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Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code civil;

Vu le code de commerce;

Vu le code de procédure civile;

Vu le nouveau code de procédure civile;

Vu le code du travail;

Vu le code général des impôts;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle;

Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;

Vu le décret du 17 février 1951 portant, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière;

Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine;

Vu le décret n° 78-486 du 31 mars 1978 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires;

Vu le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières;

Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers modifié par le décret n° 84-170 du 5 mars 1984;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié par le décret n° 84-1113 du 13 décembre 1984;

Vu le décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Le tribunal territorialement compétent pour connaître du régime général du redressement judiciaire ou de la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, son principal établissement.

Art. 2. -
Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.

Art. 3. -
Lorsqu'un tribunal est saisi d'une demande qu'il estime soit d'office, soit par voie d'exception, ne pas ressortir de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel qui désigne la juridiction compétente, les parties entendues ou convoquées par le greffier.

Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel sont immédiatement notifiées aux parties par le greffier du tribunal ou de la cour et ne sont susceptibles d'aucun recours.

La décision du premier président s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc habilité, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, à accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et l'apposition des scellés.

Art. 4. -
Dans les cas autres que celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article précédent.

Art. 5. -
Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent, doit, dans le même jugement, statuer sur le fond.

TITRE Ier

REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

CHAPITRE Ier

Procédure d'observation

Section I

Saisine et décision du tribunal

Sous-section 1

Saisine sur déclaration du débiteur

Art. 6. -
La déclaration de cessation des paiements ou d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable est déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent.

A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration:

1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 21 ci-dessous;

2° Une situation de trésorerie datant de moins de trois mois;

3° Le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985;

4° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées;

5° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan;

6° L'inventaire sommaire des biens du débiteur;

7° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile;

8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.

Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.

Dans le cas ou l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.

Sous-section 2

Saisine sur assignation d'un créancier

Art. 7. -
L'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance.

Sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande.

Sous-section 3

Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République

Art. 8. -
En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.

A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.

Le greffier adresse copie de cette note au procureur de la République en l'avisant de la date d'audition du débiteur.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Art. 9. -
Lorsque le procureur de la République demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.

A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.

Le procureur de la République est avisé de la date d'audition du débiteur.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Art. 10. -
Les mêmes procédures sont applicables aux héritiers connus du débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République.

Art. 11. -
La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire.

Sous-section 4

Information du tribunal

Art. 12. -
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le chef d'entreprise qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 226 de la loi du 25 janvier 1985. Copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le nom des personnes désignées est communiqué au greffier.

Art. 13. -
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le président du tribunal ou le tribunal, commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires au sens de l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 précité. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République.

Le greffier avertit le débiteur et le créancier poursuivant qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.

Le président du tribunal s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre les avis du greffier et la date de l'audience.

Sous-section 5

Ouverture de la procédure

Art. 14. -
Le tribunal statue, sur le rapport du juge commis s'il y a lieu, dans les conditions définies à l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985. Si le jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur et le cas échéant au créancier poursuivant.

Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet dès son prononcé.

Art. 15. -
L'administrateur désigné en vertu de l'article 10 ou de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985 ou le chef d'entreprise, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent dans les deux jours du prononcé du jugement d'ouverture le représentant des salariés.

Art. 16. -
Le tribunal d'instance est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.

Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne deux jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal d'instance est notifiée par le greffe dans les deux jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

Art. 17. -
Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article 10 ou de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.

Art. 18. -
Le jugement qui ouvre la procédure est signifié au débiteur par les soins du greffier.

Art. 19. -
Le greffier adresse immédiatement une copie du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire:

1° Aux mandataires de justice désignés;

2° Au procureur de la République;

3° Au trésorier-payeur général du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.

Art. 20. -
Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République. Il recueille préalablement les observations du représentant des créanciers, de l'administrateur et du débiteur lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.

La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux autorités citées à l'article 19. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.

Si la période d'observation est prolongée, les délais prévus aux titres Ier et II du présent décret, à l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine des juges et aux voies de recours, peuvent être allongés par ordonnance du juge-commissaire rendue d'office ou à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du représentant des créanciers.

Sous-section 6

Publicité du jugement

Art. 21. -
Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.

A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'un artisan.

S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au répertoire des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance; dans ce cas, le greffier indique le siège de l'entreprise, les nom, prénoms et adresse du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.

Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers.

Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.

Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.

Art. 22. -
La décision modifiant la date de cessation des paiements est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus.

Section II

Organes de la procédure

Art. 23. -
Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.

Art. 24. -
A l'exception du cas prévu à l'article 26, le tribunal statue, après rapport du juge-commissaire, sur toutes les contestations qui sont nées du redressement ou de la liquidation judiciaires et qui sont portées devant lui.

Art. 25. -
Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés.

Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie.

Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et communiquées aux mandataires de justice. Elles peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe dans les huit jours soit de ce dépôt, soit de la notification par les soins du greffier en la forme déterminée par le juge, au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance.

Le tribunal peut se saisir d'office dans le même délai aux fins d'annulation ou de réformation de l'ordonnance.

Art. 26. -
Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, lorsque le tribunal, en vertu des dispositions de l'article précédent, s'est saisi d'office ou statue sur un recours formé contre une de ses ordonnances.

Art. 27. -
Le représentant des créanciers prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.

Art. 28. -
Le juge-commissaire autorise l'administrateur ou le débiteur à remettre au représentant des créanciers les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission de ce dernier.

Art. 29. -
Un mois après le jugement d'ouverture, l'administrateur et le représentant des créanciers font rapport au juge-commissaire et au procureur de la République sur le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise.

Art. 30. -
Lorsque le juge-commissaire, saisi d'une demande de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article 12 ou du deuxième alinéa de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'est pas prononcé dans un délai de trois jours, la demande peut être portée directement par assignation devant le tribunal.

Lorsque le remplacement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 12 et au deuxième alinéa de l'article 148 de cette loi est demandé par le procureur de la République ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation est faite dans les formes et selon la procédure prévues à l'article 8 ou 9, selon le cas.

Dans tous les cas le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs.

Art. 31. -
Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes à celui que le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence de celui qui cesse ses fonctions.

Section III

Rapport et propositions de l'administrateur

Art. 32. -
L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 est déposée au greffe. L'auteur, lorsqu'il est tenu de les établir, joint ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.

Les offres et documents qui y sont joints sont communiqués au juge-commissaire et à sa demande au procureur de la République. Ils peuvent être communiqués au débiteur si l'administrateur le juge utile.

Art. 33. -
Lorsqu'une assemblée générale extraordinaire ou une assemblée des associés doit être réunie en application de l'article 22 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil d'administration, au directoire ou au gérant. Cette demande fixe l'ordre du jour; elle est accompagnée d'un projet de résolution et d'un rapport exposant les motifs de la modification de capital envisagée.

Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant doit, dans les trois jours de la réception de la demande de l'administrateur, faire connaître à celui-ci la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Celle-ci doit se tenir dans le délai de trente jours de la réception de la demande de l'administrateur. A défaut de réponse, l'administrateur convoque l'assemblée.

Quel que soit l'auteur de la convocation, l'assemblée est réunie selon les formes et délais prévus par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, à l'exception des assemblées des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions pour lesquelles les dispositions des articles 34 à 40 ci-après sont applicables.

Art. 34. -
Les actionnaires dont les titres sont nominatifs et assortis d'un droit de vote sont convoqués par lettre recommandée aux frais de la société. Lorsque les actions de la société sont inscrites à une bourse de valeurs, au second marché ou répondent aux conditions prévues par l'article 163 octies du code général des impôts, la convocation est faite par un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Tous les copropriétaires d'actions ou de parts indivises sont convoqués par lettre recommandée lorsque leurs droits sont constatés par une inscription nominative. Il en est de même lorsque des actions sont grevées d'un usufruit pour le titulaire du droit de vote déterminé par l'alinéa premier de l'article 163 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Art. 35. -
L'avis de convocation contient les indications mentionnées à l'article 123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité.

Il doit comporter en outre:

1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis;

2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article 37 ci-après.

Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

Art. 36. -
Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date de la première assemblée est de quinze jours au moins.

Art. 37. -
La demande d'inscription d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est soumise aux conditions de recevabilité de l'article 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 précité et doit être envoyée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

Il doit être accusé réception des projets de résolution dans les trois jours.

Art. 38. -
Il peut être donné procuration pour se faire représenter à une assemblée dans les conditions mentionnées aux articles 132 et 134 du décret du 23 mars 1967 précité.

Les formules de procuration sont adressées aux actionnaires ou porteurs de certificat de droit de vote. A cet effet elles comportent:

1° L'ordre du jour;

2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration, le directoire, le gérant, l'administrateur ou les actionnaires;

3° Le rapport des commissaires aux comptes, dans les cas où il est prescrit par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 précités.

Art. 39. -
Dans les huit jours qui précèdent la date de l'assemblée, tout actionnaire ou titulaire de certificat de droit de vote a le droit de prendre connaissance ou copie, au siège de la société, des rapports de l'administrateur, des commissaires aux comptes ainsi que des projets de résolution.

Art. 40. -
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société ou à l'administrateur de lui envoyer à l'adresse indiquée, les rapports de l'administrateur et des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution.

Le même droit est ouvert à tout actionnaire dont les titres sont au porteur et qui justifie d'un certificat de l'intermédiaire habilité, prévu par l'article premier du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 pris pour l'application de l'article 94-II de loi de finances pour 1982 et relatif au régime des valeurs mobilières, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.

Art. 41. -
Le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de la personne morale peut être demandé en application de l'article 23 de loi du 25 janvier 1985 au plus tard lorsque le tribunal statue sur le plan de redressement de l'entreprise. Le ou les dirigeants sont convoqués huit jours au moins avant leur audition par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9, selon le cas.

L'administrateur, lorsqu'il n'est pas le demandeur, et le représentant des créanciers ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de la même loi, le représentant des salariés, sont entendus ou convoqués par le greffier.

Les débats ont lieu en chambre du conseil: le juge-commissaire est entendu en son rapport, le procureur de la République donne son avis. Le jugement est rendu en audience publique.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et à l'organe représentant légalement la personne morale. Avis du jugement est donné aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus. Mention en est faite sur les registres ou répertoires mentionnés à l'article 21.

Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 peut être l'administrateur.

Art. 42. -
Les propositions de l'administrateur ou du débiteur selon le cas, relatives aux délais de paiement et remises de dettes, en vue d'un plan de continuation de l'entreprise, sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant des créanciers, à chaque créancier connu ou ayant déclaré sa créance ainsi qu'aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

La lettre contient:

1° L'indication qu'une action a été introduite en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 ou, le cas échéant, le dispositif de la décision rendue;

2° L'indication de la manière soit individuelle, soit collective, dont la réponse doit être reçue;

3° La reproduction des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985.

Sont joints à cette lettre:

1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire;

2° Les propositions de l'administrateur ou du débiteur et l'indication des garanties offertes;

3° L'avis du représentant des créanciers ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.

Le représentant des créanciers informe l'administrateur des réponses au fur et à mesure qu'elles lui parviennent.

Art. 43. -
Lorsque le représentant des créanciers décide de consulter collectivement les créanciers, ceux-ci se réunissent sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article précédent. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siège du débiteur.

La réunion doit avoir lieu entre le quinzième et le vingt et unième jour de l'envoi de la lettre.

Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.

Le représentant des créanciers fait aux créanciers un rapport sur l'état du redressement judiciaire ainsi que sur la poursuite de l'activité depuis l'ouverture de la procédure.

L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de règlement du passif est recueilli par écrit.

Le défaut de réponse par écrit dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée mentionnée à l'article précédent vaut acceptation.

Art. 44. -
Au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article 18 et du dernier alinéa de l'article 21 de la loi précitée. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.

Le débiteur et le représentant des créanciers font connaître leurs observations à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la lettre prévue à l'alinéa précédent.

Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal mentionné à l'article 25 de la même loi sont déposés au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.

Art. 45. -
Si le rapport n'a pas été déposé par l'administrateur ou le débiteur selon le cas, huit jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.

Section IV

L'entreprise au cours de la période d'observation

Sous-section 1

Mesures conservatoires

Art. 46. -
Dès le jugement d'ouverture, le débiteur ou tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur et à la demande de celui-ci les documents et livres comptables en vue de leur examen.

Art. 47. -
Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.

Art. 48. -
Lorsque le juge-commissaire a prescrit l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.

Il est donné avis de l'apposition des scellés au juge-commissaire qui l'a ordonnée.

Art. 49. -
Les biens, documents et effets dispensés ou extraits de scellés par décision du juge-commissaire sont tout de suite inventoriés avec estimation de leur valeur par l'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, par le représentant des créanciers. L'état dans lequel ils ont été trouvés est décrit sommairement dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour l'estimation des biens.

Art. 50. -
L'administrateur ou le débiteur requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.

Art. 51. -
L'administrateur ou s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers, procède à l'inventaire des biens du débiteur, celui-ci ou ses héritiers connus, présents ou appelés.

L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers.

Lorsque la nature ou la valeur des biens le justifie, l'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens.

Les marchandises placées sous sujétion douanière ou vendues avec réserve de propriété font l'objet d'une mention spéciale.

Art. 52. -
L'administrateur délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985, un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.

Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.

En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application des articles 23 et 193 de la loi du 25 janvier 1985, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.

Art. 53. -
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article 30 de la loi du 25 janvier 1985 sont fixés par le juge-commissaire après avis de l'administrateur et du représentant des créanciers.

Sous-section 2

Gestion de l'entreprise

Art. 54. -
La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue sur rapport du juge-commissaire et après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 lorsqu'elles ne sont pas demandeurs.

Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est communiquée aux autorités citées à l'article 9 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.

Art. 55. -
Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le greffier convoque le débiteur et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.

Art. 56. -
Le juge-commissaire statue sur la demande de substitution formée conformément au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985 après avoir entendu le débiteur ou l'administrateur, le créancier en cause et le représentant des créanciers, ou ceux-ci convoqués par le greffier.

Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Celle-ci précise en outre la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

Sous-section 3

Poursuite de l'activité

Art. 57. -
Lorsque le tribunal prolonge la période d'observation, l'administrateur doit, à la fin de chaque période fixée par le tribunal, informer des résultats de l'exploitation le juge-commissaire, le procureur de la République et le représentant des créanciers.

Art. 58. -
Les décisions qui autorisent la conclusion d'un contrat de location-gérance pendant la période d'observation ou qui ordonnent la cessation totale ou partielle de l'activité, sont communiquées aux autorités citées à l'article 19 et mentionnées aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.

Art. 59. -
Si l'activité est continuée à la suite d'un contrat de location-gérance, l'administrateur doit rendre compte, dans les conditions prévues à l'article 57, de l'exécution par le locataire-gérant de ses engagements et des résultats de l'exploitation, en précisant le montant des sommes reçues du locataire-gérant.

L'administrateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous documents et informations et procéder aux investigations nécessaires à sa mission.

Art. 60. -
La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.

Art. 61. -
L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, dépose au greffe, deux mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 qui n'ont pas été payées.

Le greffier communique cette liste au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur ainsi que, à sa demande, au mandataire désigné pour répartir le prix de vente en application du troisième alinéa de l'article 102. Il fait publier un avis de dépôt au B.O.D.A.C.C.

Tout créancier peut prendre connaissance de la liste de ces créances. Les contestations relatives à l'établissement de la liste sont faites par déclaration du greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire, l'administrateur et le débiteur étant appelés à l'audience.

Art. 62. -
L'administrateur et le représentant des créanciers indiquent au juge-commissaire et au procureur de la République, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires et postaux de l'entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.

Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.

Sous-section 4

Situation des salariés

Art. 63. -
L'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.

L'ordonnance est notifiée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel et, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, au représentant des salariés.

Art. 64. -
Lorsqu'en application de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants:

1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, consultés en application de l'article L. 321-10 du code du travail;

2° L'avis de l'autorité administrative, consultée en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 du code du travail ou, à défaut, la copie de la lettre d'envoi du projet de licenciement.

CHAPITRE II

Déclaration et vérification des créances

Section I

Déclaration des créances

Art. 65. -
L'instance suspendue en application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance, une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur.

Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire.

Art. 66. -
Le représentant des créanciers, dans le délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C. Ce dernier délai est augmenté de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.

L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances et la demande en relevé de forclusion.

Les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

Pour le co-contractant mentionné à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le délai de déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la renonciation à continuer le contrat est acquise si cette date est postérieure à celle de la publication prévue au premier alinéa ci-dessus.

Art. 67. -
Outre les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance contient:

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le représentant des créanciers peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.

Art. 68. -
Le seuil à partir duquel la créance doit être certifiée en application du troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 est fixé à la somme de dix mille francs en principal.

Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable et, pour les organismes de sécurité sociale, celui de l'agent comptable peut être demandé par le juge-commissaire.

Art. 69. -
La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

La liste est déposée au greffe et communiquée au représentant des créanciers dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement d'ouverture.

Art. 70. -
Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le tribunal statue sur le relevé de forclusion et fixe le montant de la créance admise. Mention en est portée par le greffier sur l'état des créances.

Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants.

Section II

Vérification des créances

Art. 71. -
En cas de cession totale ou de liquidation judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, dans le mois de leur entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant le prix de cession ou l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.

Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou du liquidateur selon le cas, le juge-commissaire décide s'il y a lieu ou non, conformément à l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances.

Art. 72. -
La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé et de l'administrateur s'il a pour mission d'assurer l'administration, avec l'assistance des contrôleurs s'il en a été nommé.

Si une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article 54 de cette loi court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article 54 précité.

Art. 73. -
La ou les listes de créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur sont remises au juge-commissaire.

Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non échues.

Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée par le débiteur ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise le représentant des créanciers ou l'administrateur s'il y a lieu.

Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions rendues.

Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.

Art. 74. -
A la requête du Trésor public, le juge commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article 50 et de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.

Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 50 et de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 sont susceptibles d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157 ci-après.

Art. 75. -
Toute personne peut prendre connaissance au greffe des listes des créances sur lesquelles sont portées les décisions du juge-commissaire et qui précisent, en cas d'admission, le montant de la créance ainsi que les sûretés et privilèges dont celle-ci est assortie.

Section III

Vérification des créances résultant du contrat de travail

Art. 76. -
Au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par le débiteur, par l'administrateur ainsi que par le représentant des salariés, le représentant des créanciers vérifie les créances résultant d'un contrat de travail. Cette vérification a lieu même en l'absence de la vérification des créances chirographaires.

Lorsque le représentant des salariés n'a pas assisté aux opérations de vérification, les relevés des créances prévus à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 lui sont communiqués au fur et à mesure de leur établissement et, au plus tard, trois jours au moins avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 143-11-7 du code du travail, pour les créances mentionnées aux 1 et 3 de cet article et dix jours au moins avant l'expiration du délai fixé aux 2 et 4 de ce même article, pour les créances qui y sont mentionnées. Le représentant des créanciers tient à la disposition du représentant des salariés les éléments à partir desquels il a établi les relevés et notamment le livre de paye et le registre du personnel. Le représentant des salariés appose sa signature sur les relevés en formulant au besoin des réserves ou observations. En l'absence de signature, le juge-commissaire vérifie que le représentant les salariés a été à même d'accomplir sa mission.

Les relevés sont, à la diligence du représentant des créanciers, visés par le juge-commissaire. Ils sont remis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail avant l'expiration des délais prévus, pour chaque catégorie de créances, à l'article L. 143-11-7 précité.

Art. 77. -
Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels.

Art. 78. -
Le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à compter de l'affichage prévu au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.

Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi précitée. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code de travail.

La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la diligence du représentant des créanciers par l'affichage d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cet affichage a lieu dans les locaux du siège de l'entreprise et à ses portes ainsi que dans les établissements de l'entreprise et à leurs portes. Il intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.

L'avis signé par le représentant des créanciers est daté du jour de l'affichage au siège de l'entreprise. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité.

En cas d'impossibilité d'affichage au siège de l'entreprise ou dans les établissements de celle-ci, l'avis est affiché à la mairie dans le ressort de laquelle le siège ou les établissements de l'entreprise sont situés.

Art. 79. -
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 de ce code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.

Le représentant des créanciers avertit le salarié du refus par l'institution ci-dessus mentionnée de régler la créance et en avis le représentant des salariés.

Art. 80. -
Le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur restitue aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.

Art. 81. -
L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, donne toutes les informations utiles au représentant des créanciers sur les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture.

Section IV

Etat des créances

Art. 82. -
L'ensemble des listes des créances et des relevés des créances résultant du contrat de travail constitue l'état des créances au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985.

Art. 83. -
Le greffier fait publier au B.O.D.A.C.C. une insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. Le délai pour faire réclamation est de quinze jours à compter de cette publication; mention en est faite dans l'insertion.

Art. 84. -
Les réclamations des tiers sont formées par déclaration au greffe et mentionnées sur l'état par le greffier. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les parties intéressées et avise le représentant des créanciers et l'administrateur.

Le greffier notifie dans les huit jours les décisions du juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, en sont avisés.

Art. 85. -
Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire une expédition de cette décision. Le greffier mentionne la décision sur l'état des créances.

CHAPITRE III

Plan de continuation ou de cession de l'entreprise

Section I

Dispositions communes aux jugements relatifs au plan

Art. 86. -
Dès le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des salariés. Le procureur de la République ainsi que l'administrateur et le représentant des créanciers sont avisés de la date de l'audience.

Tout créancier ou tout groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant les créances déclarées est entendu par le tribunal s'il fait à cette fin une déclaration motivée au greffe.

Art. 87. -
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise est rendu en audience publique.

Une copie du jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19 ainsi qu'au commissaire de la République dans les conditions prévues au 3° de cet article.

Le jugement arrêtant le plan fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.

Art. 88. -
L'administrateur rend compte au juge-commissaire s'il est encore en fonction ou au président du tribunal, de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985.

Le représentant des créanciers rend compte de la mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

L'administrateur et le représentant des créanciers notifient au débiteur et déposent au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de leur mission, un exemplaire de leurs comptes relatifs aux opérations de recettes ou dépenses faites à la caisse des dépôts et consignations. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.

Le débiteur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe.

Art. 89. -
Les fonctions du juge-commissaire prennent fin dès la reddition définitive des comptes de l'administrateur et du représentant des créanciers.

Art. 90. -
Les instances auxquelles est partie l'administrateur ou le représentant des créanciers et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de ces derniers a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire ad hoc désigné par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire.

Art. 91. -
Le juge-commissaire ou si celui-ci n'est plus en fonction, le président du tribunal, autorise le débiteur ou le cessionnaire à remettre au commissaire à l'exécution du plan les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission de ce dernier.

Art. 92. -
Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le procureur de la République ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues aux article 8 ou 9.

Art. 93. -
En cas de continuation de l'entreprise, assortie de cessions partielles, le tribunal peut nommer un seul commissaire à l'exécution de l'ensemble des opérations.

Art. 94. -
Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au procureur de la République, l'inexécution du plan de la part du débiteur, du cessionnaire ou de toute autre personne.

Le rapport fait état des observations du chef d'entreprise et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal. Il remet ses comptes au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission. Le débiteur ou le cessionnaire, selon le cas, peut contester ces comptes dans les formes et délais prévus au quatrième alinéa de l'article 88.

Art. 95. -
Les demandes présentées en application de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 sont faites par déclaration au greffe du débiteur ou du cessionnaire.

Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article 12. Il avise de la date de l'audience le procureur de la République ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.

Lorsque la modification porte sur les modalité d'apurement du passif, le débiteur informe les créanciers intéressés. Dans ce cas, tout créancier ou tout groupe de créanciers intéressés représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances admises est entendu à sa demande et doit faire à cette fin une déclaration motivée au greffe.

Le tribunal statue en audience publique. Le jugement est signifié et notifié conformément aux dispositions de l'article 97 ci-après.

Art. 96. -
Une copie du jugement modifiant le plan est adressé aux autorités mentionnées aux articles 19 et 87. Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.

Section II

Continuation de l'entreprise

Art. 97. -
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan de continuation est signifié à la diligence du greffier aux personnes autres que le procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985.

Art. 98. -
L'autorisation prévue à l'article 70 de la loi du 25 janvier 1985 est donnée par le tribunal au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Art. 99. -
L'assemblée des associés ou l'assemblée générale extraordinaire appelée à modifier les statuts conformément aux indications du plan est convoquée dans les formes et délais prévus aux articles 33 à 40.

Art. 100. -
La substitution de garantie, prévue à l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985, est ordonnée par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, le créancier, le commissaire à l'exécution du plan sont entendus ou convoqués par le greffier.

Les radiations et les inscriptions des sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire, sur injonction contenue dans le jugement qui précise la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.

Art. 101. -
Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application de l'article 76 de la loi du 25 janvier 1985 est de 250 F.

Art. 102. -
Le prix de vente ou la quote-part de ce prix, d'un bien mentionné aux articles 34 et 78 de la loi du 25 janvier 1985, est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, selon le cas, répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions.

En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles 140 à 151 ci-après.

Si, lors de la vente d'un bien mentionné à l'article 78 de la loi précitée, le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, la répartition du prix est faite par un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure.

Art. 103. -
Le débiteur fait un rapport annuel sur l'exécution de ses engagements financiers dans les délais fixés par le plan. Il le remet au commissaire à l'exécution du plan et, lorsque ce dernier a cessé ses fonctions, au président du tribunal. Ce rapport est déposé au greffe où tout créancier peut en prendre connaissance.

Section III

Cession de l'entreprise

Art. 104. -
La vente des biens mentionnés au dernier alinéa de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par le commissaire à l'exécution du plan. Dans ce cas, le juge-commissaire demeure en fonction pour exercer les attributions qui lui sont conférées par les articles 154 à 156 de la loi précitée.

La répartition de prix de cession d'un immeuble obéit aux règles prévues par les articles 140 à 151 ci-après pour la procédure d'ordre.

Art. 105. -
Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ou sur le transfert d'un nantissement mentionnée à l'article 93, le ou les co-contractants ou le titulaire du nantissement sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par les soins du greffier.

Art. 106. -
Après l'accomplissement des actes de cession et la vérification des créances, le juge-commissaire fait rapport au tribunal en vue de la clôture de la procédure.

Le jugement de clôture fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.

Art. 107. -
Pour l'application de l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire est convoqué par le greffier pour être entendu en chambre du conseil.

Art. 108. -
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de toute aliénation d'un bien cédé. Le commissaire à l'exécution du plan avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite.

Art. 109. -
Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au procureur de la République, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.

TITRE II

PROCEDURE SIMPLIFIEE

Art. 110. -
Les dispositions du titre Ier ci-dessus et des titres III et suivants ci-après sont applicables à la procédure simplifiée dans la mesure où il n'y est pas dérogé par celles du présent titre.

Art. 111. -
Après l'audition en chambre du conseil des parties et des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal ouvre la procédure en ordonnant l'enquête prévue à l'article 140 de la loi précitée. Le tribunal peut indiquer aux parties présentes la date de l'audience à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête conformément à l'article 142 de cette même loi. Cette indication tient lieu de convocation. Les personnes qui ne sont pas présentes ou représentées sont averties de la date de cette audience par les soins du greffier. Le rapport d'enquête du juge-commissaire peut être présenté oralement.

Art. 112. -
Le tribunal désigne dans le jugement décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement, l'expert mentionné au deuxième alinéa de l'article 143 de cette même loi dont il estime le concours nécessaire.

Cette désignation peut intervenir ultérieurement, d'office ou à la demande du débiteur ou de l'administrateur, sur le rapport du juge-commissaire.

Le jugement décidant la poursuite de l'activité est communiqué aux autorités citées à l'article 19. Il est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.

Art. 113. -
Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été nommé un, tiennent informés, un mois après le jugement mentionné à l'article précédent, le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure et de la situation de l'entreprise.

Art. 114. -
En l'absence d'administrateur, le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article 52.

Art. 115. -
Le juge-commissaire fait aviser par les soins du greffier, le représentant légal de la société du montant de l'augmentation du capital qui doit être proposée à l'assemblée générale extraordinaire ou à l'assemblée des associés pour reconstituer les fonds propres.

Art. 116. -
Au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période prévue au premier alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur ou le débiteur communique aux personnes et autorités mentionnées à l'article 25 et au deuxième alinéa de l'article 139 de cette même loi son projet de plan de redressement établi conformément aux alinéas 3 à 5 de l'article 18 et au dernier alinéa de l'article 21 de celle-ci. Il réunit les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.

Le débiteur si le projet a été communiqué par l'administrateur, le représentant des créanciers et le représentant des salariés dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139 (alinéa 2) de la loi du 25 janvier 1985, font connaître leurs observations à l'administrateur ou au débiteur selon le cas ainsi qu'au juge-commissaire, dans le délai de huit jours suivant la date de réception de la lettre.

Le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés, sont déposés au greffe.

Art. 117. -
Si le projet de plan n'a pas été déposé au greffe cinq jours au moins avant l'expiration de la période d'observation ou s'il apparaît qu'il ne pourra l'être, le juge-commissaire en réfère au tribunal qui décide des mesures à prendre.

Art. 118. -
Lorsque le projet de plan prévoit des licenciements pour motif économique, le juge-commissaire joint à son rapport ou produit à l'audience les documents suivants:

1° Le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés, consultés en application de l'article L. 321-10 du code du travail;

2° L'avis de l'autorité administrative consultée en application de l'article L. 321-7 du code du travail ou, à défaut, la copie de la lettre d'envoi du projet de licenciement.

TITRE III

LIQUIDATION JUDICIAIRE

CHAPITRE Ier

Le liquidateur

Art. 119. -
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est rendu en audience publique. Il est signifié à la diligence du greffier aux personnes autres que le procureur de la République qui ont qualité pour en interjeter appel. Il fait l'objet des publicités prévues à l'article 21. Une copie de ce jugement est adressée immédiatement par le greffier aux autorités citées à l'article 19.

Le tribunal peut ordonner, dans des limites compatibles avec le délai de forclusion prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement de liquidation au B.O.D.A.C.C. L'insertion mentionne, dans ce cas, l'allongement du délai de déclaration des créances.

Art. 120. -
Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le procureur de la République des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.

Art. 121. -
Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation. Au-delà de ce délai, l'utilisation de ces comptes est subordonnée à l'autorisation du juge-commissaire et à l'avis du procureur de la République.

Art. 122. -
Le liquidateur complète la liste des créances mentionnée à l'article 61. Il dépose la liste au greffe. Le greffier fait publier un avis de dépôt au B.O.D.A.C.C.

L'information des créanciers et les contestations relatives à l'établissement de la liste sont régies par les dispositions du troisième alinéa de l'article 61 ci-dessus. Le liquidateur est appelé à l'audience aux lieu et place de l'administrateur.

Art. 123. -
Le liquidateur remet tous les trois mois au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport indiquant:

1° Les différentes opérations de réalisation des actifs;

2° Le montant des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations;

3° l'état des répartitions faites aux créanciers.

Art. 124. -
Lorsqu'en application de l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier, trois jours avant la décision du juge-commissaire, convoque le débiteur à l'audience en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.

Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.

CHAPITRE II

Réalisation de l'actif

Section I

Vente des immeubles

Sous-section 1

Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable

1. Dispositions communes

Art. 125. -
Le juge-commissaire qui autorise, en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, la vente des immeubles par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable détermine:

1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente;

2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.

Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article 161 de la loi précitée, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.

Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

Art. 126. -
L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier en la forme déterminée par le juge-commissaire du débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance.

L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile.

Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.

Art. 127. -
Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges.

Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a autorisé la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article 140.

Art. 128. -
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.

2. Dispositions particulières à la vente sur saisie immobilière

Art. 129. -
La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du code de procédure civile dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret.

Art. 130. -
L'ordonnance qui autorise la vente par voie de saisie immobilière rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125 ci-dessus, les énonciations exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.

Art. 131. -
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.

Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.

3. Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable

Art. 132. -
L'ordonnance qui autorise la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article 125, les énonciations exigées aux 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.

Art. 133. -
Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.

Le liquidateur et le débiteur sont convoqués à la vente par le notaire un mois au moins à l'avance.

Art. 134. -
Les enchères peuvent êtres faites sans ministère d'avocat. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé peut, soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

Art. 135. -
Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.

Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.

Art. 136. -
S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le liquidateur. Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe du tribunal de grande instance.

Art. 137. -
La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile.

Sous-section 2

Vente de gré à gré

Art. 138. -
L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, donnée en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.

L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article 126.

Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.

Section II

Vente des unités de production

Art. 139. -
Le liquidateur recueille l'avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 sur les offres reçues en application de cet article. Ces avis sont joints à la demande de cession avec les observations du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ainsi que le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de cette loi, l'avis du représentant des salariés.

Le procureur de la République reçoit sur sa demande communication de l'offre d'acquisition.

Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des biens.

Section III

Procédure d'ordre

Art. 140. -
L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère à la diligence du liquidateur.

Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour de paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de revente sur folle enchère.

Sous-section 1

L'ordre

Art. 141. -
Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques, l'état des inscriptions conformément à l'article 2196 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.

En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement des formalités de purge prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 142. -
Après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire. Toute personne peut prendre connaissance de cet état.

Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur de dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au B.O.D.A.C.C. contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévue à l'article 148.

Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article 148 précité.

Art. 143. -
S'il y a eu inscription à titre conservatoire, le créancier ne peut obtenir le paiement que sur présentation de l'inscription définitive prévue à l'article 54 du code de procédure civile. En cas de mainlevée, tout intéressé peut requérir la réouverture de l'ordre.

Art. 144. -
S'il ne s'élève aucune contestation, le liquidateur est tenu dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 148 de procéder à la clôture de l'ordre. Il dépose le procès-verbal de clôture de l'ordre au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire.

Le cours des intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cesse à l'égard du débiteur, à compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre.

Sous-section 2

Radiation des inscriptions

Art. 145. -
Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article 140 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge des ordres du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s'est déroulée. Il joint à sa demande l'état des inscriptions, l'état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l'article 713 du code de procédure civile. Il transmet le procès-verbal de clôture de l'ordre lorsque celui-ci est établi.

Après l'accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l'acquéreur peut saisir le juge des ordres du tribunal prévu à l'alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.

Le greffier de ce tribunal avise les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour faire opposition.

Le juge des ordres statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.

Art. 146. -
Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.

Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue à l'article 54 du code de procédure civile.

Art. 147. -
Le liquidateur fixe les frais de radiation et de poursuite de l'ordre qui sont colloqués suivant les règles prévues à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Il liquide en outre les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, détermine les sommes qui leur sont dues et en effectue le paiement.

Sous-section 3

Contestations

Art. 148. -
Les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au B.O.D.A.C.C. avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée.

La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.

Les contestations sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764, 766 et 768 du code de procédure civile.

Art. 149. -
En cas de contestation, le liquidateur peut néanmoins régler l'ordre et délivrer les titres de paiement pour les créances antérieures à celles qui sont contestées. Il peut même régler l'ordre pour les créances postérieures, en réservant une somme suffisante pour les créances contestées.

Art. 150. -
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le liquidateur règle définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures conformément aux articles 144 à 147.

Art. 151. -
En cas d'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.

CHARITRE III

Clôture des opérations

Art. 152. -
Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.

Art. 153. -
Le liquidateur remet ses comptes au débiteur et les dépose au greffe dans les trois mois de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire.

Ces comptes font apparaître le détail des opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.

Le débiteur peut contester ces comptes selon les modalités prévues qu quatrième alinéa de l'article 88.

Art. 154. -
Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au troisième alinéa de cet article.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 169 de cette même loi, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.

L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.

TITRE IV

VOIES DE RECOURS

Art. 155. -
Les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux articles 34, 78 et au deuxième alinéa de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que de ceux qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi.

L'exécution provisoire des jugements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177 de cette même loi ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.

Art. 156. -
L'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.

Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales ou au B.O.D.A.C.C., le délai ne court que du jour de la publication au B.O.D.A.C.C.

Art. 157. -
Le délai d'appel pour le procureur de la République et le cessionnaire, des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de trois jours à compter du prononcé du jugement.

Le greffier informe par lettre simple, au plus tard dans les quarante huit heures du prononcé du jugement, le cocontractant, dans le cas prévu à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985. Le délai d'appel de celui-ci est de dix jours à compter du prononcé du jugement.

Le délai d'appel des autres décisions est de dix jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République selon les formes prévues à l'article 19.

Art. 158. -
L'appel du procureur de la République est fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la cour d'appel.

Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.

Art. 159. -
La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou le représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi du 25 janvier 1985, doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.

Art. 160. -
Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 21 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à publicité. Il notifie l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 161. -
En cas d'appel des jugements mentionnés aux articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, le premier président fixe la date de l'audience dès la remise de la déclaration d'appel au greffe.

Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe la déclaration d'appel et qui leur indique qu'ils doivent constituer avoué, faute de quoi ils seront réputés s'en tenir à leurs moyens de première instance:

1° Les parties et les mandataires de justice pour l'appel des jugements mentionnés à l'article 171 de la loi;

2° La partie contre laquelle le recours est dirigé pour l'appel des jugements mentionnés au 1 de l'article 174 de la loi;

3° Les personnes qui avaient qualité pour agir en première instance pour l'appel des jugements mentionnés au 2 de l'article 174 de la loi;

4° L'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, selon le cas, pour l'appel des jugements qui arrêtent, modifient ou rejettent le plan de cession.

Sont entendus ou convoqués par le greffier, le débiteur, le représentant des créanciers, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi précitée, le représentant des salariés, lorsqu'ils ne sont pas convoqués en application des dispositions qui précèdent. Sont également entendus ou convoqués: le cessionnaire, le co-contractant mentionné à l'article 86 de la même loi lorsqu'il n'est pas appelant, le titulaire du nantissement mentionné à l'article 93 de la même loi ou le bénéficiaire de la location-gérance.

Aucune intervention n'est recevable dans les cinq jours qui précèdent la date de l'audience.

Dans tous les cas le procureur général est avisé de la date de l'audience.

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la convocation pour que la partie intimée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne son assignation à une audience ultérieure.

Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience en l'état où l'affaire se trouve. Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire.

La cour d'appel doit statuer au fond dans les deux mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985.

Le greffier notifie l'arrêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et aux personnes qui peuvent former un pourvoi en cassation. Il informe du prononcé de l'arrêt les personnes mentionnées au troisième alinéa ci-dessus.

Art. 162. -
Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une déclaration au greffe de la cour de cassation selon les règles prévues à l'article 158.

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES MORALES ET A LEURS DIRIGEANTS

Art. 163. -
Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus aux articles 180, 181 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 est celui qui a prononcé le redressement judiciaire de la personne morale.

Art. 164. -
Pour l'application des articles 180 à 182 de la loi, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 ou 9.

Les mandataires de justice mentionnés à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 sont convoqués par le greffier lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.

Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.

Art. 165. -
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire de la personne morale après mise en cause du représentant des créanciers ou du liquidateur désigné dans la procédure ouverte contre le dirigeant. La décision rendue est portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire du dirigeant.

Art. 166. -
Lorsque le redressement judiciaire est prononcé en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à une procédure de redressement judiciaire, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement judiciaire à l'égard du dirigeant.

Les créanciers admis dans le redressement judiciaire de la personne morale sont admis de plein droit dans le redressement judiciaire du dirigeant.

La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985.

Art. 167. -
Les jugements intervenus en application des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985 sont adressés par le greffier aux autorités citées à l'article 19. Ils sont mentionnés aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.

Seuls les jugements prononcés en application des articles 181 et 182 de la loi précitée sont publiés par extrait dans un journal d'annonces légales et au B.O.D.A.C.C. dans les conditions prévues à l'article 21. La publication au B.O.D.A.C.C. est faite en ce qui concerne les associés ou dirigeants d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'immatriculation de cette personne morale et, s'ils sont eux-mêmes commerçants, elle est faite en outre sous leur numéro personnel d'immatriculation à ce registre.

Art. 168. -
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article 191 de la loi du 25 janvier 1985 ont connaissance de faits prévus aux articles 187 à 190 de cette loi, ils en informent le procureur de la République et le juge commissaire.

Art. 169. -
Dans les cas prévus aux articles 187 à 190 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal se saisit d'office ou est saisi dans les conditions prévues à l'article 164. Il statue selon les modalités prévues à cet article.

Art. 170. -
Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire par l'article 768 (5°) du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au titre IV de la loi du 25 janvier 1985 font l'objet des publicités prévues à l'article 21 et sont adressés par le greffier aux autorités mentionnées à l'article 19.

Art. 171. -
Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête au tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif.

Le tribunal statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le procureur de la République en chambre du conseil.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 172. -
Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.

Art. 173. -
Aucune opposition sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

Art. 174. -
Le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par la loi du 25 janvier 1985, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.

Art. 175. -
Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées par les articles 853 et suivants du nouveau code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par cette loi et par le présent décret.

Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

Art. 176. -
Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985 sont déterminées par l'article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l'annexe du nouveau code de procédure civile relative à l'application de ce code dans ces mêmes départements.

Art. 177. -
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît:

1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985;

2° Des contestations relatives au règlement de l'ordre par le liquidateur.

Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.

Art. 178. -
Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots: <<bureau des hypothèques>> ou <<conservateur des hypothèques>> doivent s'entendre comme signifiant <<bureau foncier>>.

Art. 179. -
Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.

Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R. 247-12 et R. 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

Art. 180. -
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.

Art. 181. -
Ont compétence pour accorder des remises le chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor et les trésoriers-payeurs généraux lorsqu'il s'agit de créances étrangères à l'impôt ou au domaine.

Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 63-608 du 24 juin 1963.

Toutefois, les avis prévus à l'article 13 du décret cité ci-dessus sont remplacés, pour ce qui concerne la compétence du chef du service juridique agissant soit comme agent judiciaire du Trésor, soit par délégation du ministre, par un avis donné par le comité du contentieux en formation restreinte comprenant les membres suivants:

1° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, président;

2° Un maître des requêtes ou un auditeur au Conseil d'Etat;

3° Le directeur de la comptabilité publique ou son représentant.

Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines en cas de consultation du comité du contentieux en formation restreinte. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.

Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

Art. 182. -
Au 2° de l'article 425 du nouveau code de procédure civile, les mots: <<et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation de biens et>> sont remplacés par les mots: <<et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires ainsi que>>.

Art. 183. -
L'article R. 321-10 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R. 321-10. - La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 comporte les informations suivantes:

<<1° Nom et adresse de l'employeur;

<<2° Nature de l'activité de l'entreprise;

<<3° Date à laquelle a été prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire;

<<4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;

<<5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé;

<<6° Catégorie professionnelle concernée;

<<7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement;

<<8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité;

<<9° Calendrier prévisionnel des licenciements.

<<Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 du l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7.>>

Art. 184. -
L'intitulé du chapitre III du décret du 17 février 1951 pris pour l'application de la loi du 18 juin 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement est remplacé par l'intitulé suivant:

<<Chapitre III. - Formalités de l'inscription de la mesure d'inaliénabilité temporaire des biens mobiliers d'équipement appartenant à une entreprise en redressement judiciaire, soumise à un plan de continuation.>>

Art. 185. -
Le chapitre III du décret du 17 février 1951 précité comprend les articles 8 à 11 ci-après:

<<Art. 8. - Lorsque, en application de l'article 70 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la décision arrêtant ou modifiant le plan de continuation de l'entreprise prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur et est passée en force de chose jugée, le débiteur ou, à défaut, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article premier du décret du 28 août 1909 pris pour l'application des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce.

<<Art. 9. - Le débiteur ou à défaut le commissaire à l'exécution du plan présente ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a son siège une copie de la décision rendue à laquelle sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent:

<<1° Les nom et prénoms du débiteur s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou raison sociale s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse du siège de l'entreprise, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers;

<<2° La date de la décision rendue;

<<3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés;

<<4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.

<<Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article précédent.

<<Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret.

<<Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.>>

<<Art. 10. - Les bordereaux reçoivent un numéro d'entrée au moment où ils sont produits.

<<Ces pièces sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article 8 du présent décret; il est délivré un récépissé extrait dudit registre mentionnant:

<<1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces comme il est dit à l'alinéa précédent;

<<2° La date du dépôt des pièces;

<<3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du but de ce dépôt;

<<4° Le nom ou la dénomination du débiteur;

<<5° La nature et la situation des biens inaliénables et, éventuellement, la mention qu'ils peuvent être déplacés.

<<Art. 11. - Le greffier mentionne, en marge du bordereau d'inscription, la radiation totale ou partielle de la mesure d'inaliénabilité portant sur des biens dont le tribunal a autorisé l'aliénation en application du premier alinéa de l'article 70 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.

<<Lorsque le délai fixé pour la mesure d'inaliénabilité temporaire décidée par le jugement est expiré, le greffier mentionne d'office en marge de l'inscription, la radiation de celle-ci. Il délivre un certificat de radiation au débiteur qui le demande.

<<Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existantes avec la mention, le cas échéant, des radiations partielles.

<<Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.>>

Art. 186. - I. -
Le 2° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est complété ainsi qu'il suit:

<<Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de continuation de l'entreprise rendues en application du chapitre II de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent dans les conditions de l'article 70 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier appartenant au débiteur;>>

II. - A l'article 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les mots: <<les notaires, avoués, huissiers et autorités administratives>> sont remplacées par les mots: <<les notaires, avoués, huissiers, greffiers et autorités administratives>>.

Art. 187. -
Le premier alinéa de l'article 7 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé:

<<1° Soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement;

<<2° Soit son principal établissement;

<<3° Soit, à défaut d'établissement, sont domicile ou, le cas échéant, . . .>> (le reste sans changement).

Art. 188. -
Au A de l'article 8 du décret du 30 mai 1984 précité il est inséré entre le 1° et le 2° le 1° bis ci-après:

<<1° bis. - L'adresse du siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement;>>

Art. 189. -
Au décret du 30 mai 1984 précité il est ajouté l'article 36-1 ci-après:

<<Art. 36-1. - Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements, d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable ainsi que les décisions intervenues dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985:

<<1° Ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur;

<<2° Prolongeant la période d'observation;

<<3° Modifiant la date de cessation des paiements;

<<4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur;

<<5° Décidant la poursuite d'activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement en application de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 précitée;

<<6° Autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au cours de la période d'observation;

<<7° Autorisant des prêts ou accordant des délais de paiement en application de l'article 40-3° de la loi du 25 janvier 1985 précitée;

<<8° Subordonnant l'adoption d'un plan de redressement au remplacement d'un ou de plusieurs dirigeants;

<<9° Ordonnant la cessation totale ou partielle de l'activité;

<<10° Arrêtant le plan de continuation ou de cession;

<<11° Modifiant le jugement qui arrête le plan de continuation ou de cession;

<<12° Prononçant la liquidation judiciaire;

<<13° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif;

<<14° Prononçant la clôture de la procédure en cas de cession totale de l'entreprise en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée;

<<15° Décidant que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par ses dirigeants ou certains d'entre eux;

<<16° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.

Art. 190. -
A la première phrase de l'article 37 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots: <<aux articles 35 et 36>> sont remplacés par les mots: <<aux articles 35, 36 et 36-1>>.

Art. 191. -
Le 1 de l'article 42 du décret du 30 mai 1984 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<1. A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé;>>

Art. 192. -
L'article 71 du décret du 30 mai 1984 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 71. -
Ne peuvent être communiqués:

<<1° Pour les procédures ouvertes après le 1er janvier 1986:

<<a) Les jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires en cas de clôture pour extinction du passif;

<<b) Les jugements rendus en matière de redressement judiciaire en cas d'exécution du plan de continuation et d'apurement collectif du passif et en cas de clôture de la procédure en application de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985 précitée;

<<c) Les jugements ayant décidé que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie par les dirigeants de celle-ci ou certains d'entre eux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge;

<<d) Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 précitée en cas de clôture pour extinction du passif, relèvement total des déchéances ou amnistie.

<<2° Pour les procédures ouvertes entre le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1986:

<<a) Les jugements rendus en matière de règlement judiciaire, liquidation des biens, ceux ayant prononcé la faillite personnelle ou d'autres sanctions prévues au chapitre premier du titre III de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 en cas de clôture par extinction du passif, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie;

<<b) Les jugements ayant mis tout ou partie du passif social à la charge des dirigeants sociaux, en cas de paiement par ceux-ci du passif mis à leur charge;

<<c) Les jugements rendus en matière de suspension provisoire des poursuites en cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif;

<<3° Pour les procédures antérieures au 1er janvier 1968: les jugements rendus en matière de faillite, liquidation judiciaire, règlement judiciaire lorsqu'il y a eu clôture pour défaut d'intérêt de la masse, exécution du concordat, réhabilitation ou amnistie;

<<4° Les jugements autres que ceux prévus au 1° 2° et 3° ci-dessus et entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale lorsque l'intéressé a été relevé de cette incapacité ou a bénéficié d'une réhabilitation ou d'une amnistie;

<<5° Les jugements d'interdiction ou de nomination de conseil judiciaire lorsque ces mesures ont été rapportées;

<<6° Les demandes en séparation de biens ou de liquidation anticipée des acquêts ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil lorsqu'elles ont été rejetées ainsi que les jugements de rejet de ces demandes.>>

Art. 193. -
L'article 76 du décret du 30 mai 1984 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 76. - Les avis prévus aux articles précédents sont établis et adressés par le greffier au bulletin dans les huit jours de l'inscription correspondante ou, s'il s'agit d'une immatriculation principale dès la notification du numéro d'identification par l'Institut national de la statistique et des études économiques.>>

Art. 194. -
Au décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, il est ajouté l'article 10-1 ci-après:

<<Art. 10-1. - Le président de la chambre des métiers procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire chaque fois que cette mention est prévue par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Un extrait de la décision est adressé par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure au président de la chambre des métiers compétant.

L'arrêté mentionné à l'article 10 du présent décret détermine la liste des décisions mentionnées au répertoire des métiers ainsi que les modalités de communication de ces décisions.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 195. -
Lorsque dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic fait, après le 1er janvier 1986, un versement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds précédemment consignés dans la même procédure sont virés sur le compte de dépôt après autorisation du juge-commissaire.

Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur.

Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 196. -
Sont abrogés:

1° Le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelle;

2° Le décret n° 67-1254 du 31 décembre 1967 déterminant les juridictions appelées à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, modifié par le décret n° 73-12 du 2 janvier 1973;

3° Le décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.

Art. 197. -
Le présent décret à l'exception des dispositions relatives aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 198. -
Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.

Art. 199. -
Les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1986.

Art. 200. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1985.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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