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Décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la Constitution, notamment son article 37;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 351-11, R. 351-32, R. 351-33 et R. 620-1;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 172 bis, 201, 202-1, 221, 222, 286, 852, 982, 1003, 1655 ter et ses annexes;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code du commerce;

Vu le code de l'artisanat;

Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures;

Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 portant organisation administrative et financière de la sécurité sociale;

Vu le décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale;

Vu le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers;

Vu le décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié notamment par le décret n° 78-705 du 3 juillet 1978;

Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Sont abrogées les dispositions des articles 852 (1°), 982 et 1003 du code général des impôts en tant qu'elles rendent obligatoires le dépôt dans un seul lieu, autre que l'un des centres de formalités dont la liste figure en annexe, d'une déclaration relative à l'une des formalités dont la liste figure en annexe.

Art. 2. -
Des centres de formalités des entreprises sont créés:

Par les chambres de commerce et d'industrie:

pour les commerçants et les sociétés commerciales à l'exclusion de ceux qui sont assujettis à l'inscription au répertoire des métiers;

pour les groupements d'intérêt économique;

Par les chambres des métiers:

pour les entreprises artisanales;

pour les commerçants et les sociétés commerciales également assujettis à l'inscription au répertoire des métiers;

Par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement:

pour les sociétés civiles et autres que commerciales ainsi que pour les agents commerciaux;

Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) et des caisses générales de sécurité sociale:

pour les membres des professions libérales;

pour les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers;

Par les centres des impôts:

pour les assujettis à la taxe à la valeur ajoutée à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des dispositions précédentes.

Art. 3. -
Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité.

La compétence d'attribution de ces centres et les organismes destinataires des formalités sont déterminés en annexe.

Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans son ressort.

Art. 4. -
Les déclarations reçues par les centres de formalités des entreprises sont conformes à un modèle fixé par arrêté interministériel.

Elles sont signées par le déclarant ou par un mandataire muni d'une procuration signée.

Art. 5. -
Les déclarations sont accompagnées des pièces justificatives exigées à l'appui de la demande. Ces pièces sont fournies soit en original, soit en copie certifiée conforme par le centre.

Lorsque la formalité comporte un dépôt d'actes auprès de l'un des organismes destinataires, ces documents sont remis au centre dans la forme exigée pour leur dépôt.

Après contrôle formel, le centre délivre au déclarant un récépissé de dépôt de la déclaration.

Il transmet la déclaration et les pièces sans délai aux organismes destinataires de la formalité.

Art. 6. -
L'acceptation de la déclaration par le centre vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité. Elle interrompt les délais pour accomplir la formalité.

Art. 7. -
Les organismes destinataires de la formalité sont seuls compétents pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations. Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, ils en informent le déclarant et le centre.

Art. 8. -
Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations.

Art. 9. -
Le présent décret entrera en vigueur dans un délai maximum de quatre ans; un arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel de la République française fixera la date de mise en vigueur par département.

Art. 10. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'industrie et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1981.

ANNEXES.

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