(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Décret n° 86-228 du 18 février 1986. Fixant le mode d'élection des agents non titulaires appelés à compléter les commissions paritaires constituées selon les dispositions antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 128 de cette loi;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents territoriaux des catégories A et B;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Les dispositions du présent décret ont pour objet de fixer le mode d'élection des agents non titulaires appelés à compléter, pour l'établissement des listes d'aptitude prévues au 1° de l'article 2 du décret n° 86-227 du 18 février 1986, les commissions paritaires constituées selon les dispositions antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Art. 2. -
Pour chaque commission, sont électeurs et éligibles les agents mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-227 du 18 février 1986 ayant vocation à être titularisés dans un emploi ou un corps relevant de cette commission.

Art. 3. -
La liste électorale est établie par le président de la commission paritaire.

Lorsque la commission est placée auprès d'une collectivité territoriale, la liste est affichée quinze jours au moins avant la date du scrutin dans les locaux administratifs de cette collectivité.

Dans tous les autres cas, la liste est affichée dans les mêmes conditions de délai qu'à l'alinéa précédent dans les locaux administratifs où la commission a son siège ainsi que dans ceux de l'ensemble des collectivités, établissements ou services qui emploient des agents figurant sur cette liste.

Art. 4. -
Dans les huit jours qui suivent le début de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au président de la commission paritaire des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, le délai de huit jours mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de l'affichage au siège de la commission.

Le président de la commission paritaire statue sur ces réclamations par décision motivée. S'il n'a pas statué dans les quarante-huit heures, son silence vaut rejet de la demande ou de la réclamation.

Art. 5. -
Le vote a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes sont présentées par les organisations syndicales qui les font parvenir au président de la commission paritaire par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la date du scrutin. Elles doivent comporter deux noms de candidats.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom, et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Dans le cas ou deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Art. 6. -
Lorsque la commission paritaire est placée auprès d'une collectivité territoriale, le président de cette commission décide si les électeurs votent directement ou par correspondance.

Dans tous les autres cas, le vote a lieu par correspondance.

Art. 7. -
Le bureau veille à la régularité des opérations de vote et proclame les résultats du scrutin. Il est présidé par le président de la commission paritaire ou son représentant, et comprend en outre un secrétaire désigné par le président et un électeur tiré au sort.

Art. 8. -
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote, sauf recours à la juridiction administrative.

Art. 9. -
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales précise en tant que de besoin les modalités d'organisation du scrutin.

Art. 10. -
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1986.

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