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LOI n° 77-7 du 3 Janvier 1977 portant répression du port irrégulier d'armes, d'uniformes de police ou de gendarmerie ainsi que de l'usage d'insignes ou de documents

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. -
Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 18 avril 1939 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Le port des armes des 1 ère, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1 ère et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.>>

Art. 2. -
L'article 32 du décret du 18 avril 1939 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 32. - Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1 ère, 4e ou 6e catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1 ère et 4° catégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni:

<< 1° S'il s'agit d'une arme de la 1 ère ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 3 000 à 13 000 F;

<< 2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 2 000 à 10 000 F.

<< L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas suivants :

<< Lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

<< Lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes

<< Lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes;

<< Dans tous lei cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.>>

Art. 3. -
Le deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 18 avril 1939 est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont toutefois pas applicables dans les cas prévus à l'article 28, dernier alinéa, à l'article 31. alinéa 2, et à l'article 32, alinéa 2.>>

Art. 4. -
Il est inséré à l'article 260 du code pénal, après le premier alinéa, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

<< Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura publiquement fait usage d'un insigne ou d'un document présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les insignes ou les documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie.>>

Art. 5. -
Il est inséré dans le code pénal un article 260-1 (nouveau) ainsi Rédigé :

<< Art. 260-1. -- Toute personne qui. afin de commettre un crime ou un délit, aura publiquement porté un uniforme ou fait usage d'un insigne ou d'un document justificatif de la qualité professionnelle et dont l'utilisation est réservée exclusivement aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires de la gendarmerie sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2 000 à 30 000 F.

<< Les mêmes peines seront applicables lorsqu'il est fait usage d'un costume, d'un insigne ou d'un document mentionnés à l'article 260.

<< Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.>>

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 janvier 1977.

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