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Décret n° 78-266 du 8 mars 1978. fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de l'environnement et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971;

Vu le décret n° 78-265 du 8 mars 1978, notamment son article 1er, fixant le régime des études conduisant aux diplômes d'architecte diplômé par le Gouvernement;

Vu le décret n° 77-115 du 3 février 1977 portant création des directions régionales des affaires culturelles, modifié par le décret n° 77-1515 du 27 décembre 1977;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 20 décembre 1977;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier

Dispositions générales.

Art. 1er. -
Les unités pédagogiques d'architecture ont les missions suivantes:

Dispenser l'enseignement de l'architecture;

Conduire dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace une recherche qui enrichisse la connaissance dans ces matières et serve au progrès de l'enseignement.

Art. 2. -
Les unités pédagogiques d'architecture peuvent recevoir le statut d'établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Les établissements publics sont créés par décret et placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

TITRE II

Organisation des unités pédagogiques d'architecture ayant le statut d'établissement public.

CHAPITRE Ier

Organisation administrative.

Art. 3. -
Il est institué dans chaque unité pédagogique d'architecture un directeur et un conseil d'administration.

Chaque établissement est doté en outre d'une commission de la pédagogie et de la recherche.

Art. 4. -
Le conseil d'administration de chaque unité pédagogique d'architecture comprend:

Le directeur;

En nombre égal des représentants élus des enseignants, des représentants élus des étudiants, des personnalités extérieures à l'établissement;

Des représentants élus du personnel administratif, technique et de service dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par le ministre chargé de la culture pour une période deux ans renouvelable.

Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

Art. 5. -
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur.

Ce nombre ne peut être supérieur à vingt-quatre.

Art. 6. -
Les représentants des enseignants sont élus tous les deux ans au scrutin secret majoritaire.

Les représentants des étudiants sont élus tous les ans au scrutin secret de liste à un tour sans panachage ni vote préférentiel avec représentation proportionnelle au plus fort reste.

Les ou le représentant(s) du personnel administratif, technique et de service sont élus tous les deux ans au scrutin secret majoritaire.

Art. 7. -
Les personnalités extérieures sont nommées par le ministre chargé de la culture pour une durée de deux ans.

Art. 8. -
Le conseil d'administration délibère sur:

1° Le règlement intérieur de l'établissement qui est soumis par le directeur à l'approbation du ministre chargé de la culture;

2° Le programme d'enseignement préparé par la commission de la pédagogie et de la recherche;

3° Le budget et le compte financier;

4° Les catégories de contrats ou de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, lui sont soumises par le directeur de l'établissement;

5° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment des décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

Le conseil d'administration examine le rapport d'activité établi chaque année par le directeur.

Art. 9. -
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.

Il est réuni en session extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour notifié à l'avance.

Art. 10. -
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Art. 11. -
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration signés par le président sont envoyés au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Les délibérations de ce dernier sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit la date de réception des procès-verbaux, à moins que le ministre n'en décide l'application immédiate ou n'ait fait connaître dans ce délai son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après sur ses modifications ainsi que celles qui portent sur le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances,.

Parmi les décisions modificatives sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités au tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses non gagée par un accroissement équivalent de recettes soit des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital.

Les autres décisions modificatives sont arrêtées par le directeur en accord avec le contrôleur financier. Ces décisions sont exécutoires par provision et sont soumises à la ratification du conseil d'administration à sa plus prochaine séance.

Art. 12. -
En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le ministre chargé de la culture prend toute disposition nécessaire.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires.

Art. 13. -
Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.

Art. 14. -
Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services et des personnels. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes:

1. Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile;

2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration;

3. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;

4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement;

5. Il conclut les contrats et les conventions sous réserve de l'application de l'article 8 ci-dessus;

6. Il s'assure de l'application conforme du programme d'enseignement de l'unité pédagogique d'architecture qu'il transmet pour approbation au ministre chargé de la culture avant le début de chaque année universitaire;

7. Il transcrit sur les cartes nationales d'unités de valeur les résultats obtenus par les étudiants après avoir vérifié la régularité des procès-verbaux établis par les enseignants;

8. Il est seul habilité à signer les cartes nationales d'unités de valeur et les attestations provisoires de diplôme. Il ne peut à ce titre déléguer sa signature sans autorisation expresse du ministre chargé de la culture;

9. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité;

10. Il rédige chaque année un rapport sur l'activité de l'établissement.

Art. 15. -
Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout étudiant coupable d'avoir troublé l'ordre ou enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.

La commission de discipline est composée des représentants des enseignants et des étudiants, membres du conseil d'administration. Elle est présidée par l'enseignant, membre de la commission, ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement.

Art. 16. -
La commission de la pédagogie et de la recherche est composée:

Du directeur de l'établissement;

De dix à vingt enseignants de l'établissement désignés chaque année par le conseil d'administration en dehors de ses membres.

Art. 17. -
La commission de la pédagogie et de la recherche prépare les décisions du conseil d'administration en matière pédagogique et donne son avis sur toute question pouvant avoir une incidence en matière de recherche.

CHAPITRE II

Organisation financière.

Art. 18. -
Les unités pédagogiques d'architecture sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953, des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Art. 19. -
Les unités pédagogiques d'architecture sont soumises au contrôle financier prévu par le décret susvisé du 25 octobre 1935.

Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.

Les modalités de ce contrôle sont en tant que de besoin fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture.

Art. 20. -
L'agent comptable de chaque unité pédagogique d'architecture est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture.

Art. 21. -
Les recettes des unités pédagogiques d'architecture comprennent:

Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés;

Les versements et contributions des étudiants;

Les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés;

Les produits de la vente des publications;

Les revenus des biens meubles et immeubles;

Les dons et legs,

et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 22. -
Les dépenses des unités pédagogiques d'architecture comprennent notamment les frais de personnel propres aux établissements, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à leur activité.

Art. 23. -
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret susvisé du 28 mai 1964 modifié.

Art. 24. -
Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

TITRE III

Organisation administrative et financière des unités pédagogiques d'architecture n'ayant pas reçu le statut d'établissement public.

Art. 25. -
Les unités pédagogiques d'architecture qui ne sont pas érigées en établissement public sont régies par les dispositions du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du présent décret sous réserve des adaptations suivantes:

Le conseil d'administration de ces unités pédagogiques d'architecture exerce les attributions dévolues par le présent décret aux conseils d'administration des unités pédagogiques d'architecture érigées en établissement public à l'exception des attributions mentionnées à l'article 8 (3, 4 et 5).

Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 4 ainsi qu'aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 11 ne sont pas applicables à ces unités pédagogiques d'architecture.

Sous réserve des dispositions prévues par le décret susvisé du 27 décembre 1977, leur directeur exerce les attributions reconnues par le présent texte aux directeurs des unités pédagogiques d'architecture érigées en établissement public à l'exception de celles mentionnées à l'article 14 (1, 4 et 5).

Art. 26. -
Le conseil d'administration des unités pédagogiques d'architecture non érigées en établissement public donne son avis au directeur de l'unité pédagogique d'architecture sur la répartition des crédits mis à la disposition de l'établissement.

Le directeur reçoit délégation du directeur régional des affaires culturelles pour l'ordonnancement des recettes et des dépenses.

TITRE IV

Dispositions diverses.

Art. 27. -
Le décret n° 68-1097 du 6 décembre 1968 ensemble le décret n° 75-727 du 1er août 1975 qui l'a modifié sont abrogés.

Art. 28. -
Le ministre chargé de la culture et le ministre délégué à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1978.

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