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LOI DU 14 JUILLET 1856
relative à la déclaration d'intérêt public et au périmètre de protection des sources; à l'inspection ; aux conditions générales de fonctionnement des établissements thermaux


(Modifié par la loi du 12 février 1883)

(Bulletin des lois XII S. B. 413 n° 3827.)

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut,

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit:

Loi

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

Le suit :

Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

TITRE I

De la déclaration d'intérêt public des sources; des servitudes et des droits qui en résultent.

Article 1er.

Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt publie, après enquête, par un décret impérial délibéré en Conseil d'Etat.

Article 2.

Un périmètre de protection peut être assigné, par un décret rendu dans les formes établies en l'article précédent, à une source déclarée d'intérêt publie.

Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances eu font reconnaître la nécessité.

Article 3.

Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.

A l'égard des fouilles, tranchées, pour extraction de matériaux ou pour tout autre objet, fondation de maisons, caves, oit autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection. peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet, qui en délivre récépissé.

Article 4.

Les travaux énoncés dans l'article précédent et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.

L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au conseil de préfecture et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Article 5.

Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre, et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre parait nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.

Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.

Article 6.

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une source minérale déclarée d'intérêt publie, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.

Article 7.

Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt publie a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.

Article 8.

Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.

En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. A défaut de décision dans le délai de trois mois, le propriétaire Peut exécuter les travaux.

Article 9.

L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l'article 7 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée. Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.

Article 10.

Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles 4, 5 et 6, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles 7, 8 et 9, sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.

Dans les cas prévus par les articles 4, 5 et 6, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmentés de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

Article 11.

Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal, et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l'article précédent. L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.

Article 12.

Si une source d'eau minérale, déclaré d'intérêt public, est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation, ou si l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret impérial, délibéré en Conseil d'Etat, peut autoriser l'expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l'exploitation, dans les formes réglées par la loi du 3 mai 1841.

TITRE II

Dispositions pénales.

Article 13.

L'exécution, sans autorisation, ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article 3, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement, en vertu des articles 4, 5 et 6, est punie d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Article 14.

Les infractions aux règlements d'administration publique prévues au dernier paragraphe de l'article 19 de la présente loi sont punies d'une amende de seize francs à cent francs.

Article 15.

Les infractions prévues par la présente loi sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser.

Article 16.

Les procès-verbaux dressés en vertu des articles 3 et 14 sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Les procès-verbaux dressés par des garde-mines ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.

Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 17.

L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.

TITRE III

Dispositions générales et transitoires.

Article 18.

(Abrogé par la loi du 12 février 1883.)

Article 19.

Des règlements d'administration publique déterminent: Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt publie, de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article 3, et de la constatation mentionnée à l'article 4 ;

L'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturelles ; les bases et le mode de la répartition énoncée en l'article 18;

Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.

Article 20.

L'article 9 de l'arrêté consulaire du 6 nivôse an XI est abrogé.

Sont également abrogées toutes dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements antérieurs qui seraient contraires aux dispositions de la présente loi.

Article 21.

Le décret du 8 mars 1848 continuera d'avoir son effet jusqu'au 1" janvier 1857, pour tous les établissements qui n'auraient pas été déclarés d'intérêt publie avant cette époque.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mars 1856.

Les secrétaires,
Comte JOACHIM MUTRAT,
Marquis de CHAUMONT-QUITRY,
TESNIÈRE, ED. DALLOZ.

Le président,
Comte DE MORNY.

Extrait du procès-verbal du Sénat.
Le Sénat ne s'oppose Pas à la promulgation de la loi ayant pour objet la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales.

Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 5 juillet 1856.

Le président,
TROPLONG

Les secrétaires
, . DE GOULHOT DE SAiNT-GERMAIN,
Le Comte LE MAROIS,
Baron T. DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat:
BARON T. DE LACROSSE.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'Etat et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice est chargé d'en surveiller l'application.

Fait à Plombières, le 14 juillet 1856.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur
Le ministre d'Etat, ACHILLE FOULD.

Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat
au département de la justice
, ABBATUCCI.

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