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LOI n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er -
L'enseignement et la formation professionnelle agricoles s'adressent aux adolescents des deux sexes et ont pour objet :

De donner aux élèves, au-delà du cycle d'observation et d'orientation, une formation professionnelle associée à une formation générale, soit d'une façon permanente, soit selon un rythme approprié ;

D'assurer une formation professionnelle de qualification et de spécialisation aux futurs agriculteurs, techniciens et cadres de l'agriculture, ainsi que la formation de moniteurs et conseillers agricoles ;

De préparer pour la profession agricole, les professions connexes et l'administration de l'agriculture, des exploitants hautement qualifiés, des cadres supérieurs, des chercheurs, des économistes, des ingénieurs, des professeurs et des vétérinaires.

Art. 2. -
L'enseignement agricole et la formation professionnelle agricole relèvent du ministère de l'agriculture.

Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre de l'éducation nationale pour le fonctionnement des établissements d'enseignement publie relevant de ce dernier, lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.

Le ministre de l'éducation nationale apporte sa, collaboration au fonctionnement des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.

Les établissements d'enseignement supérieur agricole dépendant du, ministre de l'éducation nationale, et qui fonctionnent à la date de la publication de la présente loi, continuent à dispenser un tel enseignement. Le ministre de l'agriculture, après consultation du comité de coordination prévu à l'article 6, donne son avis sur les projets de création des établissements d'enseignement supérieur agricole dépendant du ministre de l'éducation nationale, ainsi que sur leur régime.

Art. 3. -
L'organisation de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, soit au cours de la scolarité obligatoire, soit au-delà, doit permettre à tous les élèves le passage à un niveau supérieur d'études et de formation professionnelle dès qu'ils sont aptes à en bénéficier.

A chacun des niveaux de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, le ministre de l'agriculture, en accord avec le ministre de l'éducation nationale, pu tout autre ministre intéressé, prend les dispositions susceptibles de permettre à tout élève de .'orienter en cours d'études vers une formation de nature différente. Inversement, les élèves provenant d'une autre formation devront pouvoir accéder à l'enseignement ou à la formation professionnelle agricoles de même niveau.

Les diplômes qui sanctionnent l'enseignement et la formation professionnelle agricoles doivent comporter, suivant des modalités qui seront précisées par décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale, des équivalences avec les diplômes de l'enseignement général ou de l'enseignement technique de niveau correspondant.

Art. 4. -
Un projet de loi de programme fixant les crédits nécessaires à la réalisation d'un programme d'investissement propre a assurer une implantation rationnelle des ' établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles devra être soumis au Parlement avant le 31 décembre 1961. Ce pro gramme constituera la première tranche d'un plan destiné à assurer, dans un délai de dix ans, l'existence dans chaque département, notamment, d'un nombre de lycées ou de collèges agricoles publics et d'établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles privés reconnus, nécessaires à la satisfaction des besoins de ' l'agriculture, compte tenu des demandes des familles rurales et des organisations professionnelles.

Exceptionnellement, après avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article 5, deux ou plusieurs départements peuvent s'associer pour assurer, avec l'aide de l'Etat, la création et le fonctionnement de tels établissements.

Pendant la période de dix ans prévue à l'alinéa premier, des décrets établiront, pour chaque ordre d'enseignement, la proportion minima des bourses réservées à la population rurale, ainsi que la proportion minima des crédits affectés au ramassage scolaire. Il sera tenu compte, pour chaque département, de l'imPortance de la population rurale et des difficultés particulières rencontrées par elle pour l'éducation de ses enfants.

Art. 5. -
Conformément au principe du droit à l'instruction et à la formation professionnelle reconnu par la Constitution et en vue d'assurer l'adaptation permanente de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles aux besoins de la nation, il est institué, sous la présidence du ministre de l'agriculture, un conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. j Ce conseil se tient en rapport permanent avec le haut comité de l'orientation et de la formation professionnelle placé sous la présidence du ministre de l'éducation nationale, avec le conseil national de la vulgarisation du progrès agricole, ainsi qu'avec la commission nationale de la promotion sociale en agriculture.

Il étudie notamment les mesures tendant à assurer le plein développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux.

A l'échelon départemental ou régional, un décret pris en conseil d'Etat créera un comité de l'enseignement et de la forma- tion professionnelle agricoles qui reprendra les compétences et attributions des comités existants. Le conseil et les comités visés au présent article assureront la représentation de l'Etat et des collectivités publiques, celle de l'enseignement et celle des organisations professionnelles, familiales, des jeunes et des salariés.

Ces comités départementaux ou régionaux seront obligatoirement consultés sur l'implantation des établissements publics d'enseignement agricole et sur la reconnaissance des établissements privés, dans le département ou la région considérés.

Art. 6. -
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale institue un comité de coordination destiné à établir une liaison organique entre les services des deux ministères. Le comité donne son avis notamment sur les équivalences de diplômes mentionnées à l'article 3 et sur les questions pédagogiques communes.

Art. 7. -
Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles privés peuvent être reconnus pal, l'Etat sur leur demande. Les établissements reconnus bénéficient de l'aide financière de l'Etat sur les crédits ouverts au budget du ministère de l'agriculture.

Des décrets en conseil d'Etat pris sur avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article 5 ci-dessus détermineront les conditions de reconnaissance des établissements privés, les modalités d'application de l'aide financière accordée à ces établissements et du contrôle technique et financier de l'Etat sur les mêmes établissements.

Art. 8. -
Des décrets en conseil d'Etat détermineront les conditions d'application de la présente loi.

Art. 9. -
Il sera procédé à la codification sous le nom de "Code de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles" des textes législatifs et réglementaires concernant l'enseignement et la formation professionnelle agricoles, par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.

Art. 10. -
Les dispositions de la présente loi seront étendues par décret aux départements algériens, des Oasis et de la Saoura, ainsi qu'aux départements d'outre-mer, après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux.

Elles pourront être étendues par décret aux territoires d'outre-mer après délibération de leurs assemblées locales.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 2 août 1960.

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