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Décision n° 86-8/DC du 24 juin 1986. relative à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge.

Du Ministre

Lettre adressée à M. le président-directeur général de la société Ascinter - Otis, 141, rue de Saussure, B.P. 728, 75822 PARIS CEDEX 17.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Le ministre d'Etat

N° 1477

Paris, le 24 juin 1986.

Monsieur le président-directeur général,

Saisie par les soins de mon prédécesseur d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge, la commission de la concurrence a émis, le 16 avril 1986, l'avis dont vous voudrez bien trouver le texte ci-joint.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adopte l'analyse et la qualification des faits figurant dans cet avis ainsi que les suites à donner.

En effet, bien que des discussions portant sur les prix des contrats en cours aient pu à certains moments concerner d'éventuelles négociations de prix avec l'administration, je considère, en effet, comme la commission de la concurrence, que votre entreprise a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51, en mettant en oeuvre de concert avec d'autres entreprises ou organismes des pratiques ayant pour objet et pour effet de limiter l'exercice de la concurrence.

En conséquence, j'ai décidé d'infliger à votre entreprise une sanction pécuniaire de 7 000 000 F. Un avis de mise en recouvrement établi au nom de votre société vous sera prochainement adressé par le comptable du Trésor.

J'ai néanmoins pris acte de votre décision de mettre en oeuvre des mesures internes propres à éviter que ne se renouvellent les pratiques relevées.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente décision au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau B 1), 41 quai Branly, 75700 Paris.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant la notification.

Veuillez agréer, monsieur le président-directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

EDOUARD BALLADUR

Lettre adressée à M. le président-directeur général de la société Roux-Combaluzier-Schindler, 1, rue Dewoitine, B.P. 64, 78141 VELIZY-VILLACOUBLAY CEDEX.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Le ministre d'Etat

N° 1478

Paris, le 24 juin 1986.

Monsieur le président-directeur général,

Saisie par les soins de mon prédécesseur d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge, la commission de la concurrence a émis, le 16 avril 1986, l'avis dont vous voudrez bien trouver le texte ci-joint.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adopte l'analyse et la qualification des faits figurant dans cet avis ainsi que les suites à donner, sous réserve du montant de la sanction pécuniaire proposée.

En effet, bien que des discussions portant sur les prix des contrats en cours aient pu à certains moments concerner d'éventuelles négociations de prix avec l'administration, je considère, comme la commission de la concurrence, que votre société a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51, en mettant en oeuvre de concert avec d'autres entreprises ou organismes des pratiques ayant pour objet et pour effet de limiter l'exercice de la concurrence.

En conséquence, j'ai décidé d'infliger à votre entreprise une sanction pécuniaire de 2 600 000 F. Un avis de mise en recouvrement établi au nom de votre société vous sera prochainement adressé par le comptable du Trésor.

Je vous enjoins par ailleurs de prendre toutes mesures d'ordre interne en vue d'empêcher, à l'avenir, toute participation de votre part à la mise en oeuvre de pratiques concertées que prohibe la loi.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente décision au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau B 1), 41, quai Branly, 75700 Paris.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux suivant la notification.

Veuillez agréer, monsieur le président-directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

EDOUARD BALLADUR

Lettre adressée à M. le président-directeur général de la société française des ascenseurs Koné, tour Gan, 92082 PARIS-LA DEFENSE CEDEX 13.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Le ministre d'Etat

N° 1479

Paris, le 24 juin 1986.

Monsieur le président-directeur général,

Saisie par les soins de mon prédécesseur d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge, la commission de la concurrence a émis, le 16 avril 1986, l'avis dont vous voudrez bien trouver le texte ci-joint.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adopte l'analyse et la qualification des faits figurant dans cet avis, ainsi que les suites à donner, sous réserve du montant de la sanction pécuniaire proposée.

En effet, bien que des discussions portant sur les prix des contrats en cours aient pu, à certains moments, concerner d'éventuelles négociations de prix avec l'administration, je considère, comme la commission de la concurrence, que votre société a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51, en mettant en oeuvre, de concert avec d'autres entreprises ou organismes, des pratiques ayant pour objet et pour effet de limiter l'exercice de la concurrence.

En conséquence, j'ai décidé d'infliger à votre entreprise une sanction pécuniaire de 2 200 000 F. Un avis de mise en recouvrement établi au nom de votre société vous sera prochainement adressé par le comptable du Trésor.

Je vous enjoins par ailleurs de prendre toutes mesures d'ordre interne en vue d'empêcher, à l'avenir, toute participation de votre part à la mise en oeuvre de pratiques concertées que prohibe la loi.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente décision au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau B 1), 41, quai Branly, 75700 Paris.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant la notification.

Veuillez agréer, monsieur le président-directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

EDOUARD BALLADUR

Lettre adressée à M. le président de la chambre syndicale des ascenseurs et monte-charge (C.S.A.M.), 11, rue Hamelin, 75783 PARIS CEDEX.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Le ministre d'Etat

N° 1480

Paris, le 24 juin 1986.

Monsieur le président,

Saisie par les soins de mon prédécesseur d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseures et monte-charge, la commission de la concurrence a émis, le 16 avril 1986, l'avis dont vous voudrez bien trouver le texte ci-joint.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adopte l'analyse et la qualification des faits figurant dans cet avis ainsi que les suites à donner.

Je considère en effet, comme la commission de la concurrence, que votre organisation professionnelle a enfreint les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51, en mettant en oeuvre de concert, avec des entreprises, des pratiques ayant pour objet et pour effet de limiter l'exercice de la concurrence.

En conséquence, j'ai décidé d'infliger à la chambre syndicale des ascenseurs et monte-charge une sanction pécuniaire de 2 000 000 F. Un avis de mise en recouvrement établi au nom de votre organisme vous sera prochainement adressé par le comptable du Trésor.

La publication intégrale, à vos frais, de la présente décision et de l'avis de la commission de la concurrence devra être effectuée, dans un délai de trois mois maximum suivant la publication du présent avis et de la décision ministérielle correspondante dans les revues: Le Moniteur des travaux publics, l'Usine nouvelle et la Lettre d'information trimestrielle de la fédération des industries électriques et électroniques. La preuve de ces publications devra m'être fournie par lettre recommandée avec avis de réception.

J'enjoins par ailleurs à la chambre syndicale des ascenseurs et monte-charge de s'abstenir à l'avenir de prêter son concours et ses moyens matériels à la mise en oeuvre de pratiques concertées que prohibe la loi.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente décision au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau B 1), 41, quai Branly, 75700 Paris.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant la notification.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma considération distinguée.

EDOUARD BALLADUR

Lettre adressée à M. le président-directeur général de la société Soretex, B.P. 126, 49001 ANGERS CEDEX.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Le ministre d'Etat

N° 1481

Paris, le 24 juin 1986.

Monsieur le président-directeur général,

Saisie par les soins de mon prédécesseur d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge, la commission de la concurrence a émis, le 16 avril 1986, l'avis dont vous voudrez bien trouver le texte ci-joint.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adopte l'analyse et la qualification des faits figurant dans cet avis ainsi que les suites à donner, sous réserve du montant de la sanction pécuniaire proposée.

En effet, bien que des discussions portant sur les prix des contrats en cours aient pu à certains moments concerner d'éventuelles négociations de prix avec l'administration, je considère, comme la commission de la concurrence, que votre entreprise a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51, en mettant en oeuvre de concert avec d'autres entreprises ou organismes des pratiques ayant pour objet et pour effet de limiter l'exercice de la concurrence.

En conséquence, j'ai décidé d'infliger à votre entreprise une sanction pécuniaire de 1 650 000 F. Un avis de mise en recouvrement établi au nom de votre société vous sera prochainement adressé par le comptable du Trésor.

Je vous enjoins par ailleurs de prendre toutes mesures d'ordre interne en vue d'empêcher, à l'avenir, toute participation de votre part à la mise en oeuvre de pratiques concertées que prohibe la loi.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente décision au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau B 1), 41, quai Branly, 75700 Paris.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant la notification.

Veuillez agréer, monsieur le président-directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

EDOUARD BALLADUR

Lettre adressée à M. le président-directeur général de la société Ascenseurs Soulier, 30, avenue Vladimir-Komarov, Z.I., B.P. 38, 78192 TRAPPES CEDEX.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Le ministre d'Etat

N° 1482

Paris, le 24 juin 1986.

Monsieur le président-directeur général,

Saisie par les soins de mon prédécesseur d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge, la commission de la concurrence a émis, le 16 avril 1986, l'avis dont vous voudrez bien trouver le texte ci-joint.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adopte l'analyse et la qualification des faits figurant dans cet avis, ainsi que les suites à donner, sous réserve du montant de la sanction pécuniaire proposée.

En effet, bien que des discussions portant sur les prix des contrats en cours aient pu, à certains moments, concerner d'éventuelles négociations de prix avec l'administration, je considère, comme la commission de la concurrence, que votre société a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51, en mettant en oeuvre, de concert avec d'autres entreprises ou organismes, des pratiques ayant pour objet et pour effet de limiter l'exercice de la concurrence.

En conséquence, j'ai décidé d'infliger à votre entreprise une sanction pécunaire de 180 000 F. Un avis de mise en recouvrement établi au nom de votre société vous sera prochainement adressé par le comptable du Trésor.

Je vous enjoins par ailleurs de prendre toutes mesures d'ordre interne en vue d'empêcher, à l'avenir, toute participation de votre part à la mise en oeuvre de pratiques concertées que prohibe la loi.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente décision au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau B 1), 41, quai Branly, 75700 Paris.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant la notification.

Veuillez agréer, monsieur le président-directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

EDOUARD BALLADUR

Lettre adressée à M. le président-directeur général de la société Stigler-Sabiem, 9-11, rue d'Enghien, B.P. 22, 92072 Colombes.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Le ministre d'Etat

N° 1483

Paris, le 24 juin 1986.

Monsieur le président-directeur général,

Saisie par les soins de mon prédécesseur d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge, la commission de la concurrence a émis, le 16 avril 1986, l'avis dont vous voudrez bien trouver le texte ci-joint.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adopte l'analyse et la qualification des faits figurant dans cet avis ainsi que les suites à donner, sous réserve du montant de la sanction pécuniaire proposée.

En effet, bien que des discussions portant sur les prix des contrats en cours aient pu à certains moments concerner d'éventuelles négociations de prix avec l'administration, je considère, comme la commission de la concurrence, que votre société a contrevenu aux dispositions de l'article 50 en mettant en oeuvre de concert avec d'autres entreprises ou organismes des pratiques ayant pour objet et pour effet de limiter l'exercice de la concurrence.

En conséquence, j'ai décidé d'infliger à votre entreprise une sanction pécuniaire de 60 000 F. Un avis de mise en recouvrement établi au nom de votre société vous sera prochainement adressé par le comptable du Trésor.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente décision au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau B 1), 41, quai Branly, 75700 Paris.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant la notification.

Veuillez agréer, monsieur le président-directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

EDOUARD BALLADUR

Lettre adressée à M. le président-directeur général de la société Combaluzier Ascenseurs, 99, rue de Billancourt, 92100 Boulogne.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Le ministre d'Etat

N° 1484

Paris, le 24 juin 1986.

Monsieur le président-directeur général,

Saisie par les soins de mon prédécesseur d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge, la commission de la concurrence a émis, le 16 avril 1986, l'avis dont vous voudrez bien trouver le texte ci-joint.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adopte l'analyse et la qualification des faits figurant dans cet avis ainsi que les suites à donner.

Je considère, en effet, comme la commission de la concurrence, que votre entreprise a contrevenu aux dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51, en mettant en oeuvre, de concert avec d'autres entreprises ou organismes, des pratiques ayant pour objet et pour effet de limiter l'exercice de la concurrence.

En conséquence, j'ai décidé d'infliger à votre entreprise une sanction pécuniaire de 20 000 F. Un avis de mise en recouvrement établi au nom de votre société vous sera prochainement adressé par le comptable du Trésor.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente décision au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau B 1), 41, quai Branly, 75700 Paris.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant la notification.

Veuillez agréer, monsieur le président-directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

EDOUARD BALLADUR

Lettre adressée à M. le président-directeur général de la société ascenseurs Mitsubishi-France, tour Albert-Ier, 65, avenue de Colmar, 92507 Rueil-Malmaison.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Le ministre d'Etat

N° 1485

Paris, le 24 juin 1986.

Monsieur le président-directeur général,

Saisie par les soins de mon prédécesseur d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge, la commission de la concurrence a émis, le 16 avril 1986, l'avis dont vous voudrez bien trouver le texte ci-joint.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adopte l'analyse et la qualification des faits figurant dans cet avis ainsi que les suites à donner, sous réserve du montant de la sanction proposée.

Je considère, en effet, comme la commission de la concurrence, que votre entreprise a enfreint les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51, en procédant à un échange d'informations avec d'autres entreprises à l'occasion d'un appel d'offre et en déposant une offre de couverture.

En conséquence, j'ai décidé d'infliger à votre entreprise une sanction pécuniaire de 16 000 F. Un avis de mise en recouvrement établi au nom de votre société vous sera prochainement adressé par le comptable du Trésor.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente décision au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau B 1), 41, quai Branly, 75700 Paris.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant la notification.

Veuillez agréer, monsieur le président-directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

EDOUARD BALLADUR

Lettre adressée à M. le président-directeur général de la société Schunt-Elevator, 46, sente du Pré, B.P. 38, 95322 Saint-Leu-la-Forêt.

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Le ministre d'Etat

N° 1486

Paris, le 24 juin 1986.

Monsieur le président-directeur général,

Saisie par les soins de mon prédécesseur d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la maintenance des ascenseurs et monte-charge, la commission de la concurrence a émis, le 16 avril 1986, l'avis dont vous voudrez bien trouver le texte ci-joint.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'adopte l'analyse et la qualification des faits figurant dans cet avis ainsi que les suites à donner, sous réserve du montant de la sanction proposée.

Je considère, en effet, comme la commission de la concurrence, que votre entreprise a enfreint les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, sans pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 51, en procédant à un échange d'informations avec d'autres entreprises à l'occasion d'un appel d'offre et en déposant une offre de couverture.

En conséquence, j'ai décidé d'infliger à votre entreprise une sanction pécuniaire de 7 000 F. Un avis de mise en recouvrement établi au nom de votre société vous sera prochainement adressé par le comptable du Trésor.

Vous voudrez bien accuser réception de la présente décision au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau B 1), 41, quai Branly, 75700 Paris.

La présente décision peut faire l'objet recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant la notification.

Veuillez agréer, monsieur le président-directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

EDOUARD BALLADUR.

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