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Décret n° 82-203 du 26 février 1982 modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'industrie,

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par les décrets n° 66-16 du 5 janvier 1966 et n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure;

Vu la directive du conseil des communautés européennes 80/181 du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/C.E.E.;

Vu les avis du bureau national de métrologie et de l'académie des sciences;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Le dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 3 mai 1961 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 X 10<12> hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian.>>

Art. 2. -
Le premier alinéa sous le titre <<Unités de masse>> de l'article 3 du décret susvisé du 3 mai 1961 modifié est remplacé par l'alinéa suivant:

<<Le nom <<tonne>> peut être donné au multiple décimal valant mille kilogrammes.>>

Art. 3. -
Les dispositions de l'article 3 du décret du 3 mai 1961 relatives aux unités de rayonnements ionisants sont remplacées par les dispositions suivantes:

Unités de rayonnements ionisants.

Activité.

<<L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel, activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre moyen de transitions nucléaires spontanées par seconde est égal à 1.

Energie communiquée massique.

<<L'unité d'énergie communiquée massique est le gray, énergie communiquée massique telle que l'énergie communiquée par les rayonnements ionisants à une masse de matière de 1 kilogramme est égale à 1 joule.

Dose absorbée.

<<L'unité de dose absorbée est le gray, dose absorbée dans une masse de matière de 1 kilogramme à laquelle les rayonnements ionisants communiquent en moyenne de façon uniforme une énergie de 1 joule.

Kerma.

<<L'unité de kerma est le gray, kerma dans une masse de matière de 1 kilogramme dans laquelle les particules ionisantes chargées sont libérées de façon uniforme par des particules ionisantes non chargées et pour lesquelles la somme des énergies cinétiques initiales est en moyenne égale à 1 joule.

Equivalent de dose.

<<L'unité d'équivalent de dose dans le domaine de la radio-protection est le sievert. Le sievert est égal au joule par kilogramme.>>

Art. 4. -
Le tableau général des unités de mesure annexé au décret susvisé du 3 mai 1961 est modifié conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 5. -
L'alinéa suivant est ajouté à l'article 4 du décret susvisé du 3 mai 1961:

<<L'emploi des unités des rayonnements ionisants dénommées curie, röntgen et rad est autorisé jusqu'au 31 décembre 1985.>>

Art. 6. -
L'article 8 du décret susvisé du 3 mai 1961 est remplacé par les dispositions suivantes:

Article 8.

<<Il est interdit, sous réserve des nécessités du commerce international hors de la Communauté économique européenne et des dérogations prévues au présent article et à l'article 13, d'employer des unités de mesure autres que les unités légales mentionnées au présent décret et dans son annexe, pour la mesure des grandeurs dans les domaines de l'économie, de la santé et de la sécurité publique ainsi que dans les opérations à caractère administratif.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12, les indications exprimées en d'autres unités peuvent être ajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à condition qu'elles soient exprimées en caractères de dimensions au plus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesure légale.

Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'impression et à l'emploi de tables de concordance entre les unités.>>

Art. 7. -
Le dernier alinéa de l'article 12 du décret du 3 mai 1961 susvisé est modifié comme suit:

<<Les interdictions édictées au présent article ne s'appliquent pas aux objets destinés à des fins scientifiques ou présentant un caractère historique ou artistique sous réserve, dans ce cas, qu'ils ne puissent prêter à confusion avec les instruments visés à l'article 11.>>

Art. 8. -
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Art. 9. -
L'emploi d'unités de mesure qui ne sont plus légales est autorisé pour les produits et équipements déjà mis sur le marché ou en service à la date d'application du présent décret, ainsi que pour les pièces et parties de produits et d'équipements nécessaires pour compléter ou remplacer les produits ou les équipements; cette autorisation n'est pas applicable aux dispositifs indicateurs des instruments de mesure, qui devront être gradués en unité légale.

Art. 10. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1982.

ANNEXES AU DECRET n° 82-203

TABLEAU MODIFIANT LE TABLEAU GENERAL DES UNITES LEGALES ANNEXE AU DECRET N° 75-1200 DU 4 DECEMBRE 1975.

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