été crédité des (L. no 98-546, 2 juill. 1998, art. 23) instruments financiers dont il s'agit à la date et dans les conditions résultant des règles de place, le transfert est résolu de plein droit, nonobstant toute disposition législative contraire, sans préjudice des recours de l'acheteur. Quand plusieurs acheteurs sont affectés par cette résolution, celle-ci est effectuée au prorata des droits de chacun. Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions de titres intervenant sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs. Le présent article s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er juillet 1994. (L. no 98-546, 2 juill. 1998, art. 23) En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article 93-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé. Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers en est le propriétaire. Article 47 ter (L. no 92-666, 16 juill. 1992, art. 13 et L. no 93-1444, 31 déc. 1993, art. 10-I). - En cas de livraison (L. no 98-546, 2 juill. 1998, art. 23) d'instruments financiers mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions résultant des règles de place ou, à défaut, d'une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation de partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire. (L. no 96-597, 2juill. 1996, art. 103) Lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède au dénouement d'une opération, par livraison (L. no 98-546, 2 juill. 1998, art. 23) d'instruments financiers mentionnés aux 1o, 2o,et 3o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée contre règlement d'espèces, en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des dispositions du présent article ; il acquiert alors la pleine propriété des (L. no 98-546, 2 juill. 1998, art. 23) instruments financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces (L. no 98-546, 2 juill. 1998, art. 23) instruments financiers ou espèces. Article 48. – Des décrets en Conseil d'État fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi. Article 49. – Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles des articles 23 et 41, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)