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Décret n° 85-1307 du 9 décembre 1985 fixant les conditions d'autorisation d'introduction dans les eaux visées à l'article 413 du code rural de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;

Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 402, 404, 406, 413 (2°), 432, 433 et 466;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 mai 1985;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 20 juin 1985;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe par arrêté, avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux visées à l'article 413 du code rural, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en application du présent article.

Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions techniques dans lesquelles l'introduction de spécimens de l'espèce considérée peut être effectuée.

L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par arrêté du commissaire de la République du département où l'introduction est prévue.

Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande, le commissaire de la République, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche:

1° Soit notifie le rejet de la demande au pétitionnaire si les conditions techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne peuvent pas être appliquées;

2° Soit:

a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que la commission de bassin mentionnée à l'article 417 du code rural;

b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Art. 2. -
L'introduction, dans les eaux visées à l'article 413 du code rural de poissons, de crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 1er ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.

Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de la nature et du Conseil, supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de la République française et notifié au pétitionnaire.

Art. 3. -
Les autorisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article 1er et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article 2. Elles sont renouvelables.

Art. 4. -
Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du commissaire de la République ou du ministre détermine:

1° Le titulaire de l'autorisation;

2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée;

3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques;

4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux;

5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre;

6° La durée de l'autorisation, et le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.

Art. 5. -
La délivrance de l'autorisation visée à l'article 1er est subordonnée à l'engagement de remettre au commissaire de la République un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.

La délivrance de l'autorisation visée à l'article 2 est subordonnée à l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle l'autorisation a été délivrée.

Art. 6. -
Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.

Art. 7. -
Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée:

lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées;

à tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.

Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.

Art. 8. -
Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la charge du pétitionnaire.

Art. 9. -
Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. 10. -
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.

Art. 11. -
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Art. 12. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1985.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)