Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle,
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;
Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales
françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
modifiée en dernier lieu par la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985, ensemble le
décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pris pour son application, modifié en dernier
lieu par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises;
Vu le décret du 17 février 1951 portant, en ce qui concerne les formalités
d'inscription des privilèges, règlement d'administration publique pour
l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de
l'outillage et du matériel d'équipement;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière;
Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances
de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine;
Vu le décret n° 78-486 du 31 mars 1978 instituant dans chaque département une
commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes
de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires;
Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs
mobilières;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers
modifié par le décret n° 84-170 du 5 mars 1984;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des
sociétés, modifié par le décret n° 84-1113 du 13 décembre 1984;
Vu le décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des
articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985;
- Art. 1er. -
- Le tribunal territorialement compétent pour connaître du régime
général du redressement judiciaire ou de la procédure simplifiée applicable à
certaines entreprises est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de
son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, son principal
établissement.
- Art. 2. -
- Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99
du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles
3, 4 et 5 ci-après.
- Art. 3. -
- Lorsqu'un tribunal est saisi d'une demande qu'il estime soit
d'office, soit par voie d'exception, ne pas ressortir de sa compétence en
application du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
le président du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance
motivée au premier président de la cour d'appel qui désigne la juridiction
compétente, les parties entendues ou convoquées par le greffier.
Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour
d'appel sont immédiatement notifiées aux parties par le greffier du tribunal ou
de la cour et ne sont susceptibles d'aucun recours.
La décision du premier président s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner
un mandataire ad hoc habilité, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à
cet effet, à accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article 26 de la
loi du 25 janvier 1985. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures
provisoires, l'inventaire des biens et l'apposition des scellés.
- Art. 4. -
- Dans les cas autres que celui qui résulte de l'application du
deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal,
lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou
provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article précédent.
- Art. 5. -
- Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare
compétent, doit, dans le même jugement, statuer sur le fond.
REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
CHAPITRE Ier
Procédure d'observation
Section I
Saisine et décision du tribunal
Sous-section 1
Saisine sur déclaration du débiteur
- Art. 6. -
- La déclaration de cessation des paiements ou d'inexécution des
engagements financiers d'un règlement amiable est déposée par le débiteur au
greffe du tribunal compétent.
A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier
exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration:
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à
l'article 21 ci-dessous;
2° Une situation de trésorerie datant de moins de trois mois;
3° Le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires tels qu'ils
sont définis à l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour
l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985;
4° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du
domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes
impayées;
5° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors
bilan;
6° L'inventaire sommaire des biens du débiteur;
7° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables
solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur
nom et domicile;
8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà
été désignés.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables
par le déclarant.
Dans le cas ou l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne
peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit indiquer les motifs qui
empêchent cette production.
Sous-section 2
Saisine sur assignation d'un créancier
- Art. 7. -
- L'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant
de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution
éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance.
Sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable, la demande d'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité qui doit
être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande.
Sous-section 3
Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République
- Art. 8. -
- En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer
le débiteur, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à
comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du
conseil.
A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les
faits de nature à motiver la saisine d'office.
Le greffier adresse copie de cette note au procureur de la République en
l'avisant de la date d'audition du débiteur.
Le jugement est prononcé en audience publique.
- Art. 9. -
- Lorsque le procureur de la République demande l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire, il présente au tribunal une requête
indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du
tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte
d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe, devant le tribunal
siégeant en chambre du conseil.
A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.
Le procureur de la République est avisé de la date d'audition du débiteur.
Le jugement est prononcé en audience publique.
- Art. 10. -
- Les mêmes procédures sont applicables aux héritiers connus du
débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 25 janvier 1985,
le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur
de la République.
- Art. 11. -
- La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement
judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit ouvrir la
procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire.
Sous-section 4
Information du tribunal
- Art. 12. -
- Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le
greffier, à la demande du président du tribunal, avise le chef d'entreprise
qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues
par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 226
de la loi du 25 janvier 1985. Copie de cet avis est adressée par le greffier au
secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le
nom des personnes désignées est communiqué au greffier.
- Art. 13. -
- Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le
président du tribunal ou le tribunal, commet, s'il l'estime utile, un juge pour
recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et
sociale de l'entreprise ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du
chiffre d'affaires au sens de l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre
1985 précité. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son
choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce
rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la
République.
Le greffier avertit le débiteur et le créancier poursuivant qu'ils peuvent
prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées
par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à défaut les
délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du
rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.
Le président du tribunal s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre
les avis du greffier et la date de l'audience.
Sous-section 5
Ouverture de la procédure
- Art. 14. -
- Le tribunal statue, sur le rapport du juge commis s'il y a lieu,
dans les conditions définies à l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985. Si le
jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé en est renvoyé à une
prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur
et le cas échéant au créancier poursuivant.
Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet dès son prononcé.
- Art. 15. -
- L'administrateur désigné en vertu de l'article 10 ou de l'article
141 de la loi du 25 janvier 1985 ou le chef d'entreprise, réunit le comité
d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils
désignent dans les deux jours du prononcé du jugement d'ouverture le
représentant des salariés.
- Art. 16. -
- Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la
désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours
suivant la désignation du représentant des salariés.
Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier
ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il
donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les deux
jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé,
instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du
nouveau code de procédure civile.
- Art. 17. -
- Le licenciement du représentant des salariés désigné en
application de l'article 10 ou de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985 est
régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R.
436-10 du code du travail.
- Art. 18. -
- Le jugement qui ouvre la procédure est signifié au débiteur par
les soins du greffier.
- Art. 19. -
- Le greffier adresse immédiatement une copie du jugement ouvrant la
procédure de redressement judiciaire:
1° Aux mandataires de justice désignés;
2° Au procureur de la République;
3° Au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son
siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
- Art. 20. -
- Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation
au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la
République. Il recueille préalablement les observations du représentant des
créanciers, de l'administrateur et du débiteur lorsqu'ils ne sont pas
demandeurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux
autorités citées à l'article 19. Elle est mentionnée aux registres ou
répertoires prévus à l'article 21.
Si la période d'observation est prolongée, les délais prévus aux titres Ier
et II du présent décret, à l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine
des juges et aux voies de recours, peuvent être allongés par ordonnance du
juge-commissaire rendue d'office ou à la demande de l'administrateur, du
débiteur ou du représentant des créanciers.
Sous-section 6
Publicité du jugement
- Art. 21. -
- Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est
mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre
du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale
immatriculée à ce registre.
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes
mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des
entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
s'il s'agit d'un artisan.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des
sociétés, au répertoire des métiers ou au répertoire des entreprises, les
mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal
de grande instance; dans ce cas, le greffier indique le siège de l'entreprise,
les nom, prénoms et adresse du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C. Cette
insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de
son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de la
date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle
précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de
l'administrateur s'il en a été nommé un. Elle comporte enfin l'avis aux
créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des
créanciers.
Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le
débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.
- Art. 22. -
- La décision modifiant la date de cessation des paiements est
mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus.
Section II
Organes de la procédure
- Art. 23. -
- Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le
tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions
du juge-commissaire momentanément empêché.
- Art. 24. -
- A l'exception du cas prévu à l'article 26, le tribunal statue,
après rapport du juge-commissaire, sur toutes les contestations qui sont nées du
redressement ou de la liquidation judiciaires et qui sont portées devant lui.
- Art. 25. -
- Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes,
contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les
réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des
créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du
représentant des salariés.
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal
peut se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et
communiquées aux mandataires de justice. Elles peuvent faire l'objet d'un
recours par simple déclaration au greffe dans les huit jours soit de ce dépôt,
soit de la notification par les soins du greffier en la forme déterminée par le
juge, au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes
désignées à cet effet dans l'ordonnance.
Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai aux fins d'annulation
ou de réformation de l'ordonnance.
- Art. 26. -
- Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du
jugement, lorsque le tribunal, en vertu des dispositions de l'article précédent,
s'est saisi d'office ou statue sur un recours formé contre une de ses
ordonnances.
- Art. 27. -
- Le représentant des créanciers prend toute mesure pour informer et
consulter les créanciers.
- Art. 28. -
- Le juge-commissaire autorise l'administrateur ou le débiteur à
remettre au représentant des créanciers les sommes nécessaires à
l'accomplissement de la mission de ce dernier.
- Art. 29. -
- Un mois après le jugement d'ouverture, l'administrateur et le
représentant des créanciers font rapport au juge-commissaire et au procureur de
la République sur le déroulement de la procédure et la situation de
l'entreprise.
- Art. 30. -
- Lorsque le juge-commissaire, saisi d'une demande de remplacement
en application du deuxième alinéa de l'article 12 ou du deuxième alinéa de
l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'est pas prononcé dans un délai
de trois jours, la demande peut être portée directement par assignation devant
le tribunal.
Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas
de l'article 12 et au deuxième alinéa de l'article 148 de cette loi est demandé
par le procureur de la République ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux
mêmes fins, la convocation est faite dans les formes et selon la procédure
prévues à l'article 8 ou 9, selon le cas.
Dans tous les cas le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire et
après avis du procureur de la République.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de
plusieurs administrateurs.
- Art. 31. -
- Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions doit rendre ses
comptes à celui que le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur
entendu ou appelé à la diligence de celui qui cesse ses fonctions.
Section III
Rapport et propositions de l'administrateur
- Art. 32. -
- L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21
de la loi du 25 janvier 1985 est déposée au greffe. L'auteur, lorsqu'il est
tenu de les établir, joint ses comptes annuels relatifs aux trois derniers
exercices et ses comptes prévisionnels.
Les offres et documents qui y sont joints sont communiqués au
juge-commissaire et à sa demande au procureur de la République. Ils peuvent
être communiqués au débiteur si l'administrateur le juge utile.
- Art. 33. -
- Lorsqu'une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée des
associés doit être réunie en application de l'article 22 de la loi du 25 janvier
1985, l'administrateur en fait la demande par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au conseil d'administration, au directoire ou au gérant.
Cette demande fixe l'ordre du jour; elle est accompagnée d'un projet de
résolution et d'un rapport exposant les motifs de la modification de capital
envisagée.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant doit, dans les trois
jours de la réception de la demande de l'administrateur, faire connaître à
celui-ci la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Celle-ci doit se tenir
dans le délai de trente jours de la réception de la demande de l'administrateur.
A défaut de réponse, l'administrateur convoque l'assemblée.
Quel que soit l'auteur de la convocation, l'assemblée est réunie selon les
formes et délais prévus par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales, à l'exception des assemblées des sociétés anonymes et des sociétés
en commandite par actions pour lesquelles les dispositions des articles 34 à 40
ci-après sont applicables.
- Art. 34. -
- Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et assortis d'un
droit de vote sont convoqués par lettre recommandée aux frais de la société.
Lorsque les actions de la société sont inscrites à une bourse de valeurs, au
second marché ou répondent aux conditions prévues par l'article 163 octies du
code général des impôts, la convocation est faite par un avis inséré au Bulletin
des annonces légales obligatoires.
Tous les copropriétaires d'actions ou de parts indivises sont convoqués par
lettre recommandée lorsque leurs droits sont constatés par une inscription
nominative. Il en est de même lorsque des actions sont grevées d'un usufruit
pour le titulaire du droit de vote déterminé par l'alinéa premier de l'article
163 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
- Art. 35. -
- L'avis de convocation contient les indications mentionnées à
l'article 123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité.
Il doit comporter en outre:
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à
défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
- Art. 36. -
- Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de
convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date de la
première assemblée est de quinze jours au moins.
- Art. 37. -
- La demande d'inscription d'un projet de résolution par les
actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est soumise aux conditions de
recevabilité de l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité et
doit être envoyée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première
convocation.
Il doit être accusé réception des projets de résolution dans les trois jours.
- Art. 38. -
- Il peut être donné procuration pour se faire représenter à une
assemblée dans les conditions mentionnées aux articles 132 et 134 du décret du
23 mars 1967 précité.
Les formules de procuration sont adressées aux actionnaires ou porteurs de
certificat de droit de vote. A cet effet elles comportent:
1° L'ordre du jour;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil
d'administration, le directoire, le gérant, l'administrateur ou les
actionnaires;
3° Le rapport des commissaires aux comptes, dans les cas où il est prescrit
par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 précités.
- Art. 39. -
- Dans les huit jours qui précèdent la date de l'assemblée, tout
actionnaire ou titulaire de certificat de droit de vote a le droit de prendre
connaissance ou copie, au siège de la société, des rapports de l'administrateur,
des commissaires aux comptes ainsi que des projets de résolution.
- Art. 40. -
- A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième
jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres
nominatifs peut demander à la société ou à l'administrateur de lui envoyer à
l'adresse indiquée, les rapports de l'administrateur et des commissaires aux
comptes ainsi que les projets de résolution.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire dont les titres sont au porteur
et qui justifie d'un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu par l'article
premier du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article
94-II de loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières,
constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de
l'assemblée.
- Art. 41. -
- Le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de la personne morale
peut être demandé en application de l'article 23 de loi du 25 janvier 1985 au
plus tard lorsque le tribunal statue sur le plan de redressement de
l'entreprise. Le ou les dirigeants sont convoqués huit jours au moins avant
leur audition par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux
articles 8 ou 9, selon le cas.
L'administrateur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, et le représentant des
créanciers ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de la
même loi, le représentant des salariés, sont entendus ou convoqués par le
greffier.
Les débats ont lieu en chambre du conseil: le juge-commissaire est entendu en
son rapport, le procureur de la République donne son avis. Le jugement est
rendu en audience publique.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en
cause et à l'organe représentant légalement la personne morale. Avis du
jugement est donné aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'aux personnes
mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus. Mention en est faite sur les registres ou
répertoires mentionnés à l'article 21.
Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 25
janvier 1985 peut être l'administrateur.
- Art. 42. -
- Les propositions de l'administrateur ou du débiteur selon le cas,
relatives aux délais de paiement et remises de dettes, en vue d'un plan de
continuation de l'entreprise, sont communiquées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers, à chaque
créancier connu ou ayant déclaré sa créance ainsi qu'aux institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
La lettre contient:
1° L'indication qu'une action a été introduite en application de l'article 23
de la loi du 25 janvier 1985 ou, le cas échéant, le dispositif de la décision
rendue;
2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont la
réponse doit être reçue;
3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985.
Sont joints à cette lettre:
1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif
privilégié et du passif chirographaire;
2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication des
garanties offertes;
3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs s'il en a
été nommé.
Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au fur
et à mesure qu'elles lui parviennent.
- Art. 43. -
- Lorsque le représentant des créanciers décide de consulter
collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence, aux
lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article précédent. Un
avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales
du lieu du siège du débiteur.
La réunion doit avoir lieu entre le quinzième et le vingt et unième jour de
l'envoi de la lettre.
Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un
pouvoir spécial.
Le représentant des créanciers fait aux créanciers un rapport sur l'état du
redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis
l'ouverture de la procédure.
L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de
règlement du passif est recueilli par écrit.
Le défaut de réponse par écrit dans le délai de trente jours à compter de la
réception de la lettre recommandée mentionnée à l'article précédent vaut
acceptation.
- Art. 44. -
- Au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période
d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes
mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux
dispositions de l'article 18 et du dernier alinéa de l'article 21 de la loi
précitée. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité
d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les consulter sur le
rapport.
Le débiteur et le représentant des créanciers font connaître leurs
observations à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la date
de réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.
Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal
mentionné à l'article 25 de la même loi sont déposés au greffe. Tout créancier
peut en prendre connaissance.
- Art. 45. -
- Si le rapport n'a pas été déposé par l'administrateur ou le
débiteur selon le cas, huit jours au moins avant l'expiration de la période
d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en
réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.
Section IV
L'entreprise au cours de la période d'observation
Sous-section 1
Mesures conservatoires
- Art. 46. -
- Dès le jugement d'ouverture, le débiteur ou tout tiers détenteur
est tenu de remettre à l'administrateur et à la demande de celui-ci les
documents et livres comptables en vue de leur examen.
- Art. 47. -
- Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à
sa disposition, l'administrateur dresse à l'aide de tout document ou
renseignement disponible un état de la situation.
- Art. 48. -
- Lorsque le juge-commissaire a prescrit l'apposition des scellés
sur tout ou partie des biens du débiteur, il est procédé selon les règles
prévues pour les scellés après décès.
Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a
ordonnée.
- Art. 49. -
- Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés
par décision du juge-commissaire sont tout de suite inventoriés avec estimation
de leur valeur par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le
représentant des créanciers. L'état dans lequel ils ont été trouvés est décrit
sommairement dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par
toute personne compétente pour l'estimation des biens.
- Art. 50. -
- L'administrateur ou le débiteur requiert la levée des scellés en
vue des opérations d'inventaire.
- Art. 51. -
- L'administrateur ou s'il n'en a pas été nommé, le représentant des
créanciers, procède à l'inventaire des biens du débiteur, celui-ci ou ses
héritiers connus, présents ou appelés.
L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du
tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant
des créanciers.
Lorsque la nature ou la valeur des biens le justifie, l'administrateur ou le
représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente
pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens.
Les marchandises placées sous sujétion douanière ou vendues avec réserve de
propriété font l'objet d'une mention spéciale.
- Art. 52. -
- L'administrateur délivre aux dirigeants dont les parts
représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à
l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985, un certificat leur permettant de
participer aux assemblées de la société.
Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la
demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de
redressement ou après la clôture des opérations.
En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou
certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application des
articles 23 et 193 de la loi du 25 janvier 1985, il est mis fin au compte
spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure
d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
- Art. 53. -
- Les rémunérations ou subsides prévus à l'article 30 de la loi du
25 janvier 1985 sont fixés par le juge-commissaire après avis de
l'administrateur et du représentant des créanciers.
Sous-section 2
Gestion de l'entreprise
- Art. 54. -
- La demande de modification de la mission de l'administrateur est
adressée par requête au tribunal qui statue sur rapport du juge-commissaire et
après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que des personnes
mentionnées au quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985
lorsqu'elles ne sont pas demandeurs.
Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est communiquée aux
autorités citées à l'article 9 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus
à l'article 21.
- Art. 55. -
- Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation
présentée par l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article 33
de la loi du 25 janvier 1985, le greffier convoque le débiteur et, s'il y a
lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente
est envisagée.
- Art. 56. -
- Le juge-commissaire statue sur la demande de substitution formée
conformément au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985
après avoir entendu le débiteur ou l'administrateur, le créancier en cause et le
représentant des créanciers, ou ceux-ci convoqués par le greffier.
Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou
le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son
ordonnance. Celle-ci précise en outre la personne à qui incombe la charge des
frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie
substituée.
Sous-section 3
Poursuite de l'activité
- Art. 57. -
- Lorsque le tribunal prolonge la période d'observation,
l'administrateur doit, à la fin de chaque période fixée par le tribunal,
informer des résultats de l'exploitation le juge-commissaire, le procureur de la
République et le représentant des créanciers.
- Art. 58. -
- Les décisions qui autorisent la conclusion d'un contrat de
location-gérance pendant la période d'observation ou qui ordonnent la cessation
totale ou partielle de l'activité, sont communiquées aux autorités citées à
l'article 19 et mentionnées aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
- Art. 59. -
- Si l'activité est continuée à la suite d'un contrat de
location-gérance, l'administrateur doit rendre compte, dans les conditions
prévues à l'article 57, de l'exécution par le locataire-gérant de ses
engagements et des résultats de l'exploitation, en précisant le montant des
sommes reçues du locataire-gérant.
L'administrateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous
documents et informations et procéder aux investigations nécessaires à sa
mission.
- Art. 60. -
- La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde
des délais de paiement conformément au 3° du deuxième alinéa de l'article 40 de
la loi du 25 janvier 1985 est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à
l'article 21.
- Art. 61. -
- L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe,
deux mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances
mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été
payées.
Le greffier communique cette liste au commissaire à l'exécution du plan, au
liquidateur ainsi que, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix
de vente en application du troisième alinéa de l'article 102. Il fait publier
un avis de dépôt au B.O.D.A.C.C.
Tout créancier peut prendre connaissance de la liste de ces créances. Les
contestations relatives à l'établissement de la liste sont faites par
déclaration du greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de
redressement judiciaire, l'administrateur et le débiteur étant appelés à
l'audience.
- Art. 62. -
- L'administrateur et le représentant des créanciers indiquent au
juge-commissaire et au procureur de la République, lorsqu'ils en font la
demande, le solde des comptes bancaires et postaux de l'entreprise ainsi que
celui des comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.
Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la
répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et,
d'autre part, les comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.
Sous-section 4
Situation des salariés
- Art. 63. -
- L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de
l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 indique le nombre des salariés dont le
licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles
concernées.
L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du
personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, au
représentant des salariés.
- Art. 64. -
- Lorsqu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier
1985, l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des
licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il
produit à l'audience les documents suivants:
1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel, consultés en application de l'article L. 321-10 du code du
travail;
2° L'avis de l'autorité administrative, consultée en application du deuxième
alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail ou, à défaut, la copie de la
lettre d'envoi du projet de licenciement.
CHAPITRE II
Déclaration et vérification des créances
Section I
Déclaration des créances
- Art. 65. -
- L'instance suspendue en application de l'article 48 de la loi du
25 janvier 1985 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que
celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance, une copie de la
déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi
que, le cas échéant, l'administrateur.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise
d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances par
le greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de
redressement judiciaire.
- Art. 66. -
- Le représentant des créanciers, dans le délai de huit jours à
compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui
déclarer leurs créances dans un délai de quinze jours à compter de la
publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C. Ce dernier délai est
augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la France
métropolitaine.
L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions
légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la
déclaration des créances et la demande en relevé de forclusion.
Les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail
déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article 123 de la loi
du 25 janvier 1985 y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque
cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après
l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L.
143-11-7 du code du travail.
Pour le co-contractant mentionné à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985,
le délai de déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la
renonciation à continuer le contrat est acquise si cette date est postérieure à
celle de la publication prévue au premier alinéa ci-dessus.
- Art. 67. -
- Outre les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25
janvier 1985, la déclaration de créance contient:
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance
si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son
montant n'a pas encore été fixé;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette
indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté;
3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un
litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs;
ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le représentant des
créanciers peut demander la production de documents qui n'auraient pas été
joints.
- Art. 68. -
- Le seuil à partir duquel la créance doit être certifiée en
application du troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 est
fixé à la somme de dix mille francs en principal.
Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable et,
pour les organismes de sécurité sociale, celui de l'agent comptable peut être
demandé par le juge-commissaire.
- Art. 69. -
- La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à
l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 comporte les nom ou dénomination,
siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes
dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date
d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque
créance est assortie.
La liste est déposée au greffe et communiquée au représentant des créanciers
dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement d'ouverture.
- Art. 70. -
- Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le tribunal
statue sur le relevé de forclusion et fixe le montant de la créance admise.
Mention en est portée par le greffier sur l'état des créances.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les
créanciers défaillants.
Section II
Vérification des créances
- Art. 71. -
- En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le
commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, dans le mois de leur entrée
en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant le prix de cession
ou l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du commissaire à
l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou du liquidateur selon le
cas, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article
99 de la loi du 25 janvier 1985, d'engager ou de poursuivre la vérification des
créances.
- Art. 72. -
- La vérification des créances est faite par le représentant des
créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a
pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il
en a été nommé.
Si une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi
du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le
créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de
trente jours prévu à l'article 54 de cette loi court à partir de la réception de
la lettre. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique
éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et
rappelle les dispositions de l'article 54 précité.
- Art. 73. -
- La ou les listes de créances contenant les indications prévues à
l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que les propositions du
représentant des créanciers et les observations du débiteur sont remises au
juge-commissaire.
Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non
échues.
Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à
laquelle il appartient ou sur une créance contestée par le débiteur ou le
créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Il avise le représentant des créanciers ou
l'administrateur s'il y a lieu.
Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance
sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le
représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions
rendues.
Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple
aux créanciers. La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la
créance est admise et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est
assortie.
- Art. 74. -
- A la requête du Trésor public, le juge commissaire, après avoir
recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive
des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de
l'article 50 et de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 et qui ont fait
l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le
juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par
requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les
décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 50 et de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 sont
susceptibles d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157
ci-après.
- Art. 75. -
- Toute personne peut prendre connaissance au greffe des listes des
créances sur lesquelles sont portées les décisions du juge-commissaire et qui
précisent, en cas d'admission, le montant de la créance ainsi que les sûretés et
privilèges dont celle-ci est assortie.
Section III
Vérification des créances résultant du contrat de travail
- Art. 76. -
- Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les
salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant
des salariés, le représentant des créanciers vérifie les créances résultant d'un
contrat de travail. Cette vérification a lieu même en l'absence de la
vérification des créances chirographaires.
Lorsque le représentant des salariés n'a pas assisté aux opérations de
vérification, les relevés des créances prévus à l'article 123 de la loi du 25
janvier 1985 lui sont communiqués au fur et à mesure de leur établissement et,
au plus tard, trois jours au moins avant l'expiration du délai fixé à l'article
L. 143-11-7 du code du travail, pour les créances mentionnées aux 1 et 3 de cet
article et dix jours au moins avant l'expiration du délai fixé aux 2 et 4 de ce
même article, pour les créances qui y sont mentionnées. Le représentant des
créanciers tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à
partir desquels il a établi les relevés et notamment le livre de paye et le
registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les
relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de
signature, le juge-commissaire vérifie que le représentant les salariés a été à
même d'accomplir sa mission.
Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers, visés par le
juge-commissaire. Ils sont remis par le représentant des créanciers aux
institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant
l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article
L. 143-11-7 précité.
- Art. 77. -
- Les relevés des créances résultant du contrat de travail
mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail,
la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification,
l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail,
les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes
est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels.
- Art. 78. -
- Le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque
salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui
indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le
délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à
compter de l'affichage prévu au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont
les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par
le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53
de la loi précitée. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions
mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code de travail.
La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la
diligence du représentant des créanciers par l'affichage d'un avis indiquant que
l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cet
affichage a lieu dans les locaux du siège de l'entreprise et à ses portes ainsi
que dans les établissements de l'entreprise et à leurs portes. Il intervient au
plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie
prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
L'avis signé par le représentant des créanciers est daté du jour de
l'affichage au siège de l'entreprise. Cette date fait courir le délai de
forclusion prévu à l'article 123 précité.
En cas d'impossibilité d'affichage au siège de l'entreprise ou dans les
établissements de celle-ci, l'avis est affiché à la mairie dans le ressort de
laquelle le siège ou les établissements de l'entreprise sont situés.
- Art. 79. -
- Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du
travail font connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une
créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à
l'article L. 143-11-7 de ce code, pour le versement des sommes impayées. Ces
institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que
les motifs de leur refus.
Le représentant des créanciers avertit le salarié du refus par l'institution
ci-dessus mentionnée de régler la créance et en avis le représentant des
salariés.
- Art. 80. -
- Le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du
plan ou le liquidateur restitue aux institutions mentionnées à l'article L.
143-11-4 du code du travail, les sommes avancées par elles qui n'ont pas été
perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est
expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la
demande.
- Art. 81. -
- L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, donne toutes les
informations utiles au représentant des créanciers sur les instances en cours
devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.
Section IV
Etat des créances
- Art. 82. -
- L'ensemble des listes des créances et des relevés des créances
résultant du contrat de travail constitue l'état des créances au sens de
l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985.
- Art. 83. -
- Le greffier fait publier au B.O.D.A.C.C. une insertion indiquant
que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Le délai pour faire
réclamation est de quinze jours à compter de cette publication; mention en est
faite dans l'insertion.
- Art. 84. -
- Les réclamations des tiers sont formées par déclaration au greffe
et mentionnées sur l'état par le greffier. Le greffier convoque par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception les parties intéressées et avise le
représentant des créanciers et l'administrateur.
Le greffier notifie dans les huit jours les décisions du juge-commissaire par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant des
créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, en sont avisés.
- Art. 85. -
- Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision
passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal devant lequel
s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire une expédition de cette
décision. Le greffier mentionne la décision sur l'état des créances.
CHAPITRE III
Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section I
Dispositions communes aux jugements relatifs au plan
- Art. 86. -
- Dès le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du projet
de plan, le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant
des salariés. Le procureur de la République ainsi que l'administrateur et le
représentant des créanciers sont avisés de la date de l'audience.
Tout créancier ou tout groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100
du montant les créances déclarées est entendu par le tribunal s'il fait à cette
fin une déclaration motivée au greffe.
- Art. 87. -
- Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de
cession de l'entreprise est rendu en audience publique.
Une copie du jugement est adressée immédiatement par le greffier aux
autorités citées à l'article 19 ainsi qu'au commissaire de la République dans
les conditions prévues au 3° de cet article.
Le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article
21.
- Art. 88. -
- L'administrateur rend compte au juge-commissaire s'il est encore
en fonction ou au président du tribunal, de l'exécution des actes permettant la
mise en oeuvre du plan conformément à l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985.
Le représentant des créanciers rend compte de la mission au juge-commissaire
qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des
créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de
l'article L. 143-11-7 du code du travail.
L'administrateur et le représentant des créanciers notifient au débiteur et
déposent au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de leur mission,
un exemplaire de leurs comptes relatifs aux opérations de recettes ou dépenses
faites à la caisse des dépôts et consignations. Tout créancier peut en prendre
connaissance au greffe.
Le débiteur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification
pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe.
- Art. 89. -
- Les fonctions du juge-commissaire prennent fin dès la reddition
définitive des comptes de l'administrateur et du représentant des créanciers.
- Art. 90. -
- Les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le
représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de
ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du
plan ou si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire ad hoc désigné par
le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement
judiciaire.
- Art. 91. -
- Le juge-commissaire ou si celui-ci n'est plus en fonction, le
président du tribunal, autorise le débiteur ou le cessionnaire à remettre au
commissaire à l'exécution du plan les sommes nécessaires à l'accomplissement de
la mission de ce dernier.
- Art. 92. -
- Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est
demandé par le procureur de la République ou que le tribunal se saisit d'office
aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les
formes et selon la procédure prévues aux article 8 ou 9.
- Art. 93. -
- En cas de continuation de l'entreprise, assortie de cessions
partielles, le tribunal peut nommer un seul commissaire à l'exécution de
l'ensemble des opérations.
- Art. 94. -
- Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport
adressé au président du tribunal et au procureur de la République, l'inexécution
du plan de la part du débiteur, du cessionnaire ou de toute autre personne.
Le rapport fait état des observations du chef d'entreprise et propose
éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du
plan.
Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président
du tribunal. Il remet ses comptes au greffe dans les deux mois qui suivent
l'achèvement de sa mission. Le débiteur ou le cessionnaire, selon le cas, peut
contester ces comptes dans les formes et délais prévus au quatrième alinéa de
l'article 88.
- Art. 95. -
- Les demandes présentées en application de l'article 68 de la loi
du 25 janvier 1985 sont faites par déclaration au greffe du débiteur ou du
cessionnaire.
Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception le demandeur, les représentants du comité
d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui sont désignés
conformément à l'article 12. Il avise de la date de l'audience le procureur de
la République ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalité d'apurement du passif, le
débiteur informe les créanciers intéressés. Dans ce cas, tout créancier ou tout
groupe de créanciers intéressés représentant au moins 15 p. 100 du montant des
créances admises est entendu à sa demande et doit faire à cette fin une
déclaration motivée au greffe.
Le tribunal statue en audience publique. Le jugement est signifié et notifié
conformément aux dispositions de l'article 97 ci-après.
- Art. 96. -
- Une copie du jugement modifiant le plan est adressé aux autorités
mentionnées aux articles 19 et 87. Le jugement fait l'objet des publicités
prévues à l'article 21.
Section II
Continuation de l'entreprise
- Art. 97. -
- Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation est
signifié à la diligence du greffier aux personnes autres que le procureur de la
République qui ont qualité pour interjeter appel. Il est en outre notifié par
le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article 62 de
la loi du 25 janvier 1985.
- Art. 98. -
- L'autorisation prévue à l'article 70 de la loi du 25 janvier 1985
est donnée par le tribunal au vu du rapport du commissaire à l'exécution du
plan.
- Art. 99. -
- L'assemblée des associés ou l'assemblée générale extraordinaire
appelée à modifier les statuts conformément aux indications du plan est
convoquée dans les formes et délais prévus aux articles 33 à 40.
- Art. 100. -
- La substitution de garantie, prévue à l'article 78 de la loi du
25 janvier 1985, est ordonnée par le tribunal devant lequel s'est déroulée la
procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, le créancier, le commissaire
à l'exécution du plan sont entendus ou convoqués par le greffier.
Les radiations et les inscriptions des sûretés sont requises par le demandeur
ou le bénéficiaire, sur injonction contenue dans le jugement qui précise la
personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir
qu'après constitution de la garantie substituée.
- Art. 101. -
- Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni
délai en application de l'article 76 de la loi du 25 janvier 1985 est de 250 F.
- Art. 102. -
- Le prix de vente ou la quote-part de ce prix, d'un bien mentionné
aux articles 34 et 78 de la loi du 25 janvier 1985, est versé à la Caisse des
dépôts et consignations. Le commissaire à l'exécution du plan ou le
liquidateur, selon le cas, répartit le prix entre les créanciers, effectue le
paiement et procède à la radiation des inscriptions.
En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement des
formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2181 et suivants
du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles 140 à 151
ci-après.
Si, lors de la vente d'un bien mentionné à l'article 78 de la loi précitée,
le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, la répartition du
prix est faite par un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal
devant lequel s'est déroulée la procédure.
- Art. 103. -
- Le débiteur fait un rapport annuel sur l'exécution de ses
engagements financiers dans les délais fixés par le plan. Il le remet au
commissaire à l'exécution du plan et, lorsque ce dernier a cessé ses fonctions,
au président du tribunal. Ce rapport est déposé au greffe où tout créancier
peut en prendre connaissance.
Section III
Cession de l'entreprise
- Art. 104. -
- La vente des biens mentionnés au dernier alinéa de l'article 81
de la loi du 25 janvier 1985 est faite par le commissaire à l'exécution du plan.
Dans ce cas, le juge-commissaire demeure en fonction pour exercer les
attributions qui lui sont conférées par les articles 154 à 156 de la loi
précitée.
La répartition de prix de cession d'un immeuble obéit aux règles prévues par
les articles 140 à 151 ci-après pour la procédure d'ordre.
- Art. 105. -
- Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des
contrats mentionnés à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ou sur le
transfert d'un nantissement mentionnée à l'article 93, le ou les co-contractants
ou le titulaire du nantissement sont convoqués à l'audience par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, par les soins du greffier.
- Art. 106. -
- Après l'accomplissement des actes de cession et la vérification
des créances, le juge-commissaire fait rapport au tribunal en vue de la clôture
de la procédure.
Le jugement de clôture fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.
- Art. 107. -
- Pour l'application de l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985,
le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du
conseil.
- Art. 108. -
- Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du
25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à
l'exécution du plan de toute aliénation d'un bien cédé. Le commissaire à
l'exécution du plan avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite.
- Art. 109. -
- Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport
adressé au président du tribunal et au procureur de la République, toute
atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution
par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des
observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui
seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
PROCEDURE SIMPLIFIEE
- Art. 110. -
- Les dispositions du titre Ier ci-dessus et des titres III et
suivants ci-après sont applicables à la procédure simplifiée dans la mesure où
il n'y est pas dérogé par celles du présent titre.
- Art. 111. -
- Après l'audition en chambre du conseil des parties et des
personnes mentionnées à l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal
ouvre la procédure en ordonnant l'enquête prévue à l'article 140 de la loi
précitée. Le tribunal peut indiquer aux parties présentes la date de l'audience
à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête conformément à l'article 142
de cette même loi. Cette indication tient lieu de convocation. Les personnes
qui ne sont pas présentes ou représentées sont averties de la date de cette
audience par les soins du greffier. Le rapport d'enquête du juge-commissaire
peut être présenté oralement.
- Art. 112. -
- Le tribunal désigne dans le jugement décidant la poursuite
d'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement, l'expert
mentionné au deuxième alinéa de l'article 143 de cette même loi dont il estime
le concours nécessaire.
Cette désignation peut intervenir ultérieurement, d'office ou à la demande du
débiteur ou de l'administrateur, sur le rapport du juge-commissaire.
Le jugement décidant la poursuite de l'activité est communiqué aux autorités
citées à l'article 19. Il est mentionné aux registres ou répertoires prévus à
l'article 21.
- Art. 113. -
- Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été
nommé un, tiennent informés, un mois après le jugement mentionné à l'article
précédent, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement
de la procédure et de la situation de l'entreprise.
- Art. 114. -
- En l'absence d'administrateur, le représentant des créanciers
exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article 52.
- Art. 115. -
- Le juge-commissaire fait aviser par les soins du greffier, le
représentant légal de la société du montant de l'augmentation du capital qui
doit être proposée à l'assemblée générale extraordinaire ou à l'assemblée des
associés pour reconstituer les fonds propres.
- Art. 116. -
- Au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période prévue
au premier alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985,
l'administrateur ou le débiteur communique aux personnes et autorités
mentionnées à l'article 25 et au deuxième alinéa de l'article 139 de cette même
loi son projet de plan de redressement établi conformément aux alinéas 3 à 5 de
l'article 18 et au dernier alinéa de l'article 21 de celle-ci. Il réunit les
délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.
Le débiteur si le projet a été communiqué par l'administrateur, le
représentant des créanciers et le représentant des salariés dans le cas
mentionné au deuxième alinéa de l'article 139 (alinéa 2) de la loi du 25 janvier
1985, font connaître leurs observations à l'administrateur ou au débiteur selon
le cas ainsi qu'au juge-commissaire, dans le délai de huit jours suivant la date
de réception de la lettre.
Le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal
des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des
salariés, sont déposés au greffe.
- Art. 117. -
- Si le projet de plan n'a pas été déposé au greffe cinq jours au
moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne
pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures
à prendre.
- Art. 118. -
- Lorsque le projet de plan prévoit des licenciements pour motif
économique, le juge-commissaire joint à son rapport ou produit à l'audience les
documents suivants:
1° Le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du
représentant des salariés, consultés en application de l'article L. 321-10 du
code du travail;
2° L'avis de l'autorité administrative consultée en application de l'article
L. 321-7 du code du travail ou, à défaut, la copie de la lettre d'envoi du
projet de licenciement.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
CHAPITRE Ier
Le liquidateur
- Art. 119. -
- Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est rendu en
audience publique. Il est signifié à la diligence du greffier aux personnes
autres que le procureur de la République qui ont qualité pour en interjeter
appel. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article 21. Une copie de ce
jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à
l'article 19.
Le tribunal peut ordonner, dans des limites compatibles avec le délai de
forclusion prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, l'allongement du
délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du
jugement de liquidation au B.O.D.A.C.C. L'insertion mentionne, dans ce cas,
l'allongement du délai de déclaration des créances.
- Art. 120. -
- Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de
l'entreprise après le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le
juge-commissaire et le procureur de la République des résultats de l'activité à
l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.
- Art. 121. -
- Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les
comptes bancaires ou postaux du débiteur pendant un délai de six mois à compter
du jugement prononçant la liquidation. Au-delà de ce délai, l'utilisation de
ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire et à l'avis du
procureur de la République.
- Art. 122. -
- Le liquidateur complète la liste des créances mentionnée à
l'article 61. Il dépose la liste au greffe. Le greffier fait publier un avis
de dépôt au B.O.D.A.C.C.
L'information des créanciers et les contestations relatives à l'établissement
de la liste sont régies par les dispositions du troisième alinéa de l'article 61
ci-dessus. Le liquidateur est appelé à l'audience aux lieu et place de
l'administrateur.
- Art. 123. -
- Le liquidateur remet tous les trois mois au juge-commissaire et
au procureur de la République un rapport indiquant:
1° Les différentes opérations de réalisation des actifs;
2° Le montant des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations;
3° l'état des répartitions faites aux créanciers.
- Art. 124. -
- Lorsqu'en application de l'article 158 de la loi du 25 janvier
1985, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à
compromettre ou à transiger, le greffier, trois jours avant la décision du
juge-commissaire, convoque le débiteur à l'audience en joignant à cette
convocation la copie de la requête du liquidateur.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du
tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.
CHAPITRE II
Réalisation de l'actif
Section I
Vente des immeubles
Sous-section 1
Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable
1. Dispositions communes
- Art. 125. -
- Le juge-commissaire qui autorise, en application de l'article 154
de la loi du 25 janvier 1985, la vente des immeubles par voie de saisie
immobilière ou d'adjudication amiable détermine:
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles
de la vente;
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de
la situation des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article
161 de la loi précitée, la mise à prix est déterminée en accord avec le
créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette
mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder
à leur estimation totale ou partielle.
- Art. 126. -
- L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier en la forme
déterminée par le juge-commissaire du débiteur et aux créanciers inscrits à
domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance.
L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code
civil et 673 du code de procédure civile; elle est publiée à la diligence du
liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la
situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement à
l'article 674 du code de procédure civile.
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de
l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces
commandements cessent de produire effet à compter de la publication de
l'ordonnance.
- Art. 127. -
- Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des
charges.
Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a autorisé la vente, désigne
les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les
modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article 140.
- Art. 128. -
- Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de
représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du
débiteur.
2. Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière
- Art. 129. -
- La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du
titre XII du livre V du code de procédure civile dans la mesure où il n'y est
pas dérogé par les dispositions du présent décret.
- Art. 130. -
- L'ordonnance qui autorise la vente par voie de saisie immobilière
rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre
les indications mentionnées à l'article 125 ci-dessus, les énonciations exigées
aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure
civile.
- Art. 131. -
- Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier
à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont
situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.
Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui
dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de
l'entreprise.
3. Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable
- Art. 132. -
- L'ordonnance qui autorise la vente par voie d'adjudication
amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les
énonciations exigées aux 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de
procédure civile. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
- Art. 133. -
- Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de
l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son
étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire
inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la
même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.
Le liquidateur et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un
mois au moins à l'avance.
- Art. 134. -
- Les enchères peuvent êtres faites sans ministère d'avocat. Si
aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate
l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le
montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à
la requête du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer l'adjudication
définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu
suivant l'une des formes prescrites par l'article 154 de la loi du 25 janvier
1985. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la
nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à
prix ainsi que les modalités de publicité.
- Art. 135. -
- Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne
peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à
la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du
code de procédure civile et informe le notaire de cette déclaration. Le
tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle
adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges
précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre
surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
- Art. 136. -
- S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a
procédé à la vente. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas
exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le
liquidateur. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe du tribunal
de grande instance.
- Art. 137. -
- La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux
dispositions des articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code
de procédure civile.
Sous-section 2
Vente de gré à gré
- Art. 138. -
- L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles,
donnée en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, détermine
le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article 126.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il
ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers,
se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
Section II
Vente des unités de production
- Art. 139. -
- Le liquidateur recueille l'avis des personnes mentionnées au
cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 sur les offres
reçues en application de cet article. Ces avis sont joints à la demande de
cession avec les observations du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé
ainsi que le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article 139 de cette loi, l'avis du représentant des salariés.
Le procureur de la République reçoit sur sa demande communication de l'offre
d'acquisition.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des
créanciers, se porter acquéreur des biens.
Section III
Procédure d'ordre
- Art. 140. -
- L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou
le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans
les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère à
la diligence du liquidateur.
Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de
dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la
totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à
compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour de paiement.
Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception de faire le versement sous peine de revente sur folle
enchère.
Sous-section 1
L'ordre
- Art. 141. -
- Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du
conservateur des hypothèques, l'état des inscriptions conformément à l'article
2196 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à
la distribution du prix.
En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par
l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après
accomplissement des formalités de purge prescrites par les articles 2181 et
suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et
consignations.
- Art. 142. -
- Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou
l'accomplissement des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le
liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances
admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25
janvier 1985. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits,
l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du
tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire.
Toute personne peut prendre connaissance de cet état.
Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur de dépôt
de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs journaux
d'annonces légales et par une insertion au B.O.D.A.C.C. contenant l'indication
du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et
la mention du délai de recours prévue à l'article 148.
Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque
créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu,
une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du
recours prévu à l'article 148 précité.
- Art. 143. -
- S'il y a eu inscription à titre conservatoire, le créancier ne
peut obtenir le paiement que sur présentation de l'inscription définitive prévue
à l'article 54 du code de procédure civile. En cas de mainlevée, tout intéressé
peut requérir la réouverture de l'ordre.
- Art. 144. -
- S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans
les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de
l'article 148 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès-verbal
de clôture de l'ordre au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la
procédure de redressement judiciaire.
Le cours des intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cesse à
l'égard du débiteur, à compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre.
Sous-section 2
Radiation des inscriptions
- Art. 145. -
- Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à
l'article 140 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs
inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A
cette fin, il saisit le juge des ordres du tribunal de grande instance devant
lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort
duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des
inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais
préalables de vente mentionnés à l'article 713 du code de procédure civile. Il
transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.
Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de
vente, l'acquéreur peut saisir le juge des ordres du tribunal prévu à l'alinéa
précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa
demande un état des inscriptions et la justification du paiement des frais
préalables de vente mentionnés ci-dessus.
Le greffier de ce tribunal avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée
de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de
l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition.
Le juge des ordres statue sur les oppositions et ordonne la radiation des
inscriptions.
- Art. 146. -
- Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une
expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des
ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les
créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de
procéder à l'inscription définitive prévue à l'article 54 du code de procédure
civile.
- Art. 147. -
- Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de
l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article 40 de la loi
du 25 janvier 1985. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué
en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le
paiement.
Sous-section 3
Contestations
- Art. 148. -
- Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à
compter de l'insertion au B.O.D.A.C.C. avisant du dépôt de l'état de
collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du tribunal de grande
instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou
dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.
La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours
de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte
d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur
doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la
dénonciation.
Les contestations sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764, 766
et 768 du code de procédure civile.
- Art. 149. -
- En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler
l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à
celles qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances
postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.
- Art. 150. -
- Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et
en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le
liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances
postérieures conformément aux articles 144 à 147.
- Art. 151. -
- En cas d'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours
de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état
de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au
procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les
paiements correspondants.
CHARITRE III
Clôture des opérations
- Art. 152. -
- Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction
du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à
l'article 21.
- Art. 153. -
- Le liquidateur remet ses comptes au débiteur et les dépose au
greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de la liquidation
judiciaire.
Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation des
actifs et de répartition du prix. Tout créancier peut en prendre connaissance
au greffe.
Le débiteur peut contester ces comptes selon les modalités prévues qu
quatrième alinéa de l'article 88.
- Art. 154. -
- Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son
droit de poursuite individuelle conformément à l'article 169 de la loi du 25
janvier 1985 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur
requête, le titre prévu au troisième alinéa de cet article.
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 169 de cette même loi,
l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de
clôture pour insuffisance d'actif; elle contient l'injonction de payer et est
revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
VOIES DE RECOURS
- Art. 155. -
- Les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et
de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à
l'exception de ceux qui sont mentionnés aux articles 34, 78 et au deuxième
alinéa de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que de ceux qui
prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de
ladite loi.
L'exécution provisoire des jugements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 177 de cette même loi ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le
premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués
à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.
- Art. 156. -
- L'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont
recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement
et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions, par
déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la
décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un
journal d'annonces légales ou au B.O.D.A.C.C., le délai ne court que du jour de
la publication au B.O.D.A.C.C.
- Art. 157. -
- Le délai d'appel pour le procureur de la République et le
cessionnaire, des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier
1985 est de trois jours à compter du prononcé du jugement.
Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante huit
heures du prononcé du jugement, le cocontractant, dans le cas prévu à l'article
86 de la loi du 25 janvier 1985. Le délai d'appel de celui-ci est de dix jours
à compter du prononcé du jugement.
Le délai d'appel des autres décisions est de dix jours à compter de la
notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la
République selon les formes prévues à l'article 19.
- Art. 158. -
- L'appel du procureur de la République est fait par une
déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.
Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte
d'appel est celle de l'expédition.
- Art. 159. -
- La personne exerçant une voie de recours au nom du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel ou le représentant des salariés dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985,
doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.
- Art. 160. -
- Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du
prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour
l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 lorsque
l'arrêt infirme une décision soumise à publicité. Il notifie l'arrêt aux
parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. 161. -
- En cas d'appel des jugements mentionnés aux articles 171 et 174
de la loi du 25 janvier 1985, le premier président fixe la date de l'audience
dès la remise de la déclaration d'appel au greffe.
Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
à laquelle est jointe la déclaration d'appel et qui leur indique qu'ils doivent
constituer avoué, faute de quoi ils seront réputés s'en tenir à leurs moyens de
première instance:
1° Les parties et les mandataires de justice pour l'appel des jugements
mentionnés à l'article 171 de la loi;
2° La partie contre laquelle le recours est dirigé pour l'appel des jugements
mentionnés au 1 de l'article 174 de la loi;
3° Les personnes qui avaient qualité pour agir en première instance pour
l'appel des jugements mentionnés au 2 de l'article 174 de la loi;
4° L'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur,
selon le cas, pour l'appel des jugements qui arrêtent, modifient ou rejettent le
plan de cession.
Sont entendus ou convoqués par le greffier, le débiteur, le représentant des
créanciers, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi
précitée, le représentant des salariés, lorsqu'ils ne sont pas convoqués en
application des dispositions qui précèdent. Sont également entendus ou
convoqués: le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article 86 de la
même loi lorsqu'il n'est pas appelant, le titulaire du nantissement mentionné à
l'article 93 de la même loi ou le bénéficiaire de la location-gérance.
Aucune intervention n'est recevable dans les cinq jours qui précèdent la date
de l'audience.
Dans tous les cas le procureur général est avisé de la date de l'audience.
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps
suffisant depuis la convocation pour que la partie intimée ait pu préparer sa
défense. Le cas échéant, il ordonne son assignation à une audience ultérieure.
Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus
prochaine audience en l'état où l'affaire se trouve. Si l'intimé n'a pas
constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire.
La cour d'appel doit statuer au fond dans les deux mois suivant le prononcé
des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985.
Le greffier notifie l'arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception aux parties et aux personnes qui peuvent former un pourvoi en
cassation. Il informe du prononcé de l'arrêt les personnes mentionnées au
troisième alinéa ci-dessus.
- Art. 162. -
- Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une
déclaration au greffe de la cour de cassation selon les règles prévues à
l'article 158.
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES MORALES ET A LEURS DIRIGEANTS
- Art. 163. -
- Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus aux
articles 180, 181 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 est celui qui a prononcé
le redressement judiciaire de la personne morale.
- Art. 164. -
- Pour l'application des articles 180 à 182 de la loi, le ou les
dirigeants mis en cause sont convoqués huit jours au moins avant leur audition
en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues
aux articles 8 ou 9.
Les mandataires de justice mentionnés à l'article 183 de la loi du 25 janvier
1985 sont convoqués par le greffier lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son
rapport.
- Art. 165. -
- Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le montant du passif mis
à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le
redressement judiciaire de la personne morale après mise en cause du
représentant des créanciers ou du liquidateur désigné dans la procédure ouverte
contre le dirigeant. La décision rendue est portée à la demande du mandataire
de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de
redressement judiciaire du dirigeant.
- Art. 166. -
- Lorsque le redressement judiciaire est prononcé en application de
l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre d'un dirigeant déjà
soumis à une procédure de redressement judiciaire, le déroulement de la
procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement
judiciaire à l'égard du dirigeant.
Les créanciers admis dans le redressement judiciaire de la personne morale
sont admis de plein droit dans le redressement judiciaire du dirigeant.
La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à
celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 182 de la loi du 25 janvier
1985.
- Art. 167. -
- Les jugements intervenus en application des articles 180 à 182 de
la loi du 25 janvier 1985 sont adressés par le greffier aux autorités citées à
l'article 19. Ils sont mentionnés aux registres ou répertoires prévus à
l'article 21.
Seuls les jugements prononcés en application des articles 181 et 182 de la
loi précitée sont publiés par extrait dans un journal d'annonces légales et au
B.O.D.A.C.C. dans les conditions prévues à l'article 21. La publication au
B.O.D.A.C.C. est faite en ce qui concerne les associés ou dirigeants d'une
personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le
numéro d'immatriculation de cette personne morale et, s'ils sont eux-mêmes
commerçants, elle est faite en outre sous leur numéro personnel
d'immatriculation à ce registre.
- Art. 168. -
- Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article 191 de
la loi du 25 janvier 1985 ont connaissance de faits prévus aux articles 187 à
190 de cette loi, ils en informent le procureur de la République et le juge
commissaire.
- Art. 169. -
- Dans les cas prévus aux articles 187 à 190 de la loi du 25
janvier 1985, le tribunal se saisit d'office ou est saisi dans les conditions
prévues à l'article 164. Il statue selon les modalités prévues à cet article.
- Art. 170. -
- Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par
l'article 768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la
faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au titre IV de la loi du 25
janvier 1985 font l'objet des publicités prévues à l'article 21 et sont adressés
par le greffier aux autorités mentionnées à l'article 19.
- Art. 171. -
- Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et
incapacités est adressée par requête au tribunal qui a prononcé le redressement
judiciaire. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la
contribution au paiement du passif.
Le tribunal statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et
le procureur de la République en chambre du conseil.
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 172. -
- Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des
dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les
droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert
par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de
commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice
est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui
découlent de ces sûretés.
- Art. 173. -
- Aucune opposition sur les sommes versées à la Caisse des dépôts
et consignations n'est recevable.
- Art. 174. -
- Le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire
connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires,
la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par la loi du 25 janvier
1985, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre
de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à
l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de
grande instance.
- Art. 175. -
- Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande
instance dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont
déterminées par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile
pour tout ce qui n'est pas réglé par cette loi et par le présent décret.
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée
que par un avocat.
- Art. 176. -
- Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande
instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les
matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées par l'article 31
de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises
dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du nouveau code de
procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes
départements.
- Art. 177. -
- Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
le tribunal de l'exécution connaît:
1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire
en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985;
2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de
représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du
débiteur.
- Art. 178. -
- Pour l'application des dispositions du présent décret dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots: <<bureau des
hypothèques>> ou <<conservateur des hypothèques>> doivent s'entendre comme
signifiant <<bureau foncier>>.
- Art. 179. -
- Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances
fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires dans les limites et conditions fixées
par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue
sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six
semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit
semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux
fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans
un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation
du comité.
Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R. 247-12
et R. 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet
des demandes.
- Art. 180. -
- Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de
ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier
1985 peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après
consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le
décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à
la charge du débiteur.
- Art. 181. -
- Ont comp&eac