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Décret n° 85-1306 du 9 décembre 1985 fixant les conditions de délivrance des autorisations de transport de poissons, de grenouilles et de crustacés appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles;

Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 406 et 413 (1°);

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 22 mai 1985;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 20 juin 1985;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
L'autorisation exigée par les dispositions du 1° de l'article 413 du code rural pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer les déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret, est délivrée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Art. 2. -
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques:

Pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public;

Pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.

Art. 3. -
L'autorisation est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives au mode de transport et à l'utilisation des spécimens concernés.

Sa délivrance est subordonnée:

a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que le destinataire désigné dans la demande;

b) A l'obligation de laisser aux agents visés à l'article 445 du code rural le libre accès aux fins de contrôle des spécimens;

c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum tous les cinq ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation, un rapport sur l'utilisation des spécimens.

L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision motivée.

Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.

Art. 4. -
Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation qui lui a été délivrée, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. 5. -
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Art. 6. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1985.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)