LOI n°56-1119 du 12 novembre 1956

réglementant l'usage des dénominations "Chambre de Commerce", "Chambre de commerce et d'industrie", "Chambre de métiers" et "Chambre d'agriculture"

(Journal officiel du 13 novembre 1956)

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée Nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
L'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots "Chambre de Commerce", "Chambre de commerce et d'industrie", "Chambre de métiers" et "Chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur.

Article 2
Des dérogations à cette interdiction pourront toutefois être accordées, à titre précaire, par arrêtés du ministre, chargé du commerce ou des autres ministres intéressés, après avis, selon le cas, de la chambre de commerce ou des autres ministres intéressés, après avis, selon le cas, de la chambre de commerce, de la chambre de métiers ou de la chambre d'agriculture de la circonscription dans laquelle le bénéficiaire de la dérogation a son établissement. Elles pourront être rapportées dans les mêmes conditions.

Ces dérogations ne pourront intervenir que pour tenir compte, à titre exceptionnel, de certaines situations préexistantes ou pour assurer le maintien ou favoriser la création d'associations groupant des intérêts commerciaux étrangers en France ou français à l'étranger ou des intérêts français et étrangers associés, dans la mesure où les groupements ont été officiellement agréés par les autorités des pays intéressés.

Article 3
A compter de la promulgation de la présente loi, les groupements, associations ou entreprises dont l'appellation comporterait, seule ou en combinaison avec d'autres termes, le dénominations visées à l'article 1er, devront la modifier dans le délai de six mois s'ils ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Il est interdit à toute revue, publication ou périodique, de faire état dans son titre d'une des appellations visées à l'article 1er, sans avoir obtenu l'autorisation du ou des organismes intéressés.

Article 4
Les infractions aux dispositions prévues par la présente loi sont punies d'une amende de 12 000 F à 600 000 F. En cas de récidive, la peine sera portée au double et la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée.

L'affichage du jugement et son insertion dans cinq journaux au plus, aux frais du condamné, pourront également être ordonnés.

Article 5
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux départements algériens.

Elles seront également applicables aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, compte tenu des textes réglementant dans ces territoires les établissements publics visés à l'article 1er. Les dérogations prévues à l'article 2 sont accordées par arrêté des hauts commissaires ou des chefs de territoires autonomes.

Article 6
Un règlement d'administration publique fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat

Fait à Paris le 12 novembre 1956.


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