(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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LOI n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. -
Les associations communales ou intercommunales de chasse agréés ont pour but de favoriser sur leur territoire le développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en général, d'assurer une meilleure organisation technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.

Ces associations sont constituées conformément à la loi du 1er Juillet 1901. L'agrément leur est donné par les préfets.

Art. 2. -
La liste des départements oÚ devront être créées des associations communales de chasse sera arrêtée par le ministre de l'agriculture sur proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.

Dans les autres départements, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse sera arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins six années. DAns le calcul de cette proportion ne seront pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées ait troisième alinéa de l'article 3 ci-après.

Art, 3. - Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.

A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.

Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. Ce minimum est abaissé, pour la chasse au gibier d'eau, à trois hectares pour les marais non asséchés et à un hectare pour les étangs, s'ils sont isolés ; cette superficie est réduite à cinquante ares pour les étangs dans lesquels, au 1" septembre 1963, existaient des installations fixes, huttes et gabions. Ce minimum est également réduit à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes destinés à la chasse aux colombidés. Il est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 pourront augmenter les minimales ainsi définies. Les augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés.

Dans les chasses organisées (sociétés communales, chasses privées ... ) le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'alinéa précédent doit être obligatoirement cédé à la fédération départementale des chasseurs, qui devra, par voie d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.

Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être dits sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la signalisation, cri le limitant par des pancartes. Les fédérations départementales sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en assurer le gardiennage.

L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

Entourés d'une clôture telle que définie par l'article 366 du code rural ;

Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales visées au troisième alinéa du présent article ;

Faisant partie du domaine de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.

Toutefois, dans les forêts domaniales et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, certains terrains, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit, leur superficie, du champ d'application de la présente loi.

Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune. Cette association pourra inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires on tenants du droit de chasse, les terrains dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de soli étendue.

Art. 4. -
Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasse

Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption au rôle d'une des quatre contributions directes ;

Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants;

Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport du son droit de chasse.

Ils doivent prévoir également le nombre minimum de leurs adhérents et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus.

Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association.

La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.

Art. 5. -
Les associations communales de citasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 10 ci-dessous..

Art. 6. -
Les associations communales devront être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements on des communes visés à l'article 2.

A l'expiration du même délai, aucune société oit association de chasse actuellement existante ne pourra prétendre. à défaut de soit agrément par le préfet, air bénéfice de la présente loi, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.

Art. 7. -
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales, conformément aux dispositions de la loi n°56-236 du 7 mars 1956.

La superficie minimale des réserves sera d'un dixième de la superficie totale dit territoire de l'association.

Art. 8. -
L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.

Cet apport donne lien à indemnité., à charge de l'association, si le propriétaire subit une pet-te de recettes provenant de la privation de revenus antérieurs. Le montant de cette réparation sera fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté dos améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.

Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales visées au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus qui désirerait: se retirer de l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans. L'association pourra, dans ce cas, ni réclamer une indemnité qui sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.

Une loi fixera les moyens de financement des associations communales. Des avantages spéciaux seront prévus pour les associations intercommunales.

Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.

Art. 9. -
La présente loi n'est pas applicable dans les départements dit Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

.Art. 10. - Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de la présente loi.

Toutes dispositions contraires sont abrogées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fail à Paris, le 10 juillet 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Pour le Premier ministre et par délégation

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative

Louis JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice.

JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

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