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Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,

Art. 1er. -
Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de:

conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle;

conjoint salarié;

conjoint associé.

Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. -
Un artisan ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.

Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation; l'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

Art. 3. -
L'article 4 du code de commerce est modifié comme suit:

<<Art. 4. -- Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.>>

Art. 4. -
L'article 10 de la loi n° 78-730 du 12 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de la maternité est abrogé et il est inséré, après l'article 8 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un article 8 bis ainsi rédigé:

<<Art. 8 bis. -- Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.

<<Lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette indemnité est complétée d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci.

<<Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers et, en ce qui concerne les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le titre VI du livre VI du code de la sécurité sociale et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, celles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, bénéficient des allocations prévues par le présent article.

<<Les femmes visées aux premier et troisième alinéas bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance, ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article, dans les conditions suivantes:

<<-- l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié;

<<-- l'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.

<<Les mesures d'application, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable, sont fixées par le décret prévu ci-dessus.>>

Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1983.

Art. 5. - I. -
- Dans l'article 832 du code civil, les troisième et quatrième alinéas sont modifiés comme suit:

<<Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

<<Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.>>

II. -- Un décret fixe les conditions dans lesquelles le conjoint survivant qui a obtenu l'attribution préférentielle d'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, en application du quatrième alinéa de l'article 832 du code civil, bénéficie de prêts à taux bonifié pour le paiement de la soulte.

Art. 6. -
Dans l'article 832 du code civil, le 11e alinéa est modifié comme suit:

<<A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.>>

CHAPITRE II

CONJOINT COLLABORATEUR

Art. 7. -
Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.

Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 663-2 du code de la sécurité sociale, le revenu servant de base au calcul de la pension correspondant aux années donnant lieu au partage visé au précédent alinéa est déterminé séparément et en ne tenant compte que des cotisations versées au cours de ces années.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1983.

Art. 8. -
L'article 154 bis du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 154 bis. -- Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations obligatoires de sécurité sociale ainsi que les cotisations volontaires de l'époux du commerçant ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle sont admises en déduction du bénéfice imposable.

<<En ce qui concerne les cotisations instituées en application de l'article 26 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa ci-dessus.>>

Art. 9. -
Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.

Par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle; en l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont plus remplies.

CHAPITRE III

CONJOINT SALARIE

Art. 10. -
- L'article L. 243 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

<<Art. L. 243. -- Est affilié au régime général de la sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle.

<<S'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance.>>

Art. 11. -
Il est ajouté au livre VII du code du travail, titre VIII, un chapitre IV intitulé: <<Dispositions relatives au conjoint salarié du chef d'entreprise>> qui comprend un article L. 784-1 ainsi rédigé:

<<Art. L. 784-1. -- Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.>>

CHAPITRE IV

CONJOINT ASSOCIE

Art. 12. -
La première phrase du premier alinéa de l'article 1832-1 du code civil est modifiée comme suit:

<<Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.>>

Art. 13. -
Il est ajouté, après l'article 1832-1 du code civil, un article 1832-2 ainsi rédigé:

<<Art. 1832-2. -- Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

<<La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalisé l'acquisition.

<<La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

<<Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.>>

Art. 14. -
L'article 1843-2 du code civil est complété par l'alinéa suivant:

<<Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.>>

Art. 15. -
Le second alinéa de l'article 1845-1 du code civil est abrogé.

Art. 16. -
L'article 38 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est modifié comme suit:

<<Art. 38. -- Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, lorsqu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

<<Les parts sociales ne peuvent représenter des apports en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale apporté à la société ou créé par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l'apporteur en nature, ou son conjoint, peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 1844-1 du code civil, la quote-part du conjoint apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles ces parts sociales sont souscrites.

<<La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.

<<Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret.>>

Art. 17. - I. -
- Dans les articles 45, premier alinéa, 55, 59, premier alinéa, 60, second alinéa, et 69, deuxième alinéa, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les mots: <<du capital social>> sont remplacés par les mots: <<des parts sociales>>.

II. -- Dans le second alinéa de l'article 59 de la loi précitée, les mots: <<quelle que soit la portion de capital représentée>> sont remplacés par les mots: <<quel que soit le nombre des votants>>.

III. -- La première phrase du troisième alinéa de l'article 57 de la loi précitée est rédigée comme suit:

<<Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.>>

IV. -- Dans le dernier alinéa de l'article 64 de la loi précitée, les mots: <<du capital>> sont remplacés par les mots: <<des parts>>.

Art. 18. -
Le deuxième alinéa de l'article 58 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.>>

Art. 19. -
Sous réserve des dispositions des articles L. 241 et L. 242 (8°) du code de la sécurité sociale, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale est affilié personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et au régime d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.

Art. 20. -
Lorsque les parts ont été souscrites ou acquises par un époux avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la notification faite par le conjoint d'un associé en application de l'article 1832-2 du code civil est soumise aux mêmes conditions d'agrément que celles qui régissent à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi la transmission des parts d'un associé à son conjoint.

Art. 21. -
Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 ainsi que des articles 12 à 16, 17 et 18 de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1982.

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