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Décret n° 86-658 du 18 mars 1986. modifiant diverses dispositions de procédure administrative et contentieuse du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier et IV;

Vu le code rural;

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires;

Vu le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 modifié relatif aux experts judiciaires;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Le premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans tous les cas, l'expert est choisi parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatifs aux experts judiciaires. Les cours d'appel procèdent à l'inscription des experts de cette spécialité dans les conditions prévues par les articles 6 à 10 du décret du 31 décembre 1974 susmentionné, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.>>

Art. 2. -
L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:

<<Section 2

<<Commissions de recours amiable>>

Art. 3. -
L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale commence par un alinéa rédigé comme suit:

<<Un arrêté du garde des sceaux détermine la formule du serment prévu à l'article L. 142-5.>>

Art. 4. -
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes:

<<Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de roulement.>>

Art. 5. -
Le dernier alinéa de l'article R. 142-13 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.>>

Art. 6. -
L'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Article R. 142-19

<<Le secrétaire du tribunal convoque les parties huit jours au moins avant la date d'audience.

<<La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.

<<Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement au dossier et remise par le greffe d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.

<<Dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation est parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice.>>

Art. 7. - I. -
Le premier alinéa de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par:

<<1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe;

<<2° Un avocat;

<<3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs;

<<4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale;

<<5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.>>

II. - Le troisième alinéa du même article est rédigé ainsi qu'il suit:

<<Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.>>

III. - Sont ajoutées à la fin du quatrième alinéa du même article les dispositions suivantes:

<<Les observations écrites sont transmises à l'assuré et à l'organisme.>>

Art. 8. -
A l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé:

<<Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.>>

Art. 9. -
A la suite de l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R. 142-21-1 rédigé comme suit:

<<Article R. 142-21-1

<<Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

<<Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

<<Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

<<La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 142-18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 142-18, les dispositions de l'article R. 142-19, sont applicables.

<<Les articles 484 et 486 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.

<<Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance de référé à l'exception du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R. 142-28.>>

Art. 10. -
L'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale est complété comme suit:

<<L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.>>

Art. 11. -
Il est ajouté à la fin de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé:

<<Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.>>

Art. 12. -
Le deuxième alinéa de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:

Le 2° est abrogé.

Le 3° devient 2° dans la rédaction suivante:

<<2° A l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres Ier et V du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale;>>

Le 4° devient 3° dans la rédaction suivante:

<<3° A l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.>>

Art. 13. -
Le 1° du troisième alinéa de l'article R. 143-4 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit:

<<1° Un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1.>>

Art. 14. - I. -
Le premier alinéa de l'article R. 143-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1. La réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission.>>

II. - Le troisième alinéa de l'article R. 143-6 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et être accompagnée d'une copie de la décision de la caisse qui est contestée.>>

III. - Au même article, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé:

<<Les observations de la caisse sont rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au secrétariat de la juridiction.>>

Art. 15. -
L'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R. 143-7. - La commission régionale compétente est celle du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège.>>

Art. 16. -
Le premier alinéa de l'article R. 143-8 du code la sécurité sociale est remplacé par l'alinéa suivant:

<<Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres de la commission régionale au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.>>

Art. 17. -
Le premier alinéa de l'article R. 143-14 du code de la sécurité sociale commence par les mots suivants:

<<En dehors des cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 dans lesquelles les commissions régionales statuent en dernier ressort.>>

Art. 18. -
L'article R. 143-17 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Article R. 143-17

<<Sont désignés par arrêtés pris dans la même forme, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraires membres de la commission, les présidents de section et les présidents de section suppléants ainsi que le président et le vice-président choisis parmi les présidents de section.>>

Art. 19. -
L'article R. 143-20 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:

<<Article R. 143-20

<<Le secrétaire général de la Commission nationale technique est assisté d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour les régimes non agricoles et d'un secrétaire général adjoint pour les sections compétentes pour le régime agricole.

<<Ces agents sont nommés en ce qui concerne le secrétaire général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et, en ce qui concerne les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section, par arrêté du ministre intéressé.

<<Le secrétaire général est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires de section parmi les fonctionnaires de catégories A ou B.>>

Art. 20. - I. -
Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, les termes <<d'un mois>> sont remplacés par les termes <<de deux mois>>.

II. - Au cinquième alinéa du même article, l'expression <<dans les conditions de forme et de délai>> est remplacée par l'expression <<dans les conditions de délai>>.

Art. 21. -
Le premier alinéa de l'article R. 143-24 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Dans le cas mentionné à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.

<<Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la Commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.>>

Art. 22. -
L'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Article R.143-25

<<Le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite a présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin conseil.

<<Le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.

<<Les parties peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.>>

Art. 23. - I. -
Le deuxième alinéa de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:

<<L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.>>

II. - Au quatrième alinéa de l'article R. 144-6, les mots <<4 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 10 F>> sont remplacés par les mots <<6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec un minimum de 200 F>>.

Art. 24. -
Le troisième alinéa de l'article R. 434-7 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:

<<Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la demande. Elle peut. . .>> (le reste sans changement).

Art. 25. -
Au deuxième alinéa de l'article R. 434-13 du code de la sécurité sociale, les mots <<le conseil d'administration ou le comité ayant reçu délégation à cet effet>> sont remplacés par <<la caisse primaire>>.

Art. 26. -
Au deuxième alinéa de l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale, les mots <<le conseil d'administration ou le comité prévu à l'article R. 434-33>> sont remplacés par <<la caisse primaire d'assurance maladie>>.

Art. 27. -
L'article R. 434-33 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Art. 28. -
Au premier alinéa de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, les mots <<il est statué par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité prévu à l'article R. 434-33>> sont remplacés par <<la caisse primaire se prononce>>.

Art. 29. -
Au deuxième alinéa de l'article R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les mots <<au conseil d'administration de la caisse primaire ou au comité ayant reçu délégation à cet effet>> sont remplacés par <<à la caisse primaire>>.

Art. 30. -
Au sixième alinéa de l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, les mots <<du conseil d'administration de la caisse primaire ou du comité prévu à l'article R. 434-33, après avis du médecin conseil de la caisse primaire>> sont remplacés par <<de la caisse primaire, après avis de son médecin conseil>>.

Art. 31. -
Dans la partie réglementaire du code de la sécurité sociale et les dispositions réglementaires en vigueur, l'expression <<commission de recours gracieux>> est remplacé, par l'expression <<commission de recours amiable>>.

Art. 32. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1986.

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