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Décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986 portant déconcentration de procédures en matière de contrôle des instruments de mesure.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée rendant obligatoire en France le système métrique décimal;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure;

Vu le décret du 16 février 1953, modifié par le décret du 25 septembre 1953, instituant une commission technique des instruments de mesure;

Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Taximètres;

Vu le décret n° 80-17 du 7 janvier 1980 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Ensembles de mesurage volumétrique de carburants pour véhicules routiers;

Vu le décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route;

Vu le décret n° 83-568 du 27 juin 1983 relatif à l'organisation des directions régionales de l'industrie et de la recherche;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 24 octobre 1985;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
L'article 10 du décret du 30 novembre 1944 susvisé est modifié comme suit:

A. -- Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<1° Demander au commissaire de la République du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal, l'attribution d'une marque d'identification;

<<2° Apposer leur marque d'identification sur tous les instruments neufs ou réparés qu'ils présentent à la vérification primitive.>>

B. -- Il est ajouté un 6° ainsi rédigé:

<<6° En cas de cessation des activités en vue desquelles a été attribuée une marque, soit volontairement, soit par suite d'un retrait d'agrément lorsqu'il en est prévu par les textes en vigueur, ou en cas d'attribution d'une nouvelle marque, remettre à la direction régionale de l'industrie et de la recherche tous les poinçons et pinces portant l'ancienne marque.>>

Art. 2. -
Le 4° de l'article 28 du décret du 30 novembre 1944 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<4° Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux fabricants et réparateurs.>>

Art. 3. -
Les fabricants et réparateurs d'instruments de mesure dont la marque a été approuvée antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 1er et 2 du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour demander l'attribution d'une nouvelle marque d'identification. Jusqu'à l'attribution de cette nouvelle marque par le commissaire de la République, ils continuent à apposer la marque précédemment approuvée.

Art. 4. -
Il est inséré, après l'article 6 du décret du 13 mars 1978 susvisé, un article 6.1 ainsi rédigé:

<<Art. 6.1. -- Toute intervention, installation ou réparation nécessitant le bris des plombs de scellement sur un taximètre ou ses dispositifs complémentaires ne peut être effectuée que par un organisme, installateur ou réparateur, agréé à cette fin par une décision du commissaire de la République du département où est situé son siège social ou son lieu d'activité principal.

<<Peut être agréée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité n'est pas liée au transport par taxi.

<<L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois, en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations. L'agrément peut être retiré si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou si de nouveaux manquements sont relevés à l'encontre d'un titulaire d'agrément ayant déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.

<<Les mesures de suspension et de retrait sont prises par l'autorité qui a prononcé l'agrément, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. L'intéressé peut faire appel de la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande; l'appel n'est pas suspensif.>>

Art. 5. -
L'article 7 du décret du 13 mars 1978 susvisé est complété par la phrase suivante:

<<Il précise les conditions d'agrément des organismes mentionnés à l'article 6.1 ci-dessus.>>

Art. 6. -
Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 7 janvier 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Peuvent seuls briser les dispositifs de scellement des instruments de mesure concernés par le présent décret en vue d'effectuer une réparation ou un réglage les réparateurs auxquels a été attribuée une marque d'identification conformément au 1° de l'article 10 du décret du 30 novembre 1944.>>

Art. 7. -
Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret du 7 janvier 1980 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<Peut être agréée pour une région donnée comme réparateur des instruments concernés par le présent décret toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires pour en assurer la réparation et l'entretien et qui assure, pour le compte de détenteurs, l'entretien préventif d'au moins cinquante instruments dans cette région.

<<L'agrément est prononcé pour deux ans par le commissaire de la République de la région considérée.>>

Art. 8. -
Aux articles 5 et 6 du décret du 7 janvier 1980 susvisé, les mots: <<ministre chargé de la métrologie légale>> sont remplacés par les mots: <<commissaire de la République de région>>.

Aux articles 3, 6, 7 et 9 du même décret, la mention du <<service des instruments de mesure>> est remplacée par la mention de la <<direction régionale de l'industrie et de la recherche>>.

Art. 9. -
Il est ajouté, à la fin de l'article 6 du décret du 7 janvier 1980 susvisé, un alinéa ainsi rédigé:

<<L'intéressé peut faire appel de la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande; l'appel n'est pas suspensif.>>

Art. 10. -
Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 septembre 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La vérification primitive des instruments neufs ou réparés mentionnée à l'article 4 ci-dessus est effectuée par les directions régionales de l'industrie et de la recherche.>>

Art. 11. -
A l'article 7 du décret du 14 septembre 1981 susvisé, les mots: <<par le ministre chargé de la métrologie légale>> sont remplacés par les mots: <<par le commissaire de la République du département où est situé leur siège social ou leur lieu d'activité principal>>.

Art. 12. -
Au premier alinéa de l'article 8 du décret du 14 septembre 1981 susvisé, les mots: <<par le ministre chargé de la métrologie légale>> sont remplacés par les mots: <<par les commissaires de la République des départements où ces centres sont situés>>.

Au troisième alinéa du même article, les mots: <<le service des instruments de mesure>> sont remplacés par les mots: <<la direction régionale de l'industrie et de la recherche>>.

Art. 13. -
Au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 14 septembre 1981 susvisé, les mots: <<du ministre chargé de la métrologie légale>> sont remplacés par les mots: <<de l'autorité qui l'a prononcé>>.

Il est ajouté, à la fin du deuxième alinéa du même article, la phrase suivante: <<L'intéressé peut faire appel de la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande; l'appel n'est pas suspensif.>>

Art. 14. -
A l'article 10 du décret du 14 septembre 1981 susvisé, les mots: <<directions interdépartementales de l'industrie>> sont remplacés par les mots: <<directions régionales de l'industrie et de la recherche>>.

Art. 15. -
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1986.

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