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Décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;

Vu la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;

Vu la directive n° 68-360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté;

Vu la directive n° 72-194 du 18 mai 1972 étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;

Vu la directive n° 73-148 du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de service;

Vu la directive n° 75-34 du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée;

Vu la directive n° 75-35 du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée;

Vu la décision du 25 février 1964 du conseil des communautés étendant aux départements d'outre-mer les articles 52 à 58 du traité;

Vu la décision du 15 octobre 1968 du conseil des communautés étendant aux départements français d'outre-mer les articles 48 et 49 du traité;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée notamment par la loi n° 80-9 du 10 janvier 1980, et plus particulièrement les articles 2 et 3;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète:

Art. 1er. -
Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne:

a) Bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne;

b) Non salariés bénéficiaires du droit d'exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne;

c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après;

d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine;

e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier;

f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée lorsqu'ils ont atteint, au moment où ils cessent leur activité, l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou à défaut l'âge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent en outre avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays d'une façon continue, depuis trois ans;

g) Travailleurs salariés ou non salariés qui justifient d'une résidence continue en France pendant une période de deux ans, s'ils ont été contraints de cesser d'exercer leur activité du fait d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe même partiellement à une personne morale de droit français, aucune condition de résidence n'est requise;

h) Travailleurs salariés ou non salariés qui exercent leur activité sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, s'ils justifient d'une résidence et d'une activité continues sur le territoire français pendant une période de trois ans à la condition de conserver leur résidence en France et de retourner dans ce pays au moins une fois par semaine;

Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre par les personnes mentionnées aux f et g ci-dessus sont regardées, pour l'acquisition des droits prévus auxdits alinéas, comme accomplies sur le territoire français;

i) Travailleurs salariés ou non salariés, sans qu'ils aient à justifier d'aucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité lorsque leur conjoint possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage;

j) Membres de la famille, tels qu'ils sont définis au k, du travailleur salarié ou non salarié décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire français, si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis deux ans, s'il est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage;

k) Au conjoint et aux descendants de moins de vingt et un ans des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne mentionnés à l'une des catégories ci-dessus ainsi qu'aux ascendants ou descendants qui sont à la charge desdits ressortissants ou de leur conjoint.

Art. 2. -
Les personnes mentionnées aux f, g et h de l'article 1er ainsi que les membres de la famille d'un travailleur non salarié décédé visés au j peuvent attester de la continuité de résidence exigée par tous moyens de preuve.

Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.

Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligation militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 5 ci-après.

Art. 3. -
Les personnes bénéficiaires du droit de demeurer en France et mentionnées aux f à k de l'article 1er peuvent se prévaloir de ce droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de l'ouverture de ce droit, même si elles ont quitté le territoire français pendant tout ou partie de cette période.

Art. 4. -
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne mentionnés à l'article 1er entrent sur le territoire français sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

Art. 5. -
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, âgés de plus de seize ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c et f à k de l'article 1er désireux d'établir en France leur résidence effective et habituelle son mis en possession d'une carte dite Carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

Art. 6. -
La demande de carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être formulée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en France des requérants.

Au moment de leur demande de première délivrance de titre de séjour, ils doivent présenter le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire. Ils doivent en outre être porteurs d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et suivant les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé.

La carte de séjour peut être refusée s'il est constaté que l'intéressé est atteint d'une maladie ou infirmité figurant sur la liste annexée au présent décret.

Art. 7. -
La validité de la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, fixée à cinq ans pour la première délivrance, est, à partir du premier renouvellement, portée à dix ans.

La carte est renouvelable de plein droit.

Toutefois, lors du premier renouvellement, la durée de validité de cette carte est limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs. A l'expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n'exerce aucun emploi.

Art. 8. -
La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est valable pour l'ensemble du territoire français.

Art. 9. -
Les personnes mentionnées au d de l'article 1er reçoivent une carte dite Carte de travailleur frontalier ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable de plein droit.

Elles devront fournir une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur.

Art. 10. -
Les personnes mentionnées au b de l'article 1er venant exercer une activité non salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mises en possession d'une autorisation de séjour d'une durée de validité correspondante à la durée prévue de leur activité.

Art. 11. -
Les personnes mentionnées au e de l'article 1er sont admises au séjour en France dans les conditions ci-après:

Les travailleurs venant en France dans le but d'y exercer une activité salariée pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mis en possession d'une autorisation de séjour d'une durée de validité correspondante à celle de l'emploi prévu par la déclaration d'engagement ou d'emploi;

Les travailleurs saisonniers venant exercer une activité sous couvert d'un contrat visé par les services de la main-d'oeuvre résident en France sous couvert de ce document. Ceux qui ne posséderaient pas cette pièce sont dotés d'une autorisation de séjour d'une validité correspondante à la durée de leur emploi sur présentation d'une déclaration d'engagement.

Art. 12. -
Les personnes mentionnées aux c, d et e de l'article 1er obtiennent le titre afférent à leur catégorie s'ils justifient d'un emploi en fournissant une attestation de l'employeur dite Déclaration d'engagement ou d'emploi. Cette déclaration doit indiquer la durée prévue de l'emploi.

Art. 13. -
Sauf application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6, la délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public.

Il en est de même des décisions d'expulsion du territoire dans les conditions prévues à l'article 17.

Dans ces divers cas les raisons d'ordre public ou de santé publique qui sont à la base de la décision sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs se rapportant à la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.

Art. 14. -
Lorsqu'une décision d'expulsion du territoire d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est envisagée, cet étranger doit, sauf urgence, pouvoir être entendu préalablement par la commission dite Commission spéciale prévue aux articles 24 et 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et dans les conditions prévues auxdits articles.

Celui auquel la délivrance du premier titre de séjour a été refusée pour des considérations d'ordre public ou pour des motifs de santé publique conformément à l'article 6 ci-dessus doit, à moins que des raisons de sûreté de l'Etat ne s'y opposent, être autorisé à présenter en personne ses moyens de défense devant la commission spéciale.

Devant cette commission, l'intéressé peut faire valoir toutes les raisons qui militent en faveur de son admission ou de son maintien en France. La commission siège à huis clos. Un procès-verbal enregistrant les déclarations de l'intéressé est transmis avec l'avis de la commission au préfet du département sur le territoire duquel elle siège.

Art. 15. -
Les personnes mentionnées au k de l'article 1er qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Toutefois:

Si le chef de famille qu'elles accompagnent est mis en possession de la carte prévue à l'article 5 ci-dessus, elles reçoivent un titre de séjour ayant, par dérogation aux articles 10, 11, 14 et 16 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la même durée de validité;

Si le chef de famille est mis en possession d'une autorisation temporaire de séjour, elles reçoivent une autorisation temporaire de séjour de même durée de validité.

Art. 16. -
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne mentionnés à l'article 1er venant en France pour moins de trois mois y séjournent régulièrement sous le couvert du document avec lequel ils ont pénétré sur le territoire français.

Les salariés, à l'exception de ceux qui sont employés dans les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, doivent être en mesure de présenter la déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur.

Art. 17. -
Les dispositions des articles 23, à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du 1er alinéa, 24, 25, 26 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 1er.

La notification des mesures intervenues en application de l'alinéa précédent ainsi que celle des mesures prises conformément aux dispositions de l'article 13 comporte l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.

Art. 18. -
Toute personne mentionnée à l'article 1er qui aura pénétré en France sans se conformer aux dispositions de l'article 4 du présent décret sera punie des peines d'amende de la contravention de cinquième classe.

Art. 19. -
Toute personne mentionnée à l'article 1er qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle elle appartient, la délivrance de la carte de séjour visée à l'article 5, ou l'un des titres de séjour visés aux articles 9, 10 et 11 sera punie des peines d'amende de la contravention de cinquième classe.

Sera puni des mêmes peines celui auquel l'un des documents ci-dessus mentionnés aura été refusé et qui séjournera sur le territoire national sans ce document ou qui sera porteur d'un document ou d'un récépissé de demande non valable en infraction aux dispositions réglementaires.

Art. 20. -
Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'une des personnes mentionnées à l'article 1er sera punie des peines d'amende de la cinquième classe.

Art. 21. -
Le décret n° 77-1044 du 1er septembre 1977 et le décret n° 79-1051 du 23 novembre 1979 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services respectivement sur le territoire français métropolitain et dans les départements d'outre-mer sont abrogés.

Art. 22. -
Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer.

Art. 23. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1981.

ANNEXE

MALADIES OU INFIRMITES POUVANT JUSTIFIER LE REFUS DE DELIVRANCE DU PREMIER

TITRE DE SEJOUR.

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