(Journal officiel du 13 novembre 1956)
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont
délibéré,
L'Assemblée Nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Ces dérogations ne pourront intervenir que pour tenir compte, à titre exceptionnel, de certaines situations préexistantes ou pour assurer le maintien ou favoriser la création d'associations groupant des intérêts commerciaux étrangers en France ou français à l'étranger ou des intérêts français et étrangers associés, dans la mesure où les groupements ont été officiellement agréés par les autorités des pays intéressés.
Il est interdit à toute revue, publication ou périodique, de faire état dans son titre d'une des appellations visées à l'article 1er, sans avoir obtenu l'autorisation du ou des organismes intéressés.
L'affichage du jugement et son insertion dans cinq journaux au plus, aux frais du condamné, pourront également être ordonnés.
Elles seront également applicables aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun, compte tenu des textes réglementant dans ces territoires les établissements publics visés à l'article 1er. Les dérogations prévues à l'article 2 sont accordées par arrêté des hauts commissaires ou des chefs de territoires autonomes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat
Fait à Paris le 12 novembre 1956.
Send your comments to the author