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Décret n° 84-1107 du 6 décembre 1984 modifiant le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesure et aux méthodes de contrôle métrologique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu la directive n° 71-316 C.E.E. du 26 juillet 1971, modifiée par la directive n° 83-575 C.E.E. du 26 octobre 1983, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures, et notamment son article 8, ensemble le décret du 30 novembre 1944 pris pour son application;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides, et notamment son article 4;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par les décrets n° 66-16 du 5 janvier 1966, n° 75-1200 du 4 décembre 1975 et n° 82-203 du 26 février 1982, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Les dispositions du décret du 4 août 1973 susvisé sont modifiées ou complétées par celles des articles suivants.

Art. 2. -
Au premier alinéa de l'article 3, la phrase: <<Ils fixent également . . . et s'il y a lieu les règles particulière propres à leur contrôle>>, est remplacée par la disposition suivante:

<<Ils fixent également les caractéristiques des instruments de mesure de la catégorie, leurs qualités métrologiques et les erreurs maximales tolérées.>>

Art. 3. -
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 sont abrogés.

Art. 4. -
L'article 5 est ainsi complété:

<<L'admission d'instruments à la vérification primitive C.E.E. est subordonnée à la formalité de l'approbation C.E.E. de modèle; lorsqu'une vérification primitive C.E.E. n'est pas requise, cette approbation vaut soit à la fois autorisation de mise sur le marché et de mise en service, soit l'une ou l'autre de ces autorisations seulement.

<<Si le décret particulier la concernant dispense une catégorie d'instruments de l'approbation C.E.E. de modèle, les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive C.E.E.

<<la vérification primitive C.E.E. peut être effectuée autrement qu'à l'unité s'il en est ainsi disposé par les arrêtés mentionnés à l'article 15 ci-dessous; ces arrêtés définissent alors les méthodes et les modalités de contrôle à mettre en oeuvre pour l'exécution de la vérification primitive C.E.E.>>

Art. 5. -
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:

Article 9

I. - La durée de validité de l'approbation C.E.E. de modèle est de dix ans. Elle peut être prorogée pour des périodes successives de dix ans. Le nombre des instruments qui peuvent être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n'est pas limité.

Postérieurement à la date d'entrée en vigueur de toute modification des prescriptions du présent décret ou des règlements propres à la catégorie d'instruments considérés, aucune approbation C.E.E. de modèle qui n'aurait pu être délivrée sur le fondement des nouvelles prescriptions ne peut être prorogée.

L'approbation de modèle qui n'est pas prorogée demeure valide pour les instruments C.E.E. en service.

II. - Lorsque des techniques nouvelles non prévues dans le décret ou l'arrêté réglementant la catégorie sont employées, une approbation C.E.E. de modèle d'effet limité peut être accordée, après consultation préalable des autres Etats membres.

Elle peut comporter les restrictions suivantes:

limitation du nombre d'instruments bénéficiant de l'approbation de modèle;

obligation de notifier les lieux d'installation aux autorités compétentes;

limitation d'utilisation;

dispositions limitatives particulières se rapportant à la technique employée.

Elle ne peut toutefois être accordée que:

si le décret réglementant cette catégorie d'instruments est entré en vigueur;

s'il n'est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées dans ce décret.

La durée de validité d'une telle approbation est limitée à deux ans maximum. Elle peut être prorogée de trois ans au maximum.

Art. 6. -
Le premier paragraphe de l'article 10 est ainsi complété:

<<c) Si elle constate que cette approbation a été indûment accordée.>>

Art. 7. -
A l'article 12, les mots: <<interdiction de vente ou de mise en service>> sont remplacés par les mots: <<interdiction de mise sur le marché ou de mise en service>>.

Art. 8. -
Le deuxième alinéa de l'article 13-I est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Si les décrets pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixent, en ce qui concerne les qualités métrologiques des instruments de mesure, des critères moins sévères que ceux définis par les décrets mentionnés à l'article 2 ci-dessus, les contrôles des instruments en service peuvent être opérés au regard de ces critères.>>

Art. 9. -
L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux dispositifs complémentaires, aux parties d'instruments de mesure ainsi qu'aux installations de mesurage qui peuvent, aussi, isolément, faire l'objet d'une approbation C.E.E. de modèle et subir la vérification primitive C.E.E.>>

Art. 10. -
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Art. 11. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1984.

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