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Décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures, ensemble le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure et le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure;

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, notamment ses articles 11 et 13, ensemble le décret du 22 janvier 1919 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi;

Vu l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides;

Vu la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat n° 73-1193 du 27 décembre 1973, notamment son article 44;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la communauté européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Vu la directive 75/106/CEE du conseil des communautés européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages;

Vu la directive 76/211/CEE du conseil des communautés européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa);

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Le présent décret est applicable aux préemballages de produits destinés à la vente par quantités nominales constantes exprimées en unités de masse ou de volume lorsque ces quantités sont égales ou supérieures à 5 grammes ou 5 millilitres.

Art. 2. -
Un produit est dit préemballé lorsqu'il est conditionné, hors de la présence de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature qu'il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait ouverture ou modification décelable de l'emballage, ou modification décelable du produit. Un préemballage est l'ensemble d'un produit et de l'emballage dans lequel il est présenté en vue de la vente.

Art. 3. -
Les préemballages sont soumis à des contrôles métrologiques dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 2, du décret du 4 août 1973 susvisé. Ces contrôles métrologiques portent:

D'une part, sur les quantités de produit contenues dans les préemballages; ils sont alors exercés par les services chargés de l'application de la loi du 1er août 1905;

D'autre part, sur les instruments et méthodes de mesure et sur les moyens techniques utilisés pour obtenir, mesurer, indiquer, garantir et vérifier les quantités de produits; ils sont alors exercés par le service des instruments de mesure sans préjudice des investigations que peuvent être amenés à effectuer sur les conditions de réalisation et de contrôle des quantités contenues dans les préemballages les autres services chargés de l'application de la loi du 1er août 1905.

Un arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'agriculture définit les modalités techniques de contrôle.

Art. 4. -
Le contenu nominal d'un préemballage est la masse nette ou le volume net de produit que le préemballage est censé contenir et qui est indiqué sur ce préemballage.

Le contenu effectif d'un préemballage est la masse ou le volume de produit qu'il contient réellement. Pour les produits dont la quantité est exprimée en unité de volume, le contenu effectif est apprécié à la température de 20°C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage ou le contrôle est effectué; toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de produits surgelés ou congelés.

On appelle <<erreur en moins>> sur le contenu d'un préemballage, ou <<manquant>>, la quantité dont le contenu effectif de ce préemballage diffère en moins du contenu nominal.

Lorsque les préemballages sont réunis en lots:

1° Le contenu effectif des préemballages du lot ne doit pas être inférieur, en moyenne, au contenu nominal;

2° 2 p. 100 au plus des préemballages du lot peuvent présenter un manquant supérieur à la valeur fixée par le tableau ci-après:

ERREURS EN MOINS CONTENU NOMINAL <<QN>> en grammes ou en millilitres. en pourcentage en grammes de <<QN>>. ou millilitres. . 5 à 50 9 50 à 100 4,5 100 à 200 4,5 200 à 300 9 300 à 500 3 500 à 1 000 15 1 000 à 10 000 1,5 10 000 à 15 000 150 Supérieur à 15 000 1

Toutefois, pour les produits définis par arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'agriculture, conformément aux points 2.5 et 2.6 de l'annexe I à la directive du conseil des communautés européennes du 20 janvier 1976, l'erreur en moins tolérée est égale à la moitié de celle qui figure au tableau ci-dessus.

Art. 5. -
Il est interdit de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente un préemballage présentant un manquant supérieur à deux fois la valeur figurant au tableau de l'article 4.

Art. 6. -
Indépendamment des inscriptions prescrites par d'autres dispositions réglementaires, tout préemballage doit porter de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation:

1° L'indication du contenu nominal dans les conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'agriculture;

2° a) Sous une forme précisée par arrêté conjoint des mêmes ministres, une marque ou inscription permettant aux services compétents d'identifier l'auteur du préemballage ou l'importateur lorsqu'ils sont établis en France;

b) Lorsque les préemballages proviennent d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et portent le signe <<e>>, une marque ou inscription permettant au service compétent de cet Etat d'identifier l'auteur du préemballage ou la personne qui a fait faire l'emplissage, ou a importé les préemballages dans cet Etat.

Art. 7. -
Le contenu effectif d'un préemballage doit être mesuré ou contrôlé (en masse ou en volume) sous la responsabilité de l'auteur du préemballage ou de l'importateur, à l'aide d'un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.

Le contrôle peut être fait par échantillonnage.

Art. 8. -
Sous les conditions fixées à l'article 9, l'auteur du préemballage ou l'importateur, établi en France, peut certifier, sous sa responsabilité, en apposant sur les étiquettes des préemballages le signe <<e>> défini par arrêté ministériel en application de l'article 15 du décret du 4 août 1973, qu'il garantit la conformité de ces préemballages aux dispositions du présent décret et qu'il les soumet à un contrôle défini par un arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'agriculture.

Il doit tenir à la disposition des services compétents les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ce contrôle.

Le recours au signe <<e>> fait l'objet d'une déclaration au service des instruments de mesure.

L'inscription sur les préemballages de marques ou signes pouvant prêter à confusion avec le signe <<e>> est interdite.

Art. 9. -
L'apposition du signe <<e>> est subordonnée aux conditions suivantes:

Pour les produits figurant à l'annexe III de la directive n° 75/106/CEE du 19 décembre 1974, les préemballages doivent avoir un volume nominal compris entre 50 millilitres et 5 litres, et respecter les gammes de volumes nominaux figurant à ladite annexe III;

Pour les autres produits, les préemballages doivent avoir une masse ou un volume nominal compris entre 5 grammes ou 5 millilitres et 10 kilogrammes ou 10 litres.

Art. 10. -
Le contrôle métrologique CEE effectué par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a la même valeur et les mêmes effets que le contrôle défini par le présent décret et les préemballages en provenance des Etats membres autres que la France et revêtus du signe <<e>> sont considérés comme conformes aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Art. 11. -
La mise en vente ou la vente d'un lot de préemballages refusé au contrôle métrologique n'est autorisée que dans des conditions prescrites par l'agent chargé du contrôle et garantissant qu'aucun préjudice n'est subi par l'acheteur, à savoir:

La mise en conformité du lot;

La vente à un acheteur dûment informé pour sa consommation propre;

Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un texte normalisant leur masse ou leur volume, l'apposition sur les préemballages d'un étiquetage approprié indiquant de manière très apparente le contenu effectif et le prix à l'unité de mesure.

Afin d'empêcher une commercialisation irrégulière des préemballages non conformes aux dispositions du présent décret, notamment de l'article 6, l'agent chargé du contrôle appose sur chacun de ces préemballages l'inscription: <<Vente interdite>>.

Art. 12. -
Des arrêtés du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'agriculture pris, le cas échéant, conjointement avec les autres ministres intéressés, peuvent fixer les masses ou volumes nominaux sous lesquels les préemballages doivent être mis en vente, à l'exclusion d'autres masses ou volumes unitaires.

Art. 13. -
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:

Aux préemballages réalisés avant l'entrée en vigueur du présent décret;

Aux préemballages ne portant pas le signe <<e>> et destinés à l'exportation.

Les emballages destinés à entrer dans la constitution de préemballages et non conformes aux dispositions du présent décret et existant lors de sa publication pourront être utilisés pendant une durée d'un an à compter de cette date, sous réserve qu'ils satisfassent aux autres dispositions en vigueur.

Art. 14. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sont chargés de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 1978.

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